Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301101
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2016), que la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a été dirigée par M. Michel X... en qualité de gérant unique du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2009 ; qu'un conflit opposant les associés et M. Michel X... a conduit à la désignation de Mme B... en qualité d'administrateur provisoire, par ordonnance sur requête du 4 mars 2010, qui a été rétractée par un arrêt du 19 juin 2013, rendu sur renvoi après cassation ; que M. Michel X... a procédé à deux consultations écrites des associés les 14 mars et 19 juillet 2011, afin d'être désigné en qualité de gérant de la SCI et de révoquer Mme B... de ses fonctions de gérante ; que M. Y... et M. Georges X... ont assigné M. Michel X... et la SCI en annulation de ces consultations écrites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt d'annuler les consultations écrites organisées les 14 mars et 19 juillet 2011, ainsi que les décisions, consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011, le désignant en qualité de gérant et révoquant Mme B... de ses fonctions ;
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° T 16-22.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Georges X..., domicilié [...] , 3°/ à la société Avyblon, société civile immobilière, dont le siège est zone industrielle du Pont Yblon, 1 rue des Frères Lumière, [...] , 4°/ à M. Patrice Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Avyblon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Michel X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2016), que la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a été dirigée par M. Michel X... en qualité de gérant unique du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2009 ; qu'un conflit opposant les associés et M. Michel X... a conduit à la désignation de Mme B... en qualité d'administrateur provisoire, par ordonnance sur requête du 4 mars 2010, qui a été rétractée par un arrêt du 19 juin 2013, rendu sur renvoi après cassation ; que M. Michel X... a procédé à deux consultations écrites des associés les 14 mars et 19 juillet 2011, afin d'être désigné en qualité de gérant de la SCI et de révoquer Mme B... de ses fonctions de gérante ; que M. Y... et M. Georges X... ont assigné M. Michel X... et la SCI en annulation de ces consultations écrites ; Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt d'annuler les consultations écrites organisées les 14 mars et 19 juillet 2011, ainsi que les décisions, consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011, le désignant en qualité de gérant et révoquant Mme B... de ses fonctions ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la gérance de la société s'était trouvée dans une situation de vacance à compter du 6 octobre 2009 et retenu, sans dénaturation, qu'en application des statuts de la SCI, en cas de vacance totale de la gérance, seule l'assemblée générale des associés est autorisée à désigner un nouveau gérant sans qu'il puisse être procédé par voie de consultation écrite, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Michel X... n'avait pas le pouvoir d'organiser les consultations écrites litigieuses, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Michel Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Michel X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les consultations écrites organisées par Monsieur Michel X... les 14 mars et 19 juillet 2011 auprès des associés de la Société AVYBLON, ainsi que les décisions prises à leurs termes et consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011, désignant Monsieur Michel X... en qualité de gérant de la SCI AVYBLON et révoquant Maître B... de ses fonctions d'administrateur provisoire de ladite société ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite du décès d'Yves X..., le [...] et de plusieurs cessions de parts, le capital de la S.C.I AVYBLON, constituée le 8 avril 1974, a été réparti entre Monsieur Michel Y... (40 %), Monsieur Michel X... (38 %), l'indivision successorale de Yves X... (20 %) et Monsieur Georges X... (2 %) ; qu'à la suite d'une consultation écrite, Monsieur Michel X... a été reconduit comme gérant unique de la S.C.I pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2009 ; que les associés étant entrés en conflit, plusieurs procédures ont alors été engagées ; que par ordonnance de référé du 4 août 2008, Maître Béatrice B... a été désignée en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006 ; que par arrêt du 6 mars 2009, cette Cour a, pour l'essentiel, infirmé cette décision et a désigné Maître Béatrice B... "en qualité d'administrateur provisoire de la société immobilière AVYBLON pour une durée d'un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion et d'administration" ; que cette décision a été cassée par un arrêt rendu le 18 mai 2010 par la Cour de cassation ; que par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître Béatrice B... "en qualité d'administrateur provisoire de la SCI AVYBLON ( ) pour une durée de 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance à la société, renouvelable une fois" avec mission de gérer et d'administrer ladite société avec "les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur" ; que cette mission a été prorogée pour la même durée par ordonnance du 13 septembre 2010 ; que saisi par Monsieur Michel X..., le président du Tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 24 septembre 2010 a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010 ; que cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par cette Cour le 6 avril 2011 qui a également déclaré Monsieur Michel X... irrecevable en sa demande de rétractation ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour de cassation ; que par arrêt du 19 juin 2013, la Cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, en référé, a, pour l'essentiel, confirmé l'ordonnance entreprise sauf à substituer le terme "rétractons" au terme "annulons" dans son dispositif ; que cet arrêt est définitif après que les intimés se sont désistés de leur pourvoi ; que parallèlement, le président du Tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande afin de rétractation présentée par Monsieur Michel X... à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2010 ; que saisi par Monsieur Michel X..., le juge des référés a, par ordonnance du 21 septembre 2011, débouté celui-ci de sa demande en rétractation des ordonnances des 4 mars et 13 septembre 2010 ; qu'à la suite de l'appel interjeté, cette affaire est toujours pendante devant cette cour, chambre 3 du pôle ,1 sous le numéro de RG 13/15010 ; que le litige porte sur la validité des consultations écrites organisées par Monsieur Michel X... les 14 mars et 19 juillet 2011 ainsi que sur celle des décisions prises à leurs termes et consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 201l alors que Maître B..., désignée en qualité d'administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus, par ordonnance du 4 mars 2010 et dont la mission a été prorogée pour une durée de six mois par ordonnance du 13 septembre 2010, a convoqué une première assemblée générale pour le 11 mars 2011, laquelle n'a pu valablement délibérer faute de quorum de sorte que le même jour l'administrateur provisoire a convoqué une seconde assemblée générale pour le 29 mars 2011 qui a pu délibérer et "afin d'éviter toute difficulté, en tant que de besoin," a révoqué Monsieur Michel X... de ses fonctions de gérant et désigné Maître B... en qualité de gérant pour une durée de deux ans renouvelables ; qu'en l'état de la procédure, l'ordonnance du 24 septembre 2010 qui a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010 désignant Maître B... en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de 6 mois a ainsi été confirmée par l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par cette cour le 6 avril 2011 ; que par arrêt du 30 juin 2015 la Cour de céans, compte-tenu de l'évolution du litige et vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 juin 2013 prononcé par la Cour d'appel de Versailles, a rétracté l'ordonnance du 13 septembre 2010 prorogeant la mission de Maître B... ; que dès lors, l'ensemble des décisions prises par celle-ci en application des ordonnances des 4 mars 2010 et 13 septembre 2010 s'est trouvé rétroactivement annulé ; que l'ordonnance du 4 août 2006 a seulement donné mission à Maître B... de convoquer une assemblée générale "aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006, l'absence de versement de dividendes aux associés depuis le 29 mars 2007, le prélèvement par Monsieur Michel X... d'honoraires de commercialisation et la situation locative des cellules au 30 avril 2008" ; que parallèlement aux termes d'une consultation écrite en date du 6 octobre 2006, Monsieur Michel X... s'était vu investi de la mission de gérer la S.C.I pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 5 octobre 2009 ; qu'ainsi, n'étant plus gérant depuis le 6 octobre 2009, la désignation de Maître B... par ordonnance du 4 septembre 2010 n'a pas pu avoir pour effet d'entraîner sa révocation en tant que gérant, ni même comme il le soutient de suspendre temporairement son mandat ; que par voie de conséquence, Monsieur Michel X... ne peut valablement soutenir qu'à la date du 14 mars 2011 il a retrouvé des fonctions qui n'avaient été que suspendues ; que la gérance de la Société s'est en conséquence trouvée dans une situation de vacance à compter du 6 octobre 2009 ; que l'article 18 des statuts prévoit : « Au cas où la gérance deviendrait entièrement vacante il sera procédé à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants par une assemblée générale des associés convoquée dans un délai de deux mois à compter de la vacance par l'associé le plus diligent » ; que ce texte qui est dépourvu de toute ambiguïté dispose ainsi qu'en cas de vacance totale de la gérance, seule l'assemblée générale des associés, convoquée par l'associé le plus diligent, est autorisée à désigner un ou plusieurs nouveaux gérants ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X..., il ne peut être procédé par voie de consultation écrite en application des articles 21 et 22 des statuts qui prévoient la consultation écrite, puisque l'article 18 desdits statuts réserve expressément et exclusivement à la seule assemblée générale des associés le pouvoir de désigner un nouveau gérant et alors que l'article 21 concerne les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant ; que Monsieur Michel X... n'avait donc pas le pouvoir d'organiser les consultations écrites litigieuses aux termes desquelles il a été désigné en qualité de gérant (consultation du 14 mars 2011) et Maître B... révoquée de ses fonctions (consultation du 19 juillet 2011), étant de surcroît observé que le litige qui oppose Monsieur Michel X... à Monsieur Georges X... au titre de de la succession de leur auteur, Yves X... qui était propriétaire de 400 parts au sein de la SCI, est pendant devant la cour d'appel de Versailles ; que, dès lors, les consultations écrites dont s'agit, et corrélativement les décisions prises à leurs termes et consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011, ne peuvent être qu'annulées ainsi que l'a décidé le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Michel X... ne peut prétendre avoir valablement représenté l'indivision successorale de Monsieur Yves X..., l'article 10 des statuts, qui ne déroge pas aux dispositions de alinéa 2 de l'article 1844 du code civil, disposant notamment que « les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; qu'en l'espèce, l'existence d'un désaccord est pour le moins patent et aucun mandataire n'a été désigné conformément à l'article 10 ; que par suite, le quorum nécessaire n'était pas atteint, Michel X... disposant de 760 parts, soit 38 % ; 1°) ALORS QUE l'article 18 des statuts de la Société AVYBLON stipule notamment qu'en cas de vacance de la gérance, « il sera procédé à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants par une assemblée générale des associés convoquée dans un délai de deux mois à compter de la vacance par l'associé le plus diligent » ; que l'article 21 des statuts de la Société AVYBLON énonce que les décisions des associés excédant les pouvoirs des gérants peuvent être prises par consultation écrite ; qu'il en ressort que les gérants peuvent être nommés par consultation écrite ; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler les consultations écrites litigieuses, qu'il ne pouvait être procédé par voie de consultation écrite, dès lors que l'article 18 réservait « expressément et exclusivement à la seule assemblée générale des associés le pouvoir de désigner un nouveau gérant », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 18 et 21 des statuts de la Société AVYBLON, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 18 desdits statuts stipule notamment qu'en cas de vacance de la gérance, l'associé le plus diligent procédera à la nomination d'un ou plusieurs gérants par convocation d'une assemblée générale dans les deux mois de la vacance ; que l'article 21 des statuts de la Société AVYBLON énonce que les décisions des associés excédant les pouvoirs des gérants peuvent être prises par consultation écrite ; qu'il en ressort que les gérants peuvent être nommés par consultation écrite ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Michel X... ne pouvait procéder à la désignation d'un nouveau gérant par voie de consultation écrite, motif pris que l'article 18 limitait à la seule assemblée générale des associés le pouvoir de désigner un nouveau gérant, la Cour d'appel, qui a refusé de faire application des dispositions des statuts, qui s'imposaient à elle comme aux associés, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 18 et 21 des statuts de la Société AVYBLON ; 3°) ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentées par un mandataire unique ; que ce mandataire peut être désigné par les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, à cette majorité ; que ce n'est qu'en cas de désaccord sur le choix du mandataire, que celui-ci doit être désigné judiciairement ; qu'en considérant néanmoins, pour annuler les procès-verbaux litigieux faisant suite aux consultations écrites des 14 mars et 19 juillet 2011, que Monsieur Michel X... ne pouvait prétendre avoir valablement représenté l'indivision successorale de Monsieur Yves X..., dès lors qu'aucun mandataire n'avait judiciairement été désigné, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Michel X... avait été désigné mandataire, par le titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, à cette majorité, de sorte qu'en l'absence de désaccord sur le choix du mandataire, celui-ci n'avait pas à être judiciairement désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 815-3 et 815-3 du Code civil, ensemble l'article 10 des statuts de la Société AVYBLON ; 4°) ALORS QU' il résulte de l'article 24 des statuts de la Société AVYBLON que les décisions ordinaires, et notamment les décisions de nomination des gérants, sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital ; que ces décisions peuvent être prises par consultation écrite ; que dans ce cas, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés leur sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que s'ils n'ont pas répondu à la consultation dans un certain délai, les associés informés de la consultation sont réputés s'être abstenus ; qu'en se bornant à relever, pour annuler les procès-verbaux litigieux faisant suite aux consultations écrites des 14 mars et 19 juillet 2011, que le quorum nécessaire à la prise de décision ordinaire n'était pas atteint, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des associés avait été atteint par la consultation écrite, de sorte que le quorum nécessaire à la prise de décision était atteint, la Cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 10, 18, 21, 22 et 24 des statuts de la Société AVYBLON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301101
Données disponibles
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