Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301121
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 7 876 450 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24.939), que M. X... a donné à bail deux panneaux publicitaires à la société Maci ; que, par arrêtés du 11 mai 2000, le maire de la commune a enjoint à la locataire de retirer ces panneaux ; que, soutenant que M. X... avait refusé de lui restituer l'un des panneaux après l'annulation des arrêtés municipaux par jugement du tribunal administratif du 24 juin 2004, la société Maci l'a assigné en dommages-intérêts ; qu'alléguant que le bail avait été signé au nom de la société La Valette qui le lui avait ensuite transmis, le groupement d'intérêt économique Colo (le GIE Colo) est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Maci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° Q 16-22.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., domicilié [...] la Valette-du-Var, 2°/ le GIE Colo, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Maci, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., du GIE Colo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24.939), que M. X... a donné à bail deux panneaux publicitaires à la société Maci ; que, par arrêtés du 11 mai 2000, le maire de la commune a enjoint à la locataire de retirer ces panneaux ; que, soutenant que M. X... avait refusé de lui restituer l'un des panneaux après l'annulation des arrêtés municipaux par jugement du tribunal administratif du 24 juin 2004, la société Maci l'a assigné en dommages-intérêts ; qu'alléguant que le bail avait été signé au nom de la société La Valette qui le lui avait ensuite transmis, le groupement d'intérêt économique Colo (le GIE Colo) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Maci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 26 août 2004, M. X... avait contesté à la société Maci le droit de réimplanter les panneaux et que, par sommation du 6 septembre 2004, il lui avait ordonné de démonter le panneau réinstallé, la cour d'appel a exactement retenu que le refus du bailleur d'exécuter le contrat de bail rendait inutile la délivrance par la locataire d'une mise en demeure préalablement à la demande d'indemnisation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le GIE Colo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GIE Colo et les condamne à payer à la société Maci la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et le GIE Colo PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... devait payer à la société MACI à titre d'indemnité, pour manquement à son obligation de délivrance, une somme de 50.400 euros ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par acte ans seing privé da 28 avril 1999, Monsieur X... a consenti à la SAS Mari la location, à compter du 1" mai 1999, d'un emplacement situé en bordure do l'avenue de l'Université à La Valette du Var, à l'effet d'y installer deux panneaux publicitaires, bail consenti pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an et moyennant un loyer annuel de 25 000 francs ; que par arrêtés municipaux du 11 mai 2000, il a été enjoint à la SAS Maci de procéder à l'enlèvement des deux panneaux, injonction à laquelle la société a déféré, avant d'obtenir l'annulation des dits arrêtés par jugement irrévocable rendu le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Nice ; qu'entre temps, le groupement d'intérêt économique Colo (GIE Coin), dont Monsieur X... est l'administrateur, a utilisé un des emplacements publicitaires aux fins de promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un des membres du OIE, la société la Valette ; que la SAS Maci ayant réimplanté un panneau en août 2004, s'est acquittée d'un seul loyer ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 à en-tête du G1E Colo, Monsieur X... a dénoncé le contrat de location pour le 23 août 2009, résiliation refusée par la locataire au motif notamment que l'échéance était fixée contractuellement au 1er mai ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, le GIE Colo a dénoncé le contrat de location pour le 1er mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice, la SAS Maci a fait assigner Monsieur X... en paiement d'une somme de 50 500 euros en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ses emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004 ; que le GIE Calo est intervenu volontairement à la procédure et a soutenu qu'il se serait substitué à Monsieur X... en qualité de bailleur et que la location aurait été réduite d'un commun accord à un seul emplacement publicitaire ; que par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a considéré qu'il s'était opéré une novation dans les relations contractuelles, a mis hors de cause Monsieur X... pris en son nom personnel et a débouté la SAS Maci de ses demandes et lui a enjoint, sur la demande du GIE Colo, de libérer l'emplacement occupé, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la requérante étant en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2011 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est constant que selon contrat de location signé le 29 avril 1999, Monsieur X..., agissant en qualité de propriétaire unique ainsi que 'mentionné dans le contrat, a consenti à la société Maci, la location d'un emplacement publicitaire pour y installer deux panneaux publicitaires ; que cette mention, claire du bail permet d'affirmer que Monsieur X... s'est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Drive la Valette comme il le soutient et comme l'a admis le premier juge, cette société d'ailleurs indiquera par lettre du 7 septembre 2004, qu'aucun bail n'avait été signé entre les deux sociétés ; que par lettre du 20 octobre 2006 à entête du GIE Colo signée de Monsieur X..., administrateur de ce GIE, il sera réclamé à la société Maci le règlement du loyer dû pour la période du 1er août 2004, date de la réimplantation d'un seul panneau, au 31 décembre 2006 et la société Maci va régler au GIE Colo le montant des factures émises par celui-ci ; que l'acceptation par la société Maci de déférer à la demande du GIE Colo de paiement des loyers et des factures émises par celui-ci ne constitue pas un acte caractérisant la volonté de nover en ce que le GIE Colo ne pouvait se trouver aux droits de Monsieur X..., lequel, faisait état de manière équivoque de l'existence de ce GIE, en indiquant d'une part, dans la lettre du 26 août 2004, à en-tête de la société Drive la Valette, que le GIE Colo "ne peut prendre un engagement de bailleur sur Un emplacement qui ne lui appartient pas" et d'autre part, dans ses conclusions, que le GIE Colo, "pour une meilleure gestion du contrat de location", était devenu l'interlocuteur de la société Maci an cours de l'année 2006, "cette gestion étant passée de Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SNC Drive la Valette au GIE Colo qui a comme administrateur Monsieur X...", de sorte qu'il n'y avait pas acceptation du changement de créancier, l'appelante rappelant à bon droit au visa des dispositions de l'article 1277 du code civil que le paiement entre les mains d'un tiers au contrat n'est pas constitutif d'un nouveau contrat créant par voie de novation, une nouvelle obligation à la charge de celui qui a payé ; que de plus, l'absence de contestation de la régularité des factures telle qu'alléguée par les intimés ne constituant pas un acte positif caractérisant une volonté non équivoque de nover la convention initiale ; qu'il est constant que le loyer réclamé à la société Maci à compter du 1er août 2004, correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, les intimés considérant qu'il s'est opéré une novation quant aux relations contractuelles par la réduction de la location à un seul emplacement publicitaire ; que la société Maci rappelle que par lettre du 26 août 2004, Monsieur X..., ès qualité de gérant de la société Drive la Valette, lui a contesté le droit à implanter les panneaux, au motif que le contrat de location-gérance qui le liait à la société Mc Donald's France propriétaire du terrain, lui interdisait de louer un emplacement à la société de location publicitaire et par lettre du/ septembre 2004, la sommait de procéder au démontage du seul panneau réinstallé ; que le seul paiement partiel du loyer ne caractérise pas une volonté de nover dès lors qu'il est la contrepartie d'une situation qui a été imposée à la société Maci et ne résulte pas d'un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail, la locataire ayant rappelé, par lettre du 18 juin 2009, que le contrat prévoyait la pose de deux panneaux ; que les intimés expliquent que la société Maci n'a jamais mis en demeure le OIE Colo de procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire installé sur le second emplacement réservé par le contrat de location ni d'avoir à mettre à sa disposition un deuxième emplacement alors que la société Maci relève à bon droit qu'elle n'avait pas à interpeller son co-contractant qui refusait d'exécuter l'obligation, de délivrance à laquelle il était tenu en exécution du contrat, sitôt levée l'interdiction qui résultait de l'application des arrêtés municipaux en date du 11 mai 2000, de sorte que cette absence de mise en demeure ne traduit pas la commune intention des parties de nover les obligations du contrat ; qu'il ressort ainsi des développements qui précèdent que la preuve exigée par l'article 1273 du code civil n'est pas rapportée en l'absence de modifications emportant novation à la convention initiale ; que les intimés soutiennent que la société Maci est irrecevable à invoquer un préjudice de jouissance neuf ans après qu'elle a eu connaissance de l'indisponibilité du second emplacement loué, occupé par un panneau au profit du GIE Colo, alors que le locataire, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est recevable à solliciter des dommages et intérêts ; que le contrat de location d'une durée initiale de six ans, s'est reconduit par tacite reconduction par périodes d'un an à compter du 29 avril 2005 et a. été dénoncé pour le 30 avril 2011 par lettre du GIE Colo en date du 12 août 2010, dénonciation non critiquée par la société Maci ; que celle-ci a indiqué avoir procédé au démontage du dispositif le 14 août 2013 et sollicite le paiement d'une somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi du fait de l'impossibilité, du fait du bailleur, d'exploiter un des panneaux publicitaires ; que cette demande de dommages et intérêts ne saurait cependant porter sur la période postérieure au terme du bail, soit le 30 avril 2011, la société Maci étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 14 août 2013 ; que pour établir son préjudice, la société Maci se réfère aux commandes d'installation de panneaux publicitaires de diverses sociétés et produit les factures correspondantes et qui permettent dc chiffrer la préjudice de la société Maci à la somme de 50 400 euros au paiement de laquelle il y a lieu, de condamner Monsieur X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une convention ne peut être exécutée, par l'effet d'un événement de force majeure, telle que l'intervention d'une décision administrative à caractère exécutoire, la reprise des relations contractuelles selon les termes de la convention originaire, suppose, de la part du créancier, la délivrance d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'exécution du contrat de location, conclu en 1999, a été interrompu, par l'effet d'une décision administrative intervenue en 2000 ; que si à la suite de l'annulation de cet acte, en 2004, l'obstacle constitutif de la force majeure a disparu, il appartenait au locataire, à savoir la société MACI, de mettre en demeure Monsieur X... d'avoir à mettre à sa disposition, non seulement un panneau, mais deux panneaux, comme le prévoyait la convention originaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1146 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 1719 et 1720 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il est vrai que les juges du fond ont fait état d'un refus, de la part du bailleur, ils n'ont pas précisé à quelle date était survenu ce refus, sinon en faisant état d'un refus de reconduire le contrat intervenu en 2009 ; que toutefois, à défaut de refus avéré, la mise en demeure s'imposait ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un refus antérieur à 2009, les juges du fond ne pouvaient dispenser la société MACI d'une mise en demeure ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1146 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 1719 et 1720 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... devait payer à la société MACI à titre d'indemnité, pour manquement à son obligation de délivrance, une somme de 50.400 euros ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par acte ans seing privé da 28 avril 1999, Monsieur X... a consenti à la SAS Mari la location, à compter du 1" mai 1999, d'un emplacement situé en bordure do l'avenue de l'Université à La Valette du Var, à l'effet d'y installer deux panneaux publicitaires, bail consenti pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an et moyennant un loyer annuel de 25 000 francs ; que par arrêtés municipaux du 11 mai 2000, il a été enjoint à la SAS Maci de procéder à l'enlèvement des deux panneaux, injonction à laquelle la société a déféré, avant d'obtenir l'annulation des dits arrêtés par jugement irrévocable rendu le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Nice ; qu'entre temps, le groupement d'intérêt économique Colo (GIE Coin), dont Monsieur X... est l'administrateur, a utilisé un des emplacements publicitaires aux fins de promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un des membres du OIE, la société la Valette ; que la SAS Maci ayant réimplanté un panneau en août 2004, s'est acquittée d'un seul loyer ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 à en-tête du GIE Colo, Monsieur X... a dénoncé le contrat de location pour le 23 août 2009, résiliation refusée par la locataire au motif notamment que l'échéance était fixée contractuellement au 1er mai ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, le GIE Colo a dénoncé le contrat de location pour le 1er mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice, la SAS Maci a fait assigner Monsieur X... en paiement d'une somme de 50 500 euros en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ses emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004 ; que le GIE Calo est intervenu volontairement à la procédure et a soutenu qu'il se serait substitué à Monsieur X... en qualité de bailleur et que la location aurait été réduite d'un commun accord à un seul emplacement publicitaire ; que par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a considéré qu'il s'était opéré une novation dans les relations contractuelles, a mis hors de cause Monsieur X... pris en son nom personnel et a débouté la SAS Maci de ses demandes et lui a enjoint, sur la demande du GIE Colo, de libérer l'emplacement occupé, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la requérante étant en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2011 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est constant que selon contrat de location signé le 29 avril 1999, Monsieur X..., agissant en qualité de propriétaire unique ainsi que 'mentionné dans le contrat, a consenti à la société Maci, la location d'un emplacement publicitaire pour y installer deux panneaux publicitaires ; que cette mention, claire du bail permet d'affirmer que Monsieur X... s'est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Drive la Valette comme il le soutient et comme l'a admis le premier juge, cette société d'ailleurs indiquera par lettre du 7 septembre 2004, qu'aucun bail n'avait été signé entre les deux sociétés ; que par lettre du 20 octobre 2006 à entête du OIE Colo signée de Monsieur X..., administrateur de ce GIE, il sera réclamé à la société Maci le règlement du loyer dû pour la période du 1er août 2004, date de la réimplantation d'un seul panneau, au 31 décembre 2006 et la société Maci va régler au GIE Colo le montant des factures émises par celui-ci ; que l'acceptation par la société Maci de déférer à la demande du GIE Colo de paiement des loyers et des factures émises par celui-ci ne constitue pas un acte caractérisant la volonté de nover en ce que le GIE Colo ne pouvait se trouver aux droits de Monsieur X..., lequel, faisait état de manière équivoque de l'existence de ce GIE, en indiquant d'une part, dans la lettre du 26 août 2004, à en-tête de la société Drive la Valette, que le GIE Colo "ne peut prendre un engagement de bailleur sur Un emplacement qui ne lui appartient pas" et d'autre part, dans ses conclusions, que le GIE Colo, "pour une meilleure gestion du contrat de location", était devenu l'interlocuteur de la société Maci an cours de l'année 2006, "cette gestion étant passée de Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SNC Drive la Valette au GIE Colo qui a comme administrateur Monsieur X...", de sorte qu'il n'y avait pas acceptation du changement de créancier, l'appelante rappelant à bon droit au visa des dispositions de l'article 1277 du code civil que le paiement entre les mains d'un tiers au contrat n'est pas constitutif d'un nouveau contrat créant par voie de novation, une nouvelle obligation à la charge de celui qui a payé ; que de plus, l'absence de contestation de la régularité des factures telle qu'alléguée par les intimés ne constituant pas un acte positif caractérisant une volonté non équivoque de nover la convention initiale ; qu'il est constant que le loyer réclamé à la société Maci à compter du 1er août 2004, correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, les intimés considérant qu'il s'est opéré une novation quant aux relations contractuelles par la réduction de la location à un seul emplacement publicitaire ; que la société Maci rappelle que par lettre du 26 août 2004, Monsieur X..., ès qualité de gérant de la société Drive la Valette, lui a contesté le droit à implanter les panneaux, au motif que le contrat de location-gérance qui le liait à la société Mc Donald's France propriétaire du terrain, lui interdisait de louer un emplacement à la société de location publicitaire et par lettre du/ septembre 2004, la sommait de procéder au démontage du seul panneau réinstallé ; que le seul paiement partiel du loyer ne caractérise pas une volonté de nover dès lors qu'il est la contrepartie d'une situation qui a été imposée à la société Maci et ne résulte pas d'un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail, la locataire ayant rappelé, par lettre du 18 juin 2009, que le contrat prévoyait la pose de deux panneaux ; que les intimés expliquent que la société Maci n'a jamais mis en demeure le OIE Colo de procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire installé sur le second emplacement réservé par le contrat de location ni d'avoir à mettre à sa disposition un deuxième emplacement alors que la société Maci relève à bon droit qu'elle n'avait pas à interpeller son co-contractant qui refusait d'exécuter l'obligation, de délivrance à laquelle il était tenu en exécution du contrat, sitôt levée l'interdiction qui résultait de l'application des arrêtés municipaux en date du 11 mai 2000, de sorte que cette absence de mise en demeure ne traduit pas la commune intention des parties de nover les obligations du contrat ; qu'il ressort ainsi des développements qui précèdent que la preuve exigée par l'article 1273 du code civil n'est pas rapportée en l'absence de modifications emportant novation à la convention initiale ; que les intimés soutiennent que la société Maci est irrecevable à invoquer un préjudice de jouissance neuf ans après qu'elle a eu connaissance de l'indisponibilité du second emplacement loué, occupé par un panneau au profit du GIE Colo, alors que le locataire, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est recevable à solliciter des dommages et intérêts ; que le contrat de location d'une durée initiale de six ans, s'est reconduit par tacite reconduction par périodes d'un an à compter du 29 avril 2005 et a. été dénoncé pour le 30 avril 2011 par lettre du GIE Colo en date du 12 août 2010, dénonciation non critiquée par la société Maci ; que celle-ci a indiqué avoir procédé au démontage du dispositif le 14 août 2013 et sollicite le paiement d'une somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi du fait de l'impossibilité, du fait du bailleur, d'exploiter un des panneaux publicitaires ; que cette demande de dommages et intérêts ne saurait cependant porter sur la période postérieure au terme du bail, soit le 30 avril 2011, la société Maci étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 14 août 2013 ; que pour établir son préjudice, la société Maci se réfère aux commandes d'installation de panneaux publicitaires de diverses sociétés et produit les factures correspondantes et qui permettent dc chiffrer la préjudice de la société Maci à la somme de 50 400 euros au paiement de laquelle il y a lieu, de condamner Monsieur X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant de rechercher si la novation, par changement de débiteur, ne résultait pas de la conjonction des éléments suivants caractérisés par les actes positifs de la part de la société MACI : paiement systématique des loyers entre les mains du GIE COLO, réclamation au GIE COLO d'une facture mentionnant la TVA (pièce n°25) et surtout déduction systématique de la TVA acquittée entre les mains d'une personne morale, le GIE COLO, présenté comme bailleur, ne révélaient pas la volonté, certes tacite, mais non équivoque, de la société MACI d'accepter le GIE COLO comme bailleur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1270, 1273, 1134, 1709, 1719 et 1720 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la novation, par changement d'objet, ne résultait pas de ce que, avant même qu'un refus quelconque soit constaté de la part du bailleur, s'agissant du second panneau, la société MACI n'avait pas pris le parti de cantonner le loyer initialement convenu pour n'en payer que la moitié, acte positif de la part du locataire, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, sur le terrain de la novation par changement d'objet, au regard des articles 1270 et 1273, 1134, 1709, 1719 et 1720 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... devait payer à la société MACI à titre d'indemnité, pour manquement à son obligation de délivrance, une somme de 50.400 euros ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par acte sous seing privé da 28 avril 1999, Monsieur X... a consenti à la SAS Mari la location, à compter du 1 mai 1999, d'un emplacement situé en bordure de l'avenue de l'Université à La Valette du Var, à l'effet d'y installer deux panneaux publicitaires, bail consenti pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an et moyennant un loyer annuel de 25 000 francs ; que par arrêtés municipaux du 11 mai 2000, il a été enjoint à la SAS Maci de procéder à l'enlèvement des deux panneaux, injonction à laquelle la société a déféré, avant d'obtenir l'annulation des dits arrêtés par jugement irrévocable rendu le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Nice ; qu'entre temps, le groupement d'intérêt économique Colo (GIE Coin), dont Monsieur X... est l'administrateur, a utilisé un des emplacements publicitaires aux fins de promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un des membres du OIE, la société la Valette ; que la SAS Maci ayant réimplanté un panneau en août 2004, s'est acquittée d'un seul loyer ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 à en-tête du GIE Colo, Monsieur X... a dénoncé le contrat de location pour le 23 août 2009, résiliation refusée par la locataire au motif notamment que l'échéance était fixée contractuellement au 1er mai ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, le GIE Colo a dénoncé le contrat de location pour le 1er mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice, la SAS Maci a fait assigner Monsieur X... en paiement d'une somme de 50 500 euros en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ses emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004 ; que le GIE Calo est intervenu volontairement à la procédure et a soutenu qu'il se serait substitué à Monsieur X... en qualité de bailleur et que la location aurait été réduite d'un commun accord à un seul emplacement publicitaire ; que par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a considéré qu'il s'était opéré une novation dans les relations contractuelles, a mis hors de cause Monsieur X... pris en son nom personnel et a débouté la SAS Maci de ses demandes et lui a enjoint, sur la demande du GIE Colo, de libérer l'emplacement occupé, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la requérante étant en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2011 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est constant que selon contrat de location signé le 29 avril 1999, Monsieur X..., agissant en qualité de propriétaire unique ainsi que 'mentionné dans le contrat, a consenti à la société Maci, la location d'un emplacement publicitaire pour y installer deux panneaux publicitaires ; que cette mention, claire du bail permet d'affirmer que Monsieur X... s'est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Drive la Valette comme il le soutient et comme l'a admis le premier juge, cette société d'ailleurs indiquera par lettre du 7 septembre 2004, qu'aucun bail n'avait été signé entre les deux sociétés ; que par lettre du 20 octobre 2006 à entête du OIE Colo signée de Monsieur X..., administrateur de ce GIE, il sera réclamé à la société Maci le règlement du loyer dû pour la période du 1er août 2004, date de la réimplantation d'un seul panneau, au 31 décembre 2006 et la société Maci va régler au GIE Colo le montant des factures émises par celui-ci ; que l'acceptation par la société Maci de déférer à la demande du GIE Colo de paiement des loyers et des factures émises par celui-ci ne constitue pas un acte caractérisant la volonté de nover en ce que le GIE Colo ne pouvait se trouver aux droits de Monsieur X..., lequel, faisait état de manière équivoque de l'existence de ce GIE, en indiquant d'une part, dans la lettre du 26 août 2004, à en-tête de la société Drive la Valette, que le GIE Colo "ne peut prendre un engagement de bailleur sur Un emplacement qui ne lui appartient pas" et d'autre part, dans ses conclusions, que le GIE Colo, "pour une meilleure gestion du contrat de location", était devenu l'interlocuteur de la société Maci an cours de l'année 2006, "cette gestion étant passée de Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SNC Drive la Valette au GIE Colo qui a comme administrateur Monsieur X...", de sorte qu'il n'y avait pas acceptation du changement de créancier, l'appelante rappelant à bon droit au visa des dispositions de l'article 1277 du code civil que le paiement entre les mains d'un tiers au contrat n'est pas constitutif d'un nouveau contrat créant par voie de novation, une nouvelle obligation à la charge de celui qui a payé ; que de plus, l'absence de contestation de la régularité des factures telle qu'alléguée par les intimés ne constituant pas un acte positif caractérisant une volonté non équivoque de nover la convention initiale ; qu'il est constant que le loyer réclamé à la société Maci à compter du 1er août 2004, correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, les intimés considérant qu'il s'est opéré une novation quant aux relations contractuelles par la réduction de la location à un seul emplacement publicitaire ; que la société Maci rappelle que par lettre du 26 août 2004, Monsieur X..., ès qualité de gérant de la société Drive la Valette, lui a contesté le droit à implanter les panneaux, au motif que le contrat de location-gérance qui le liait à la société Mc Donald's France propriétaire du terrain, lui interdisait de louer un emplacement à la société de location publicitaire et par lettre du/ septembre 2004, la sommait de procéder au démontage du seul panneau réinstallé ; que le seul paiement partiel du loyer ne caractérise pas une volonté de nover dès lors qu'il est la contrepartie d'une situation qui a été imposée à la société Maci et ne résulte pas d'un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail, la locataire ayant rappelé, par lettre du 18 juin 2009, que le contrat prévoyait la pose de deux panneaux ; que les intimés expliquent que la société Maci n'a jamais mis en demeure le OIE Colo de procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire installé sur le second emplacement réservé par le contrat de location ni d'avoir à mettre à sa disposition un deuxième emplacement alors que la société Maci relève à bon droit qu'elle n'avait pas à interpeller son co-contractant qui refusait d'exécuter l'obligation, de délivrance à laquelle il était tenu en exécution du contrat, sitôt levée l'interdiction qui résultait de l'application des arrêtés municipaux en date du 11 mai 2000, de sorte que cette absence de mise en demeure ne traduit pas la commune intention des parties de nover les obligations du contrat ; qu'il ressort ainsi des développements qui précèdent que la preuve exigée par l'article 1273 du code civil n'est pas rapportée en l'absence de modifications emportant novation à la convention initiale ; que les intimés soutiennent que la société Maci est irrecevable à invoquer un préjudice de jouissance neuf ans après qu'elle a eu connaissance de l'indisponibilité du second emplacement loué, occupé par un panneau au profit du GIE Colo, alors que le locataire, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est recevable à solliciter des dommages et intérêts ; que le contrat de location d'une durée initiale de six ans, s'est reconduit par tacite reconduction par périodes d'un an à compter du 29 avril 2005 et a. été dénoncé pour le 30 avril 2011 par lettre du GIE Colo en date du 12 août 2010, dénonciation non critiquée par la société Maci ; que celle-ci a indiqué avoir procédé au démontage du dispositif le 14 août 2013 et sollicite le paiement d'une somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi du fait de l'impossibilité, du fait du bailleur, d'exploiter un des panneaux publicitaires ; que cette demande de dommages et intérêts ne saurait cependant porter sur la période postérieure au terme du bail, soit le 30 avril 2011, la société Maci étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 14 août 2013 ; que pour établir son préjudice, la société Maci se réfère aux commandes d'installation de panneaux publicitaires de diverses sociétés et produit les factures correspondantes et qui permettent dc chiffrer la préjudice de la société Maci à la somme de 50 400 euros au paiement de laquelle il y a lieu, de condamner Monsieur X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les parties ne sont liées, dans le cadre d'une convention tacitement reconduite qu'en l'absence de manifestation de volonté, de la part de l'une ou l'autre des parties, de mettre fin aux rapports contractuels en s'opposant à la reconduction tacite ; qu'en l'espèce, le bail originaire a été conclu pour une durée de six ans avec effet au 1er mai 1999 pour s'achever le 30 avril 2005 ; qu'il est parallèlement constaté par l'arrêt qu'aux termes d'une lettre du 6 mai 2009, la convention de location a été dénoncée pour le 23 août 2009 (p. 3, § 5) ; qu'en considérant que la convention avait été reconduite par l'effet de tacites reconductions postérieurement à cette manifestation de volonté, qui faisait obstacle à la tacite reconduction, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie se méprend, notamment dans le cadre d'une tacite reconduction, sur la date à laquelle la dénonciation du contrat peut prendre effet, cette circonstance a seulement pour conséquence de proroger la convention tacitement reconduite jusqu'au jour de son terme normal ; qu'ainsi, l'erreur éventuelle quant à la date d'achèvement du contrat tacitement reconduit à partir du 1er mai 2009, ne pouvait légalement justifier le maintien des relations contractuelles au-delà du 1er mai 2010 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... devait payer à la société MACI à titre d'indemnité, pour manquement à son obligation de délivrance, une somme de 50.400 euros ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par acte ans seing privé da 28 avril 1999, Monsieur X... a consenti à la SAS Mari la location, à compter du 1" mai 1999, d'un emplacement situé en bordure do l'avenue de l'Université à La Valette du Var, à l'effet d'y installer deux panneaux publicitaires, bail consenti pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an et moyennant un loyer annuel de 25 000 francs ; que par arrêtés municipaux du 11 mai 2000, il a été enjoint à la SAS Maci de procéder à l'enlèvement des deux panneaux, injonction à laquelle la société a déféré, avant d'obtenir l'annulation des dits arrêtés par jugement irrévocable rendu le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Nice ; qu'entre temps, le groupement d'intérêt économique Colo (GIE Coin), dont Monsieur X... est l'administrateur, a utilisé un des emplacements publicitaires aux fins de promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un des membres du OIE, la société la Valette ; que la SAS Maci ayant réimplanté un panneau en août 2004, s'est acquittée d'un seul loyer ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 à en-tête du GIE Colo, Monsieur X... a dénoncé le contrat de location pour le 23 août 2009, résiliation refusée par la locataire au motif notamment que l'échéance était fixée contractuellement au 1er mai ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, le GIE Colo a dénoncé le contrat de location pour le 1er mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice, la SAS Maci a fait assigner Monsieur X... en paiement d'une somme de 50 500 euros en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ses emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004 ; que le GIE Calo est intervenu volontairement à la procédure et a soutenu qu'il se serait substitué à Monsieur X... en qualité de bailleur et que la location aurait été réduite d'un commun accord à un seul emplacement publicitaire ; que par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a considéré qu'il s'était opéré une novation dans les relations contractuelles, a mis hors de cause Monsieur X... pris en son nom personnel et a débouté la SAS Maci de ses demandes et lui a enjoint, sur la demande du GIE Colo, de libérer l'emplacement occupé, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la requérante étant en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2011 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est constant que selon contrat de location signé le 29 avril 1999, Monsieur X..., agissant en qualité de propriétaire unique ainsi que 'mentionné dans le contrat, a consenti à la société Maci, la location d'un emplacement publicitaire pour y installer deux panneaux publicitaires ; que cette mention, claire du bail permet d'affirmer que Monsieur X... s'est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Drive la Valette comme il le soutient et comme l'a admis le premier juge, cette société d'ailleurs indiquera par lettre du 7 septembre 2004, qu'aucun bail n'avait été signé entre les deux sociétés ; que par lettre du 20 octobre 2006 à entête du OIE Colo signée de Monsieur X..., administrateur de ce GIE, il sera réclamé à la société Maci le règlement du loyer dû pour la période du 1er août 2004, date de la réimplantation d'un seul panneau, au 31 décembre 2006 et la société Maci va régler au GIE Colo le montant des factures émises par celui-ci ; que l'acceptation par la société Maci de déférer à la demande du GIE Colo de paiement des loyers et des factures émises par celui-ci ne constitue pas un acte caractérisant la volonté de nover en ce que le GIE Colo ne pouvait se trouver aux droits de Monsieur X..., lequel, faisait état de manière équivoque de l'existence de ce GIE, en indiquant d'une part, dans la lettre du 26 août 2004, à en-tête de la société Drive la Valette, que le GIE Colo "ne peut prendre un engagement de bailleur sur Un emplacement qui ne lui appartient pas" et d'autre part, dans ses conclusions, que le GIE Colo, "pour une meilleure gestion du contrat de location", était devenu l'interlocuteur de la société Maci an cours de l'année 2006, "cette gestion étant passée de Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SNC Drive la Valette au GIE Colo qui a comme administrateur Monsieur X...", de sorte qu'il n'y avait pas acceptation du changement de créancier, l'appelante rappelant à bon droit au visa des dispositions de l'article 1277 du code civil que le paiement entre les mains d'un tiers au contrat n'est pas constitutif d'un nouveau contrat créant par voie de novation, une nouvelle obligation à la charge de celui qui a payé ; que de plus, l'absence de contestation de la régularité des factures telle qu'alléguée par les intimés ne constituant pas un acte positif caractérisant une volonté non équivoque de nover la convention initiale ; qu'il est constant que le loyer réclamé à la société Maci à compter du 1er août 2004, correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, les intimés considérant qu'il s'est opéré une novation quant aux relations contractuelles par la réduction de la location à un seul emplacement publicitaire ; que la société Maci rappelle que par lettre du 26 août 2004, Monsieur X..., ès qualité de gérant de la société Drive la Valette, lui a contesté le droit à implanter les panneaux, au motif que le contrat de location-gérance qui le liait à la société Mc Donald's France propriétaire du terrain, lui interdisait de louer un emplacement à la société de location publicitaire et par lettre du/ septembre 2004, la sommait de procéder au démontage du seul panneau réinstallé ; que le seul paiement partiel du loyer ne caractérise pas une volonté de nover dès lors qu'il est la contrepartie d'une situation qui a été imposée à la société Maci et ne résulte pas d'un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail, la locataire ayant rappelé, par lettre du 18 juin 2009, que le contrat prévoyait la pose de deux panneaux ; que les intimés expliquent que la société Maci n'a jamais mis en demeure le OIE Colo de procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire installé sur le second emplacement réservé par le contrat de location ni d'avoir à mettre à sa disposition un deuxième emplacement alors que la société Maci relève à bon droit qu'elle n'avait pas à interpeller son co-contractant qui refusait d'exécuter l'obligation, de délivrance à laquelle il était tenu en exécution du contrat, sitôt levée l'interdiction qui résultait de l'application des arrêtés municipaux en date du 11 mai 2000, de sorte que cette absence de mise en demeure ne traduit pas la commune intention des parties de nover les obligations du contrat ; qu'il ressort ainsi des développements qui précèdent que la preuve exigée par l'article 1273 du code civil n'est pas rapportée en l'absence de modifications emportant novation à la convention initiale ; que les intimés soutiennent que la société Maci est irrecevable à invoquer un préjudice de jouissance neuf ans après qu'elle a eu connaissance de l'indisponibilité du second emplacement loué, occupé par un panneau au profit du GIE Colo, alors que le locataire, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est recevable à solliciter des dommages et intérêts ; que le contrat de location d'une durée initiale de six ans, s'est reconduit par tacite reconduction par périodes d'un an à compter du 29 avril 2005 et a. été dénoncé pour le 30 avril 2011 par lettre du GIE Colo en date du 12 août 2010, dénonciation non critiquée par la société Maci ; que celle-ci a indiqué avoir procédé au démontage du dispositif le 14 août 2013 et sollicite le paiement d'une somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi du fait de l'impossibilité, du fait du bailleur, d'exploiter un des panneaux publicitaires ; que cette demande de dommages et intérêts ne saurait cependant porter sur la période postérieure au terme du bail, soit le 30 avril 2011, la société Maci étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 14 août 2013 ; que pour établir son préjudice, la société Maci se réfère aux commandes d'installation de panneaux publicitaires de diverses sociétés et produit les factures correspondantes et qui permettent dc chiffrer la préjudice de la société Maci à la somme de 50 400 euros au paiement de laquelle il y a lieu, de condamner Monsieur X... » ; ALORS QUE, si, pour calculer l'indemnité, les juges du fond ont précisé le dies ad quem de la période susceptible d'être indemnisée, en revanche, ils sont restés muets sur le dies a quo, autrement dit le point de départ de cette période ; qu'ainsi, l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301121
Données disponibles
- Texte intégral