Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301125
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2016), rendu en référé, que M. B..., cessionnaire, selon acte du 13 juin 1970, du droit au bail commercial consenti par Louis X... à la société Baudelet et fils, a été destinataire, le 7 février 1996, d'un congé avec refus de renouvellement ; que, le 23 février 1996, il a cédé le droit au bail à M. et Mme Y... et a saisi le tribunal de grande instance en annulation du congé ; que M. et Mme Y... sont intervenus à l'instance ; qu'un jugement du 5 mars 1998, confirmé par arrêt du 17 avril 2000, a validé le congé du 7 février 1996 et ordonné l'expulsion des occupants ; que, le 13 août 2013, MM. Philippe X..., Dimitri X..., Nicolas X..., Mmes Françoise X... et Madeleine X... (les consorts X...), venant aux droits de Louis X..., ont assigné M. Y..., demeuré dans les lieux, en expulsion, et en paiement d'une provision ; Attendu que, pour rejeter la demande en expulsion, l'arrêt retient que l'arrêt du 17 avril 2000, rendu sans que M. Y... ait été attrait devant la cour d'appel par l'indivision X..., ne peut lui être opposé, ce qui constitue, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, une contestation sérieuse, qu'il n'y a de plus pas urgence puisque l'intimé est installé depuis 1996 et que les membres de l'indivision X... n'ont pas jugé opportun de l'attraire à la procédure d'appel, retardant ainsi par leur fait la solution légale du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° M 16-22.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Madeleine X..., domiciliée [...] , 4°/ M. Dimitri X..., domicilié [...] , 5°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2016), rendu en référé, que M. B..., cessionnaire, selon acte du 13 juin 1970, du droit au bail commercial consenti par Louis X... à la société Baudelet et fils, a été destinataire, le 7 février 1996, d'un congé avec refus de renouvellement ; que, le 23 février 1996, il a cédé le droit au bail à M. et Mme Y... et a saisi le tribunal de grande instance en annulation du congé ; que M. et Mme Y... sont intervenus à l'instance ; qu'un jugement du 5 mars 1998, confirmé par arrêt du 17 avril 2000, a validé le congé du 7 février 1996 et ordonné l'expulsion des occupants ; que, le 13 août 2013, MM. Philippe X..., Dimitri X..., Nicolas X..., Mmes Françoise X... et Madeleine X... (les consorts X...), venant aux droits de Louis X..., ont assigné M. Y..., demeuré dans les lieux, en expulsion, et en paiement d'une provision ; Attendu que, pour rejeter la demande en expulsion, l'arrêt retient que l'arrêt du 17 avril 2000, rendu sans que M. Y... ait été attrait devant la cour d'appel par l'indivision X..., ne peut lui être opposé, ce qui constitue, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, une contestation sérieuse, qu'il n'y a de plus pas urgence puisque l'intimé est installé depuis 1996 et que les membres de l'indivision X... n'ont pas jugé opportun de l'attraire à la procédure d'appel, retardant ainsi par leur fait la solution légale du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien dans les lieux de M. Y... sans titre d'occupation n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de libération des lieux sous astreinte ou expulsion, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir constater que Monsieur Christian Y... avait la qualité d'occupant sans droit ni titre des locaux propriétés des membres de l'indivision X..., [...] et ordonner son expulsion et de les avoir condamnés à payer à Monsieur Y... les sommes de 1 000 et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur les demandes de constatation du fait que Monsieur Christian Y... a la qualité d'occupant sans droit ni titre des locaux de l'indivision X... et d'expulsion ou de libération des lieux sous astreinte, comme l'a relevé le juge de première instance, Monsieur Christian Y... et son ex-épouse ont acquis de Monsieur Pierre B..., par acte du 23 février l996, le droit au bail portant sur les locaux du [...] dans lesquels l'intimé exploite son commerce de pâtisserie ; que l'intimé ne peut donc être qualifié d'occupant sans titre même si la validité de ce titre peut être discutée ; qu'en effet il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux puis par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendus postérieurement à la cession, le congé délivré par l'ancien propriétaire à Monsieur Pierre B... a été validé ; qu'il y a donc une contestation sérieuse sur la validité de la cession du 23 février 1996, Monsieur Pierre B... n'ayant pu céder un droit dont il n'était plus titulaire ; que Monsieur Christian Y... a participé aux débats devant le tribunal de grande instance et le jugement rendu lui est opposable ; qu'il n'a cependant pas été attrait à la procédure devant la cour par l'indivision X... et l'arrêt rendu ne peut lui être opposé ; qu'il n'a en effet pas eu l'occasion de défendre devant cette juridiction son opinion, ni de soutenir la validité des droits qui lui ont été cédés par Monsieur Pierre B... ; qu'il y a donc, au sens de l'article 808 du Code de Procédure Civile, existence d'une contestation sérieuse ; qu'il n'y a de plus pas urgence puisque l'intimé est installé depuis 1996 et que les membres de 1'indivision X... n'ont pas jugé opportun de 1'attraire à la procédure d'appel, retardant ainsi par leur fait la solution légale du litige ; que c'est donc de façon fondée que le juge de première instance, statuant en référé, a rejeté ces deux demandes ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que s'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 mars 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 avril 2000, que le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré le 7 février 1996 par Monsieur X... à Monsieur B... a été validé et qu'en conséquence, il a été ordonné à ce dernier ou à tous occupants de son chef de libérer les locaux dans le mois de la signification de la décision de justice, et passé ce délai, à défaut d'exécution d'ordonné [sic] leur expulsion avec le concours de la force publique, force est de constater d'une part que les époux Y... n'ont pas été attrait en cause d'appel et que d'autre part en vertu de l'acte de cession reçu par maître François c... , notaire à Blaye en date du 23 février 1996, ces derniers ont acquis de Monsieur Pierre B... le droit au bail consenti à la SARL André Baudelet et fils par monsieur Jean X... par acte du 1er janvier 1960 et cédé par la SARL André Baudelet et fils par acte du 13 juin 1970, portant sur des locaux situés rez-de-chaussée d'une maison sise [...] comportant un magasin, une arrière-boutique et un laboratoire ; que par ailleurs, Monsieur Christian Y... a réglé à compter du mois de mars 1996 un loyer mensuel de 466,67 francs jusqu'au mois octobre 2000, paiement repris au mois de février 2003 à la suite d'une interruption pour cause d'accident jusqu'à ce jour ; que dans ces conditions, la qualité d'occupant sans droit ni titre des consorts Y... est sérieusement contestable et la question de savoir si Monsieur Christian Y... occupant un fonds de commerce de pâtisserie depuis plus de dix-sept ans, est titulaire d'un droit au bail régulier ou irrégulier relève de l'appréciation exclusive du juge du fond ; que par ailleurs, Monsieur Christian Y... occupe les lieux depuis 1996 ; que dans ces conditions, l'urgence ne saurait être retenue et aucune provision ne peut être allouée ; que le défaut de qualité d'occupant sans droit ni titre ne peut être constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'il n'est pas davantage exciper [sic] d'un dommage imminent ; qu'en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent ; Alors, de première part, que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, indépendamment de toute considération d'urgence ; qu'en opposant aux demandes des consorts X... l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le fait de se maintenir sans droit ni titre sur le bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait été irrévocablement jugé, dans les rapports entre le bailleur et Monsieur et Madame Y..., que Monsieur B..., dont ces derniers tenaient leurs droits, était sans droit ni titre et ne pouvait prétendre leur céder son droit au bail postérieurement au congé qu'il avait reçu, ce dont il résultait que Monsieur Y... était sans droit ni titre à occuper le bien litigieux, ne pouvait dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Alors, de troisième part, que le bailleur qui a obtenu une décision ordonnant l'expulsion de son locataire peut poursuivre l'expulsion des occupants qui tiennent le droit d'occupation de ce dernier en vertu du seul titre obtenu à l'encontre de celui-ci, peu important que cet occupant n'ait pas été appelé à l'instance y ayant donné lieu ; qu'en déniant le droit aux consorts X... d'obtenir l'expulsion de Monsieur Y..., qui tenait ses droits de Monsieur B..., en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Alors, enfin, que les paiements effectués par Monsieur et Madame Y... entre les mains des consorts X... ou de leurs auteurs ne sauraient caractériser l'accord de ces derniers à voir conclu un nouveau bail à leur profit ; qu'en se fondant sur ces seuls paiements, sans caractériser plus avant cet accord, ni répondre de surcroît aux écritures d'appel des consorts X... faisant valoir qu'ils avaient eux-mêmes ou leur auteur systématiquement protesté contre cette prétention et refusé de recevoir lesdits paiements en qualité de loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du code civil, ensemble de l'article 809 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir Monsieur Y... condamné à leur payer la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation et de les avoir condamnés à payer à Monsieur Y... les sommes de 1 000 et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la demande d'allocation de 50 000 euros à titre de provision sur les loyers ou indemnité d'occupation dûs par Monsieur Christian Y... et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne peut être contesté que Monsieur Christian Y... occupe les lieux et les exploite depuis 1996 ; que le principe d'une indemnisation financière de l'indivision X... semble donc établi ; que s'agissant de son montant, à supposer que Monsieur Christian Y... n'ait rien versé depuis son installation, il devrait une somme totale de 15 022,64 euros pour plus de dix sept ans d'activité ; que Monsieur Christian Y... ne conteste pas que tous les loyers n'ont pas été versés notamment pour la période allant du 07 octobre 2000 au 05 février 2003 durant laquelle il se remettait d'un accident ; que, de leur côté les appelants n'établissent pas un décompte précis des sommes qu'ils estiment leur être dues et qu'ils n'ont pas réclamées par acte d'huissier ; que Monsieur Christian Y... entend se prévaloir de la prescription quinquennale et les comptes sont à faire ; que les membres de l'indivision X... ne sont donc pas fondés à obtenir la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre d'indemnité d'occupation ; Alors qu'il appartenait à la Cour d'appel qui constate que le principe d'une indemnisation financière de l'indivision X... est établie et que monsieur Y... ne conteste pas que tous les « loyers » n'ont pas été payés, d'apprécier, sous la seule réserve de la prescription et des sommes dont monsieur Y... justifiait effectivement le paiement . toutes antérieures à 2003 le montant non sérieusement contestable de la créance des exposants ; qu'en refusant d'y procéder, la Cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301125
Données disponibles
- Texte intégral