Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301129
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que les honoraires de Mme X..., désignée comme administrateur provisoire de l'immeuble Le Country Park, ont été taxés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours exercé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park, l'ordonnance du premier président retient qu'une habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1129 F-D Pourvoi n° B 16-23.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet LVS, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park, de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que les honoraires de Mme X..., désignée comme administrateur provisoire de l'immeuble Le Country Park, ont été taxés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours exercé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park, l'ordonnance du premier président retient qu'une habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires était défendeur à la procédure de taxation, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Country Park L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE COUNTRY PARK ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Le recours du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Country Park" contre l'ordonnance de taxe nécessitait en conséquence, pour être recevable, une habilitation du syndic par l'assemblée générale. A défaut de justification d'une telle autorisation, le recours formé par le syndicat des copropriétaires doit donc être déclaré irrecevable. » ; ALORS QUE l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque la copropriété est conduite à défendre à une action exercée contre elle ; que si même la contestation portée devant le Premier Président à l'encontre de l'ordonnance de taxes émane de la copropriété, la procédure concerne une action engagée par le professionnel afin de faire statuer sur sa dette et d'en obtenir le recouvrement ; qu'à ce titre, il est exclu que la contestation élevée devant le Premier Président puisse être subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 4 et 30 du code de procédure civile et 709 à 717 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301129
Données disponibles
- Texte intégral