Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301137
- Date
- 9 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2016), que MM. Roger et Henri Z..., propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée n° [...], voisine de la propriété de Mme Y... cadastrée n° [...], l'ont assignée en rectification du cadastre au motif qu'il présenterait des divergences avec la situation réelle des lieux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1137 F-D Pourvoi n° S 16-23.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Henri Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2016), que MM. Roger et Henri Z..., propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée n° [...], voisine de la propriété de Mme Y... cadastrée n° [...], l'ont assignée en rectification du cadastre au motif qu'il présenterait des divergences avec la situation réelle des lieux ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le plan qui doit être pris en considération pour la rectification du cadastre est celui qui, dans le rapport d'expertise du cabinet Géoval en date du 10 juin 2015 ( [...]), porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce plan délimitait, sur la parcelle n° [...], deux surfaces distinctes en faveur de MM. Z..., respectivement annotées « a », pour 15 ca, et « b », pour 35 ca, et sans préciser celle qui devrait rejoindre la parcelle n° [...] appartenant à MM. Z... pour mettre le plan cadastral en conformité avec la réalité, la cour d'appel, qui s'est référée à une pièce inintelligible et impropre à définir l'objet de la rectification ordonnée, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le cadastre de la commune de Grenier Montgon, section 1, concernant la limite séparative de la parcelle propriété de M. Roger Z... et M. Henri Z... d'avec la parcelle [...] propriété de Mme Renée X... veuve Y... est erroné, d'AVOIR ordonné la rectification de cette erreur cadastrale en précisant que le plan qui doit être pris en considération pour la rectification du cadastre est celui qui dans le rapport d'expertise du cabinet Géoval en date du 10 juin 2015 ( B15075 ) porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011 et d'AVOIR ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Renée Y... tient ses droits de propriété sur la parcelle n° [...] de la donation qui lui a été faite par ses parents le 16 septembre 1961, dans laquelle ce bien est désigné comme "sol et maison" pour 1 a 73 ca (173 m2) ; que les consorts Z... pour leur part tiennent leur droit de propriété sur la parcelle n° [...] de l'acte de vente passé le 4 avril 1956 entre les époux B... et Mme Yvonne C..., veuve Z..., leur mère décédée le [...] , dans lequel le bien est désigné comme "une maison d'habitation avec cour au-devant et porcherie à côté" pour 1 a 93 ca (193 m2) ; que la demande des consorts Z... porte uniquement sur une modification cadastrale sans incidence au regard de la disposition réelle des lieux, puisque aucune partie ne revendique un droit de propriété sur le fonds de l'autre ; que chaque propriété est parfaitement identifiée dans ses limites propres ; que cette identification est en outre confortée, comme l'a exactement observé le tribunal, par une prescription acquisitive trentenaire, aucune revendication ni contestation des limites des propriétés de part et d'autre n'ayant eu lieu depuis les titres initiaux de Mme Y... en 1961 et des consorts Z... en 1956 ; que dans ces conditions il est sans intérêt de se demander si les fonds des parties, n° [...] (Z...) et n° [...] (Y...), donnés respectivement pour 193 m2 dans la vente B.../Z... du 14 avril 1956, et 173 m2 dans la donation du 16 septembre 1961, correspondent sur le terrain exactement à ces dimensions, étant observé en outre qu'à défaut de tout document d'arpentage précis à l'époque où les actes ont été faits, ces mesures ne peuvent être considérées qu'avec la plus grande prudence ; que les consorts Z... estiment que leur bâtiment tel que représenté sur le plan cadastral actuel au n° [...] ne correspond pas à la réalité de l'immeuble ; qu'en effet sur le plan cadastral actuel, comme d'ailleurs sur le cadastre ancien versé au dossier, la maison d'habitation des consorts Z..., située exactement en limite de la parcelle n° [...] (Y...), est représentée comme un simple rectangle en position est-ouest, alors que le cabinet Géoval, géomètre consulté par les consorts Z..., le décrit comme un bâtiment plutôt carré qui par rapport au cadastre actuel s'étend au nord sur une partie de la parcelle n° [...], au-delà de la limite séparative des deux fonds telle que figurée sur ce document administratif et fiscal (cf. rapport d'expertise amiable Géoval du 10 juin 2015, n° B15075, plan n° 7) ; que le cabinet Géoval n'a pu prendre ses mesures qu'à partir de l'intérieur du bâtiment Z..., de telle sorte que le plan qu'il en a tiré est nécessairement exact puisque les limites des deux fonds ne sont pas discutées par Mme Y... et les consorts Z... ; que ce plan est encore en parfaite concordance avec le "dossier technique immobilier" établi le 12 octobre 2011 par l'organisme de contrôle Auvergne Éco-Logis concernant l'immeuble construit sur la parcelle n° [...], dans le cadre du projet de vente de ce bien par les consorts Z... ; qu'en effet, dans ce document, établi plusieurs années avant que le cabinet Géoval ne produise sa propre expertise, la maison sur la parcelle n° [...] est figurée schématiquement de la même manière et forme un ensemble homogène depuis le rez-de-chaussée jusqu'au grenier ; qu'il est donc démontré que le cadastre actuel est inexact, et que par conséquent la demande de rectification présentée par les consorts Z... a été valablement satisfaite par le tribunal de grande instance ; qu'il sera simplement précisé que le plan qui doit être pris en considération pour la rectification du cadastre est celui qui dans le rapport d'expertise du cabinet Géoval en date du 10 juin 2015 (B15075) porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011 ; qu'il sera encore rappelé que la rectification du cadastre en l'espèce n'emporte aucune modification réelle des limites respectives des fonds Y... n° [...] et Z... n° [...], qui demeurent telles qu'elles sont actuellement ; qu'il est parfaitement normal que la rectification cadastrale, qui profite à chaque partie, soit ordonnée à leur frais communs, comme l'a décidé le tribunal confirmé également sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant que, selon le cadastre de la commune de Grenier Montgon, la parcelle [...], propriété des consorts Z..., a une contenance de 193 m2, tandis que la parcelle [...] propriété Y..., contiguë de la précédente, a une contenance de 173 m2 ; que ces contenances cadastrales sont conformes aux titres de propriété : acte de vente du 14 avril 1956 reçu par Me Félix D..., notaire à Massiac (15) pour les consorts Z... avec une origine de propriété remontant à un décès de 1930, acte de donation du 16 septembre 1961 reçu par Me Raoul E..., notaire à Brioude, pour Mme Y..., le donateur ayant hérité du bien dans la succession de sa tante ; qu'il n'est allégué par aucune des parties que les constructions implantées sur ces deux parcelles aient fait l'objet d'un agrandissement ou de modifications dans leur emprise au sol, ni que leurs conditions d'utilisation interne aient été modifiées ; qu'en effet, le rapport F... établi à la demande de Mme Y... ne fait que constater l'existence de "deux ouvertures" dans le mur de la cave de celle-ci, mais ces "ouvertures" dont la dimension est très réduite (cf. photos), ne donnent en aucun cas accès à la cave voisine ; que la situation actuelle des lieux est donc conforme à une possession plus trentenaire qui, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, est une possession utile, puisque continue et non interrompue, publique, paisible et non équivoque ; qu'en effet, jusqu'au rapport Delorme du 12 septembre 2011, évaluant à la demande des consorts Z... la maison héritée de leur mère en vue de la vendre et qui soulève la difficulté objet de la présente procédure, il n'existait aucun litige entre les parties qui occupaient chacune leur bien à titre de propriétaire dans les conditions énoncées ci-dessus ; que les consorts Z... sont donc bien fondés en leur demande de rectification du cadastre qui n'a pas d'autre objectif que de mettre le droit en conformité avec la situation de fait puisqu'il n'en résultera aucune modification pour les occupants des lieux qui resteront en possession du même bien comme ils le font depuis qu'ils en sont devenus propriétaires, en 1956 pour les consorts Z... et en 1961 pour Mme Y... ; que cette modification se fera sur la base du relevé établi par le cabinet Géoval le 29 novembre 2011 puisque ce relevé non contradictoire repose néanmoins sur un mesurage effectué par un géomètre-expert, professionnel qualifié de ce type de mission et aboutit à une rectification portant sur 10 m2, soit une superficie très proche de celle constatée par M. F..., expert foncier mandaté par Mme Y..., qui arrive, sans avoir la technicité d'un géomètre, à une différence en défaveur de sa mandante de 5,56 m2, ce qui démontre la fiabilité du rapport Géoval ; que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière du Puy-en-Velay à la diligence des consorts Z... et à leurs frais » ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi en énonçant sa décision sous la forme d'un chef de dispositif clair susceptible d'exécution ; qu'en énonçant que le plan qui doit être pris en considération pour la rectification du cadastre qu'elle a ordonnée est celui qui, dans le rapport d'expertise du cabinet Géoval du 10 juin 2015, porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011, quand ledit plan délimite sur la parcelle n° [...] appartenant à Mme Y... deux surfaces, respectivement annotées « a 15 ca Indiv. Z... » et « b 35 ca Indiv. Z... », sans préciser la ou lesquelles d'entre elles devrait rejoindre la parcelle n° [...] appartenant aux consorts Z... afin de rendre le plan cadastral conforme à la réalité, la cour d'appel s'est référée à une pièce inintelligible, impropre à définir l'objet de la rectification ordonnée, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, que la rectification de l'erreur cadastrale portait sur 10 m2 et, par motifs propres que la rectification devait être opérée selon le plan n° 7 du rapport d'expertise du cabinet Géoval n° B15075 du 10 juin 2015 comportant la date manuscrite du 5 décembre 2001 et la date imprimée du 29 novembre 2011, lequel représente à l'intérieur de la parcelle n° [...] appartenant à Mme Y..., deux surfaces respectivement annotées « a 15 ca Indiv. Z... » et « b 35 ca Indiv. Z... », de sorte qu'à ajouter à la parcelle n° [...] appartenant aux consorts Z... la surface « a », la rectification porterait sur 15 ca soit 15 m2, tandis qu'à ajouter aussi la surface « b », cela serait 15 ca + 35 ca = 50 ca, soit 50 m2 qui seraient l'objet de la rectification, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires faisant porter la rectification à la fois sur 10 m2 selon le jugement confirmé et sur 15 m2 ou sur 50 m2 selon l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que le plan n° 7 du rapport d'expertise du cabinet Géoval du 10 juin 2015 dont le dispositif de l'arrêt précise qu'il doit être pris en considération pour la rectification, délimite, sur la parcelle n° [...] appartenant à Mme Y..., deux surfaces respectivement annotées « a 15 ca Indiv. Z... » et « b 35 ca Indiv. Z... » ; que les conclusions du rapport auquel ce plan est annexé énoncent que « l'escalier correspondant à la partie "A" des pièces jointes 5 et 6 et correspondant à la partie "a" des pièces jointes 7 et 8, d'une surface cadastrale de 15 ca, pourrait faire l'objet d'une cession de la part de Mme Y... à l'indivision Z... » ; qu'en précisant que la rectification du cadastre ordonnée n'emporte aucune modification réelle des limites respectives des fonds Y... n° [...] et Z... n° [...] tout en fondant le principe de la rectification et sa mesure sur le plan n° 7 comportant la représentation de deux surfaces « a » et « b » dont l'incidence respective n'est pas précisée tandis que les conclusions du rapport confrontées aux plans n° 7 préconisent une « cession », et non une rectification, de la surface « a » de 15 m2 par Mme Y... aux consorts Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« qu'il est parfaitement normal que la rectification cadastrale, qui profite à chaque partie, soit ordonnée à leur frais communs, comme l'a décidé le tribunal confirmé également sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière du Puy-en-Velay à la diligence des consorts Z... et à leurs frais » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'après avoir ordonné la rectification de l'erreur castrale, le jugement a « dit que M. Roger Z... et M. Henri Z... supporteront les frais engendrés par cette rectification » ; qu'en considérant que la rectification cadastrale devait être ordonnée aux frais communs de chaque partie, « comme l'a décidé le tribunal également confirmé sur ce point », la cour d'appel a dénaturé le jugement en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant, dans son dispositif, dit que M. Roger Z... et M. Henri Z... supporteraient les frais engendrés par la rectification ordonnée après avoir considéré, dans les motifs de l'arrêt, qu'il est parfaitement normal que la rectification cadastrale, qui profite à chaque partie, soit ordonnée à leur frais commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2261 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301137
Données disponibles
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