Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301169
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 376 100 €
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016) fixe les indemnités revenant au groupement agricole d'exploitation en commun Jardins des brosses X... frères (le GAEC) par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Argentières, de parcelles lui appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépossession comme il l'a fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction comme il l'a fait ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° Q 16-24.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC Jardin des brosses X... frères, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la commune d'Argentières, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC Jardin des brosses X... frères, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Argentières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016) fixe les indemnités revenant au groupement agricole d'exploitation en commun Jardins des brosses X... frères (le GAEC) par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Argentières, de parcelles lui appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépossession comme il l'a fait ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux adaptés à l'évaluation des biens expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction comme il l'a fait ; Mais attendu que c'est sans se fonder sur la pièce dont l'exproprié invoquait l'irrecevabilité et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'attestation établie le 14 février 2014 par l'expert comptable du GAEC, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette attestation, établie au seul vu des déclarations de l'intéressé, était insuffisamment probante et a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'indemnité devait être ainsi fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Jardin des brosses X... frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC Jardin des brosses X... frères PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale à la somme de 3 761 euros et l'indemnité de remploi à celle de 752 euros au titre de l'expropriation partielle des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] appartenant au GAEC du Jardin des Brosses ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité de dépossession, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l'article L13-14 dudit code et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l'appréciation de cette date se faisant à la date du jugement de première instance ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que la date de référence se situe un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L11-1, soit à la date du 16 juillet 2011 ; que le bien doit dès lors être évalué à la date du 31 octobre 2014, selon son usage effectif à la date de référence du 16 juillet 2011, ses caractéristiques à prendre en compte étant appréciées au jour de l'ordonnance d'expropriation, le 12 mars 2013 ; qu'à la date de référence, les parcelles considérées étaient situées en zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune, soit dans une zone non équipée constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent ; que les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol y sont strictement définies ; que les parcelles, à proximité de la rivière Yerres, sont par ailleurs dans le périmètre du PPRI, soit en zone inondable ; que l'appréciation de la valeur du bien en cause doit se faire, dans toute la mesure du possible, par comparaison avec celle d'autres biens présentant des caractéristiques semblables dans la même aire géographique et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ; que les parcelles en cause sont de faible largeur, très rectangulaires et disposent, à l'exception de la parcelle [...] , enclavée, d'une façade correspondant à leur largeur sur le chemin rural du Pont d'Argentières, lequel n'est ni asphalté ni viabilisé et débouche plus loin sur la rue [..] qui va au village, qui, pour n'être pas très éloigné, n'est pas à proximité immédiate ; que la parcelle [...] dispose, elle, d'un accès supplémentaire sur la rue [..] ; que la commune d'Argentières ne compte qu'environ 400 habitants ; qu'elle n'est à proximité d'aucune voie de liaison importante ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne comporte pas de zone industrielle ou artisanale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les parcelles en cause ne peuvent être considérées comme étant en situation privilégiée ; que sur la valeur du m² les quatre références versées aux débats par le Gaec doivent être écartées, les trois premières références, qui avaient déjà été produites en première instance, pour les raisons exactement indiquées par le premier juge (terrains situés dans des communes différentes pour les trois références et présentant des caractéristiques différentes en termes de superficie (références 1 et 2), ou de proximité avec les voies de liaison (référence 1), ou de nature de terrain (référence 3) ; qu'il en va de même de la 4ème référence produite en cause d'appel, qui est relative à une commune différente et ne peut être prise en considération ; que l'expropriant et le commissaire du gouvernement citent six références sur le secteur concerné, faisant état de mutation de parcelles pour des valeurs s'échelonnant de 1,03 euro le m² à 1,68 euros ; que si le prix qu'ils proposent, 1,70 euro le m², se situe en haut de la fourchette, il convient de relever que ces valeurs remontent pour cinq d'entre elles à 2008 et 2009, une seule étant de 2012, à 1,50 euros, alors qu'il convient de se placer au mois d'octobre 2014 pour déterminer la valeur des parcelles en cause ; que dès lors la valeur doit être portée : - à 1,80 euros le m² pour les parcelles [...] , [...] et [...] ; - à 1,70 euro, montant proposé, pour la parcelle [...] , enclavée ; - à 200 euros pour la parcelle [...] en raison de son double accès ; que dès lors l'indemnité principale de dépossession pour les différentes parcelles s'élève aux sommes suivantes : - A 440 : 233 m² x 1,70 = 396,10 euros ; - A445 : 172 m² x 1,80 = 309,60 euros ; - A 461 : 241 m² x 1,80 = 433,80 euros ; - A 462 : 873 m² x 1,80 = 1 571,40 euros ; - A 464 : 525 m² x 2 = 1 050 euros ; Total : 3 760,90 euros, arrondis à 3 761 euros ; que l'indemnité de remploi est par suite de : 3 761 euros X 20 % = 752,20 euros, arrondis à 752 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la date de référence et sur la nature de la parcelle ( ) que s'agissant des terrains en "situation privilégiée", ces terrains, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de "terrains à bâtir", peuvent néanmoins être évalués à un prix très sensiblement supérieur à celui des terrains agricoles, en fonction de plus-value tenant à leur situation (notamment dans des zones péri-urbaines où s'exerce une forte pression sur le marché) ; que l'estimation doit alors être faite au regard du marché par des constatations suffisantes ; qu'il en est ainsi des terrains caractérisés par la proximité d'une zone habitée, la présence d'équipements scolaires, sportifs, de loisirs et commerciaux, et l'existence de réseaux de viabilité ou de voie de circulation ; qu'en l'espèce, il ne peut valablement être considéré que les parcelles à exproprier présentent toutes les caractéristiques requises pour être considérées comme étant en situation privilégiée; qu'en effet, elles ne sont pas situées à proximité immédiate d'une zone habitée et les réseaux de viabilité ne sont pas présents ; qu'en tout état de cause, le fait qu'elles soient situées à la sortie du bourg ne peut caractériser à lui seul cette situation privilégiée ; sur l'indemnité de dépossession : que le prix d'un bien immobilier est nécessairement déterminé par la valeur du marché concernant des terrains de même nature situés dans la même zone géographique ; que la méthode de comparaison sera donc préférée à une appréciation purement économique faite à partir de données brutes non forcément transposables aux biens en cause ; que la valeur d'un terrain varie en fonction de sa dimension, sa configuration, sa situation, son accessibilité et, en cas de boisement, son peuplement ; qu'il sera alors constaté que le prix offert par la commune d'ARGENTIERES est conforme à ceux relevés par le Commissaire du gouvernement dans les ventes suivantes : - 14/10/2008 : A 454-458 : 1,03 €/m² – 28/11/2008 : A454-458 : 1,68 €/m² – 27/8/2009 : A 397 : 1,03 €/m² – 19/5/2009 : A 13 : 0,69 €/m² ; 23/8/2008 : A 342-343-153-521 : 0,70 €/m² ; - 25/12/2012 : B 479-480 : 1,50 €/m² ; que les termes de comparaison proposés par l'exproprié et constitués : - du jugement du tribunal de grande instance de MELUN du 16 décembre 2010 sur la commune de REAU portant sur les parcelles (zone N, bordées par une nouvelle voie de liaison, entre l'A5 et la RN6) cadastrées section [...] , [...] et [...] d'une superficie de 94 183 m² au prix de 8,35 € du m² ; - de l'acte de vente du 21 avril 2004 intervenu entre le GFA de la MARE DU HOUX et la société SITA ILE DE France d'un terrain situé à SOIGNOLLES-EN-BRIE (77111), d'une superficie de 31 ha 06 a, lieudit «.. », classé en zone agricole au prix de 8,85 €, concernent des parcelles qui ne sont pas situées dans le même secteur géographique et qui ne présentent pas le même profil (notamment le classement des parcelles en zone inondable) ; que la parcelle [...] visée par le jugement de la juridiction de céans en date du 21 novembre 2013 produit par les expropriés et portant sur un terrain boisé dans un secteur inondable dont l'indemnité unitaire a été fixée à 10 euros/m² ne peut être comparée à celles de l'espèce, le terrain à ESBLY étant une parcelle d'agrément en secteur péri-urbain » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 3 761 euros, que les cinq parcelles en cause ne pouvaient être considérées comme étant en situation privilégiée dès lors qu'elles sont de faible largeur et très rectangulaires, qu'elles ne disposent, à l'exception de la parcelle [...] enclavée et de la parcelle [...] également accessible par la rue Saint-Bon, que d'une façade correspondant à leur largeur sur le chemin rural du Pont d'Argentières, ni asphalté, ni viabilisé, qui débouche sur la rue Saint-Bon qui va au village, lequel, pour n'être pas très éloigné, n'est pas à proximité immédiate, compte seulement environ 400 habitants, n'est pas proche d'une voie de liaison importante et ne comporte pas de zone industrielle ou artisanale, enfin, par motifs adoptés, que les réseaux de viabilité ne sont pas présents, sans répondre aux conclusions du GAEC Jardin des Brosses qui faisait valoir que la situation privilégiée desdites parcelles résultait encore de leur proximité des réseaux (conclusions du 23 mai 2016 p. 16 § 2), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser en quoi les termes de comparaison sur lesquels ils ont choisi de se fonder présentent des caractéristiques semblables à celles des biens expropriés ; qu'en se fondant, pour fixer l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 3 761 euros, sur les six références proposées par l'expropriant et le commissaire du Gouvernement, au seul motif qu'elles concernent des parcelles situées – sans plus de précisions – dans le « secteur concerné », sans se prononcer sur les caractéristiques qu'elles auraient en commun avec les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 2 085 euros au titre de l'expropriation partielle des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] appartenant au GAEC du Jardin des Brosses ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'éviction : que celle-ci correspond à perte de marge brute de l'exploitation correspondant aux parcelles expropriées ; qu'elle doit résulter d'un calcul incontestable ; que le document dont la cour dispose, établi pour l'ensemble de l'exploitation et non pour les seules parcelles concernées, l'a été, selon ses mentions, au seul vu des déclarations de l'intéressé et non pas au regard des documents comptables ; qu'il apparaît par suite insuffisamment probant pour que le chiffrage indiqué soit retenu ; que, à défaut pour le Gaec de rapporter la preuve incontestable d'un taux de marge brut supérieur, il convient de s'en tenir aux données objectives contenues dans le protocole départemental négocié par des professionnels, lequel est susceptible de s'appliquer, le Gaec n'établissant pas, par les pièces versées aux débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire, que les parcelles expropriées en cause auraient été consacrées à des cultures maraîchères ; qu'en conséquence l'indemnité d'éviction s'élève à : 1,02 euro x 2 044 m² = 2 084,88 euros, arrondis à 2 085 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 2 085 euros, que l'attestation relative à la marge brute du GAEC Jardin des Brosses établie le 14 février 2014 par l'expert comptable de ce groupement n'était pas suffisamment probante dès lors qu'elle a été élaborée au seul vu des déclarations de l'exploitant et non au regard de ses documents comptables, quand ladite attestation mentionne que « ce document a été établi à partir des informations fournies par M. X... Pascal et Thierry pour l'élaboration de leur comptabilité », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil, désormais article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 2 085 euros, que l'attestation relative à la marge brute du GAEC Jardin des Brosses établie le 14 février 2014 par l'expert comptable de ce groupement n'était pas suffisamment probante dès lors qu'elle aurait trait à l'ensemble de l'exploitation et non aux seules parcelles concernées par l'expropriation, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 2 085 euros en exécution du protocole départemental du 16 avril 2013, que celui-ci est susceptible de s'appliquer dès lors que le GAEC ne justifie pas que les parcelles expropriées auraient été consacrées à des cultures maraîchères au regard des «pièces versées au débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire », sans préciser de quelles pièces il s'agissait et, partant, sans répondre au moyen développé par le GAEC Jardin des Brosses selon lequel la pièce n° 17 de la commune d'Argentières, censée démontrer qu'aucune culture maraîchère n'était pratiquée sur les parcelles en cause, devait être écartée pour avoir été tardivement communiquée (mémoire récapitulatif p. 6 § 5 à 7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel