Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301176
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 2016), que, selon acte du 16 février 2006, la SCI X... a vendu à la SCI Victor Hugo diverses parcelles avec constitution d'un droit de passage par le [...] ; que, selon acte du 30 juillet 2007, elle a vendu d'autres parcelles à la même société avec constitution d'une nouvelle servitude de passage et abandon, en compensation, du droit de passage constitué par l'acte du 16 février 2006 ; que, reprochant à la SCI Victor Hugo l'édification d'un muret portant atteinte à l'exercice de la servitude, M. X... et la SCI X... l'ont assignée en démolition du muret ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et la SCI X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° W 16-23.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] , 2°/ la SCI X... , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la SCI Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la SCI X... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Victor Hugo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 2016), que, selon acte du 16 février 2006, la SCI X... a vendu à la SCI Victor Hugo diverses parcelles avec constitution d'un droit de passage par le [...] ; que, selon acte du 30 juillet 2007, elle a vendu d'autres parcelles à la même société avec constitution d'une nouvelle servitude de passage et abandon, en compensation, du droit de passage constitué par l'acte du 16 février 2006 ; que, reprochant à la SCI Victor Hugo l'édification d'un muret portant atteinte à l'exercice de la servitude, M. X... et la SCI X... l'ont assignée en démolition du muret ; Attendu que M. X... et la SCI X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la condition prévue par l'acte du 30 juillet 2007 avait été réalisée dès lors qu'un autre droit de passage avec tous véhicules permettant l'accès au niveau du [...] avait été prévu par un acte postérieur du 30 novembre 2007 avec création d'un droit de passage à pied sur le passage initial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu, sans dénaturer l'acte du 30 novembre 2007, que la servitude figurant à l'acte du 16 février 2006 était éteinte et que la SCI Victor Hugo était fondée à construire le muret litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI X... et les condamne à payer à la SCI Victor Hugo la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X... et la SCI X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... et la société X... tendant à voir condamner la société Victor Hugo à démolir le muret et condamner la société Victor Hugo et son gérant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « si par acte du 16 février 2006 la société Victor Hugo avait constitué au profit du fonds de la société X... un droit de passage le long de la rue de Lorraine, partant de la parcelle [...] pour aboutir aux parcelles n° [...] et [...], selon l'acte du 30 juillet 2007, qui bien que conclu sous seing privé n'en a pas moins force obligatoire, la société X... a renoncé à cette servitude, l'acte prévoyant seulement que M. X... disposerait d'une autorisation de passage à pied sur cet ancien accès ; que si l'acte du 30 juillet 2007 prévoit que "cet abandon sera effectif dès que la sortie par le 83 (de la rue [...] ) sera possible", il apparaît que cette condition a été réalisée puisque l'acte du 30 novembre 2007 constitue au profit du fonds appartenant à la société X... une servitude lui permettant d'accéder à la voie publique par la parcelle n° [...], soit au niveau du [...] ; qu'en outre l'acte du 30 juillet 2007 stipulant que le passage se fera "à l'endroit le plus approprié pour une sortie en toute sécurité", il apparaît d'abord que l'intention des parties était de mettre fin à la servitude telle qu'elle avait été consentie le 16 février 2006 qui permettait à la société X... de passer par la parcelle n° [...], le passage devant désormais être effectué par la parcelle n° [...], ensuite que la mention précisant que la sortie se fera "à l'endroit le plus approprié pour une sortie en toute sécurité", telle qu'elle est placée dans la phrase, vise l'accès à la parcelle n° [...] de la société X... et non, comme le soutient cette dernière, la sortie sur la route départementale » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « aux termes de l'article 701 alinéas 1 et 2, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transposer l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; qu'en l'espèce, M. X... et la SCI X... invoquent d'abord une servitude incluse dans l'acte du 16 février 2006, relative à un droit de passage partant de la parcelle [...] pour aboutir aux parcelles [...] et [...] ; que par un acte du 30 juillet 2007, certes sous seing privé mais régulièrement signé par les parties et dont la validité n'est ni contesté, ni contestable, ce droit de passage par le [...] a été abandonné ; que la SCI Victor Hugo fait valoir à juste titre que l'acte du 30 novembre 2007, pas plus qu'aucun acte postérieur, n'est venu remettre en cause cet abandon ; qu'il crée même un droit de passage à pied sur cette bande de terrain, ce qui conforte l'idée que, dans l'esprit des parties tant le 30 juillet que le 30 novembre 2007, il n'était plus question à cet endroit d'un droit de passage tous véhicules, un autre droit de passage avec tous véhicules étant d'ailleurs prévu explicitement le 30 novembre, partant de la parcelle cadastrée section [...]) pour continuer sur la parcelle cadastrée section [...] et pour aboutir sur la parcelle cadastrée section [...] ; qu'il s'en déduit que la servitude figurant à l'acte du 16 février 2006 était bien éteinte ; que par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 juillet 2012 par Maître Michel A..., huissier de justice à Epinal, fait apparaître que la parcelle de la SCI X... , cadastrée [...] , dispose d'un accès à la voie publique par la présence d'un chemin en concassé stabilisé, par emprise sur la parcelle n° [...] et libre de toute occupation ; que ce chemin permet, comme le démontrent les photographies figurant sur ce procès-verbal, le passage de tous véhicules ; que l'argumentation des demandeurs à titre principal, qui entretient la confusion entre le contenu des deux actes authentique signés par les parties, ne peut donc pas non plus convaincre le tribunal sur ce point ; que l'ensemble des demandes formées par M. X... et la SCI X... s'agissant de la servitude de passage et du muret édifié par la SCI Victor Hugo, que cette dernière était en droit de construire dès lors que son voisin ne disposait plus d'aucun droit sur le passage litigieux, sera par conséquent rejeté » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'acte de vente du 30 juillet 2007 conditionnait l'abandon de la servitude de passage par le [...] à la possibilité de sortir par le n° 83 ; que pour affirmer que cette condition était réalisée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte du 30 novembre 2007 constituait au profit du fonds appartenant à la société X... une servitude lui permettant d'accéder à la voie publique par la parcelle n° [...] soit au niveau du [...] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réalisation de la condition de l'abandon de la servitude et sans rechercher si, au-delà de la création d'une servitude par l'acte du 30 novembre 2007, il existait une possibilité concrète de sortir par le n° 83, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... et la société X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'en application de l'article 685-1 du code civil, l'extinction de la servitude de passage par le [...] ne pouvait être invoquée qu'en cas de cessation de l'état d'enclave à l'origine de la servitude et à la condition que la desserte du fond dominant soit assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil (conclusions d'appel, pp. 14-17) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la mention précisant que la sortie se fera « à l'endroit le plus approprié pour une sortie en toute sécurité » visait l'accès à la parcelle n° [...] de la société X... et non la sortie sur la route départementale, a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 30 novembre 2007, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... et la société X... tendant à voir condamner la société Victor Hugo à démolir la terrasse et condamner la société Victor Hugo et son gérant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « comme l'a retenu le tribunal, la société X... fonde sa demande sur les dispositions des articles 678 et 679 du code civil sans toutefois justifier, ni même alléguer, que les distances prévues par ces textes ne sont pas respectées par la terrasse construite par la société Victor Hugo » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « M. X... et la SCI X... invoquent les dispositions des articles 678 et 679 du code de procédure civile, aux termes desquels, respectivement : on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on le pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification des constructions ; qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ; qu'en l'espèce, les demandes ne se proposent pas de démontrer que ces distances n'auraient pas été respectées, formant leurs argumentation uniquement sur l'existence d'une vue directe, qui à elle seule n'est pas sanctionnée par les textes susvisés ; que de surcroit, les éléments de preuve qu'elle verse aux débats sont anciens puisque datant de plus de trois années ; que la SCI Victor Hugo a communiqué, pour sa part, des photographies beaucoup plus récentes dont il résulter que des plantations obstruent désormais la vue depuis la terrasse litigieuse, et que la difficulté soulevée sur le plan du fait par ses voisins est réglée, aucune vue ne subsistant » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... et la société X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la terrasse, donnant sur la rue [...] et sur la propriété de la société X..., avait été construite en méconnaissance de l'acte notarié du 16 février 2006, qui n'autorisait une telle construction que sur la rue [...] (conclusions d'appel, p. 24 §§ 1-4, p. 26 § 9-11 et p. 27) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à faire procéder à l'enlèvement de la conduite et du coffret de gaz se trouvant sur la propriété de la société Victor Hugo, parcelle cadastrée [...] , sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt et limité à une durée de quarante-cinq jours ; AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté que la canalisation de gaz alimentant l'immeuble occupé par M. X... ainsi que le coffret GDF Se trouvent sur la parcelle n° [...] propriété de la société Victor Hugo ; que la société Victor Hugo est donc fondée à demander à ce qu'il soit mis fin à cette atteinte à son droit de propriété ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à faire procéder par la société GDF à l'enlèvement de cette installation » ; ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, dont M. X... et la société X... demandaient la confirmation en ce qu'il avait débouté la société Victor Hugo de sa demande en enlèvement du conduit et du coffret de gaz, sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels la société Gaz de France demeurait propriétaire du matériel installé et responsable de son réseau et de la configuration de son implantation, de sorte que la société X... n'en avait pas la maîtrise et ne pouvait donc pas être condamnée à faire procéder à leur enlèvement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301176
Données disponibles
- Texte intégral