Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301219
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2016), que M. X..., maître d'ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux confiés à la société Sotraco construction (la Sotraco) et sous-traités à M. Y..., assuré par la société Areas dommages (la société Areas), a assigné en indemnisation la Sotraco et M. Y..., lequel a appelé la société Areas en garantie ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 22 octobre 2009 a condamné la Sotraco à payer certaines sommes à M. X..., dit que M. Y... est tenu de garantir la société Sotraco des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65 % et dit que la société Areas est tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui ; qu'en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, la société Areas a versé l'indemnité d'assurance à la Sotraco ; que M. X..., qui n'avait pas été indemnisé par celle-ci, placée depuis en liquidation judiciaire, a exercé une action directe contre la société Areas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au maître d'ouvrage ;
Solution
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1219 F-D Pourvoi n° T 16-26.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Norman X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2016), que M. X..., maître d'ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux confiés à la société Sotraco construction (la Sotraco) et sous-traités à M. Y..., assuré par la société Areas dommages (la société Areas), a assigné en indemnisation la Sotraco et M. Y..., lequel a appelé la société Areas en garantie ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 22 octobre 2009 a condamné la Sotraco à payer certaines sommes à M. X..., dit que M. Y... est tenu de garantir la société Sotraco des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65 % et dit que la société Areas est tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui ; qu'en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, la société Areas a versé l'indemnité d'assurance à la Sotraco ; que M. X..., qui n'avait pas été indemnisé par celle-ci, placée depuis en liquidation judiciaire, a exercé une action directe contre la société Areas ; Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au maître d'ouvrage ; Mais attendu qu'ayant retenu le caractère définitif de l'arrêt du 22 octobre 2009 condamnant l'entreprise principale à indemniser le maître d'ouvrage et condamnant la société Areas à garantir son assuré pour les dommages causés à M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... avait la qualité de tiers lésé et que le paiement de l'indemnité d'assurance effectué à un autre que lui n'était pas libératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Areas Dommages à verser à M. X... la somme de 24.563,21 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, la garantie d'Areas est définitivement acquise au regard de l'arrêt du 22 octobre 2009. Les moyens développés par Areas à ce titre ne peuvent donc emporter réformation du jugement. La seule question est celle du caractère ou non libératoire du paiement réalisé par Areas, entre les mains de Sotraco, et ce au titre de l'exécution provisoire dont été assorti le jugement du 24 avril 2007 ; que M. X..., compte tenu des dispositions du jugement qui condamnaient la Sotraco, garantie par M. Y... lui-même garanti par son assureur, au paiement de diverses sommes a bien la qualité de tiers lésé au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances ; qu'Areas ne peut d'ailleurs sans se contredire soutenir à la fois que M. X... aurait dû exercer son action directe dans le cadre de la première instance et considérer qu'il n'a pas la qualité de tiers lésé ; que, par application de ces mêmes dispositions le paiement de l'assureur ne peut être libératoire tant que le tiers lésé n'a pas été désintéressé ; que s'il est certain qu'Areas a exécuté le jugement et devait le faire pour être recevable en son appel, il n'en demeure pas moins que son paiement ne pouvait être libératoire envers M. X... qui bénéficiait d'une action directe et qui n'avait pas été désintéressé ; que la question de savoir si M. X... aurait pu lui-même entreprendre des mesures d'exécution à l'encontre de Sotraco est indifférente puisque le paiement n'était pas libératoire pour Areas ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Areas au paiement et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, il est établi que l'assureur a payé sur le compte CARPA de l'avocat de la Sotraco alors que celle-ci était encore en redressement judiciaire, mais qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait reversé cette somme à M. X... ; que c'est donc à bon droit que M. X... se prévaut de l'article L. 124-3 du code des assurances, le paiement réalisé par l'assureur n'étant pas libératoire à son égard ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande réalisée par M. X... en condamnant la compagnie d'assurance à verser entre ses mains la somme de 22.563,21 € (jugement, p. 5) ; 1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité est libéré de sa dette dès lors qu'il a payé le tiers lésé ; que lorsque le contrat d'assurance souscrit par un entrepreneur couvre sa responsabilité contractuelle de sous-traitant envers l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, cet entrepreneur principal a la qualité de tiers lésé ; qu'en l'espèce, pour décider que l'action directe exercée par M. X... contre la société Areas Dommages était fondée, la cour d'appel a jugé que ce dernier avait la qualité de tiers lésé et que le paiement effectué par la société Areas Dommages entre les mains de la société Sotraco n'était dès lors pas libératoire (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 20), si le contrat d'assurance souscrit par M. Y... ne garantissait son activité de sous-traitant qu'au titre de sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal, en l'occurrence la société Sotraco, et si cette dernière avait, dès lors, la qualité de tiers lésé, de sorte que le paiement fait entre ses mains, fût-ce au titre de la responsabilité encourue par la société Sotraco envers M. X..., était nécessairement libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu à garantie que dans les conditions et limites prévues par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... ne garantissait la responsabilité de ce dernier dans le cadre de son activité de sous-traitant qu'à l'égard de l'entrepreneur principal, et non du maître de l'ouvrage (concl., p. 20) ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à juger que « la garantie d'Areas est définitivement acquise au regard de l'arrêt du 22 octobre 2009 » (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant relatif à la condamnation de la société Areas à garantir M. Y... de sa responsabilité envers la société Sotraco, en tant que soustraitant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance couvrait la responsabilité délictuelle de M. Y... dans le cadre de son activité de sous-traitant, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages faisait valoir dans ses écritures que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... ne garantissait la responsabilité de ce dernier dans le cadre de son activité de sous-traitant qu'à l'égard de l'entrepreneur principal, et non du maître de l'ouvrage (concl., p. 20) ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à juger que « la garantie d'Areas est définitivement acquise au regard de l'arrêt du 22 octobre 2009 » (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la cour d'appel a ellemême relevé que cette décision n'avait pas statué sur le droit à garantie de M. X... à l'encontre de la société Areas Dommages puisque M. X... n'avait pas exercé l'action directe à l'encontre de cette dernière (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, et 1351 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à une partie de soutenir, à l'encontre d'une autre, des positions incompatibles entre elles ; qu'il ne s'applique, ni à des positions compatibles entre elles, ni à des positions qui, soutenant des arguments contraires, sont subsidiaires l'une par rapport à l'autre ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action directe exercée par M. X... en faisant valoir qu'il aurait dû exercer cette action dès l'instance introduite à l'encontre de la société Sotraco, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'elle soutenait, à titre subsidiaire, que M. X... n'était pas fondé à exercer l'action directe puisqu'il n'avait pas la qualité de tiers lésé, seule la société Sotraco ayant cette qualité en vertu du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ; que, pour condamner la société Areas Dommages à indemniser M. X..., la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait « sans se contredire soutenir à la fois que M. X... aurait dû exercer son action directe dans le cadre de la première instance et considérer qu'il n'a pas la qualité de tiers lésé » (arrêt, p. 4 dernier § et p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, d'une part, ces deux positions n'étaient pas incompatibles entre elles, l'une étant relative à la recevabilité de l'action directe et l'autre à son bien-fondé, et que, d'autre part, la seconde était subsidiaire par rapport à la première, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301219
Données disponibles
- Texte intégral