Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301278
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 110 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que M. X... a occupé un garage appartenant à la société civile immobilière Chanphil (la SCI), avec l'autorisation de son gérant ; que, la SCI refusant de lui vendre ce lot de copropriété, M. X... l'a assignée en vente forcée ; que la SCI a demandé, à titre reconventionnel, une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la SCI au titre de la perte locative ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° E 16-27.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Chanphil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la SCI Chanphil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que M. X... a occupé un garage appartenant à la société civile immobilière Chanphil (la SCI), avec l'autorisation de son gérant ; que, la SCI refusant de lui vendre ce lot de copropriété, M. X... l'a assignée en vente forcée ; que la SCI a demandé, à titre reconventionnel, une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la SCI au titre de la perte locative ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., dont les prétentions tendant à la vente forcée du garage avaient été rejetées, s'était maintenu indûment dans les lieux pendant dix-huit mois, la cour d'appel en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation durant cette période ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCI Chanphil la somme de 1 100 euros ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'occupation du local, elle n'est pas contestée par M. X... qui prétend qu'elle a été gratuite ; que, faute d'éléments sur la valeur locative précise du local, il convient d'allouer une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, soit pour 18 mois d'occupation la somme de 900 euros ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 10 et 11), la SCI Chanphil demandait que M. X... soit condamné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la perte locative qu'elle avait subie du fait d'une occupation abusive des lieux ; que, dès lors, en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les locaux avaient été occupés à titre gratuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la mise à disposition d'un bien immobilier ne présente pas, par nature, un caractère onéreux et peut notamment faire l'objet d'un commodat ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la mise à disposition d'un garage sans qu'il résulte de ses constatations que son propriétaire ait rapporté le preuve du caractère onéreux de cette occupation et partant, de l'existence de l'obligation dont il réclamait l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301278
Données disponibles
- Texte intégral