Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301303
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), qu'un jugement du 3 septembre 2010 a ordonné le désenclavement de parcelles appartenant à M. X... et M. Y..., par un chemin à prendre pour partie sur la parcelle appartenant à la société La Gallarguoise et a mis à leur charge une indemnité en application de l'article 682, alinéa 2, du code civil ; qu'un arrêt du 4 décembre 2014 a réformé le jugement sauf "sur la reconnaissance de l'état d'enclave, la fixation de l'assiette de la servitude, la condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût de travaux à la charge" de MM. X... et Y... ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès a assigné la société La Gallarguoise et MM. X... et Y... en rectification d'erreur matérielle ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° Q 16-23.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., domicilié [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, 2°/ à Mme Sylvia Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Gallarguoise, 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic en exercice, la société BG immobilier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de MM. X... et Y..., de Me C..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et la société La Gallarguoise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), qu'un jugement du 3 septembre 2010 a ordonné le désenclavement de parcelles appartenant à M. X... et M. Y..., par un chemin à prendre pour partie sur la parcelle appartenant à la société La Gallarguoise et a mis à leur charge une indemnité en application de l'article 682, alinéa 2, du code civil ; qu'un arrêt du 4 décembre 2014 a réformé le jugement sauf "sur la reconnaissance de l'état d'enclave, la fixation de l'assiette de la servitude, la condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût de travaux à la charge" de MM. X... et Y... ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès a assigné la société La Gallarguoise et MM. X... et Y... en rectification d'erreur matérielle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la requête, la cour d'appel a énoncé que le jugement n'a pas prononcé formellement de condamnation contre une partie déterminée à réaliser les travaux et n'a pas déterminé la charge de ces travaux, de sorte que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée en condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de désenclavement et MM. X... et Y... à en supporter le coût ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait été appelé en intervention forcée devant la cour d'appel et que le jugement avait mis à la charge de MM. X... et Y... une indemnité d'un montant déterminé, la cour d'appel, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès et le condamne à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... Il est reproché à l'arrêt rectificatif attaqué de la Cour de Nîmes d'avoir, au titre de la rectification de son précédent arrêt du 4 décembre 2014 (RG n° 13/04214), dit que le coût des travaux de désenclavement est à la charge de Monsieur Éric X... et de Monsieur Philippe Y... ; AUX MOTIFS, s'agissant de la rectification d'erreur matérielle, qu'il est constant que le jugement déféré à la Cour dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué : - n'avait pas formellement prononcé de condamnation contre quiconque à réaliser des travaux de désenclavement, s'étant borné à juger que les parcelles en cause étaient enclavées et "seront desservies" par un chemin de 3 mètres de largeur à prendre sur une largeur de 1,30 mètre sur la parcelle [...] appartenant alors au promoteur constructeur La Gallarguoise, renvoyant cependant au "plan figurant en annexe 8 du rapport d'expertise de Monsieur D..." ; - n'avait pas déterminé la charge du coût des travaux de désenclavement ; - et ne pouvait, en tout état de cause, prononcer de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cyprès, alors non constitué ; AUX MOTIFS ENCORE QU'il en résulte que l'arrêt du 4 décembre 2014 en ce qu'il a réformé le jugement déféré, sauf sur la "condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût des travaux à la charge de Monsieur Éric X... et de Monsieur Philippe Y..." est affecté d'une erreur matérielle, laquelle rend en elle-même le syndicat des copropriétaires, dont l'appel en intervention forcée a été jugé recevable ensuite du transfert de propriété entre la Sarl la Gallarguoise et lui-même, recevable et fondé à la voir rectifier ; que, selon l'article 462 du Code de procédure civile, l'erreur matérielle doit être réparée selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande, sans rien modifier aux droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision de justice ; que l'erreur matérielle sera par conséquent rectifiée, ainsi qu'il est dit au dispositif qui, faut-il le redire, selon l'arrêt interprétatif, met le coût des travaux de désenclavement à la charge de Messieurs Éric X... et Philippe Y... ; ALORS QUE, D'UNE PART, la requête en rectification du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cyprès dénonçait une erreur matérielle et tendait à voir redresser l'erreur prétendument commise par la Cour en ce qu'elle avait prononcé une condamnation de la copropriété à effectuer les travaux de désenclavement, cependant que cette condamnation ne résultait pas du jugement de première instance auquel le syndicat des copropriétaires n'était pas partie pour n'être intervenu qu'en cause d'appel ; qu'il appert des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cyprès à l'appui de sa requête en rectification (cf. p. 3, 1. intitulé « Sur l'intervention des consorts X... Y... ») que le syndicat avait précisé qu'il n'entendait absolument pas, d'une manière ou d'une autre, remettre en cause la situation des consorts X... Y... et que, s'il est vrai qu'une juridiction peut toujours d'office se saisir d'une rectification d'erreur matérielle, y compris lorsqu'elle est saisie par une partie d'une requête de cette nature, il n'en demeure pas moins que la Cour de Nîmes, en rectifiant l'arrêt du 4 décembre 2014 comme elle l'a fait, est allée bien au-delà de ce qui lui était expressément demandée et s'est saisie d'office de ce qu'elle a qualifié d'erreur matérielle, à savoir la mise à la charge de Messieurs X... et Y... du coût des travaux de désenclavement, cependant qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du dossier que les parties, et notamment les susnommés, aient été invitées à s'expliquer préalablement sur la prétendue erreur matérielle ainsi relevée d'office, d'où la violation des articles 16 et 463 du Code de procédure civile, ensemble une méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, le juge ne peut rectifier que les erreurs strictement matérielles entachant une précédente décision, et ce sans porter atteinte à l'autorité de ce qui a été définitivement jugé ; qu'il ressort de l'arrêt interprété du 4 décembre 2014 que la Cour avait purement et simplement confirmé le jugement entrepris, spécialement en ce qu'il avait mis à la charge de Messieurs Y... et X... une somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité prescrite par les dispositions de l'article 682, alinéa 2, du Code civil ; qu'ainsi, sous couvert d'une rectification d'une erreur qualifiée de matérielle, la Cour de Nîmes ajoute une nouvelle disposition contraignante au dispositif de l'arrêt interprété à l'effet de mettre le coût des travaux de désenclavement à la charge de Messieurs X... et Y..., d'où un excès de pouvoir, ensemble une violation de l'article précité du Code de procédure civile. ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il ressort de l'arrêt rectificatif que la Cour a, de son propre mouvement, substitué au chef du dispositif de l'arrêt rectifié mettant à la charge de Messieurs X... et Y..., sur le fondement de l'article 682 du Code civil, une indemnité de 6.000 euros, la mise à la charge de ces derniers de l'intégralité du coût des travaux de désenclavement, ce qui modifie substantiellement l'étendue des obligations de Messieurs X... et Y... et ne peut s'analyser en une rectification d'erreur matérielle, d'où un excès de pouvoir au regard de l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, par ailleurs, il est manifeste que l'adjonction, résultant de l'arrêt rectificatif à l'arrêt rectifié de la mise à la charge de Messieurs X... et Y... du coût des travaux de désenclavement, ne peut s'analyser en une rectification d'erreur matérielle puisque la Cour d'appel de Nîmes a elle-même constaté que le jugement tel que confirmé par son précédent arrêt du 4 décembre 2014 n'avait pas déterminé la charge du coût de tels travaux de désenclavement, d'où un excès de pouvoir manifeste au regard de l'article 462 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE la Cour, sur la requête en rectification d'erreur matérielle du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cyprès, après avoir rappelé la teneur de l'article 462 du Code de procédure civile, se borne à inscrire dans son arrêt que « l'erreur matérielle sera par conséquent rectifiée, ainsi qu'il est dit au dispositif » ; que, ce faisant, la Cour ne motive pas son arrêt rectificatif et se contente d'une simple affirmation qui reprend les termes de l'article 462 précité ; que, ce faisant, sont méconnues les exigences d'une motivation pertinente et adéquate, d'où la violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celle de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me C..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre de la rectification du dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2014, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyprès à réaliser les travaux de désenclavement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rectification d'erreur matérielle : Il est constant que le jugement déféré à la cour dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué : - n'avait pas formellement prononcé de condamnation contre quiconque à réaliser des travaux de désenclavement, s'étant borné à juger que les parcelles en cause étaient enclavées et "seront desservies" par un chemin de 3 mètres de largeur à prendre sur une largeur de 1,30 mètre sur la parcelle [...] appartenant alors au promoteur constructeur La Gallarguoise, renvoyant cependant au "plan figurant en annexe 8 du rapport d'expertise de M. D...", - n'avait pas déterminé la charge du coût des travaux de désenclavement, - et ne pouvait en tout état de cause prononcer de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, alors non constitué. Il en résulte que l'arrêt du 4 décembre 2014 en ce qu'il a réformé le jugement déféré sauf sur la "condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût des travaux à la charge de Monsieur Eric X... et de M. Philippe Y..." est affecté d'une erreur matérielle, laquelle rend en elle-même le syndicat des copropriétaires, dont l'appel en intervention forcée a été jugé recevable ensuite du transfert de propriété entre la Sarl la Gallarguoise et lui même, recevable et fondé à la voir rectifier. Selon l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle doit être réparée selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande, sans rien modifier aux droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision de justice. L'erreur matérielle sera par conséquent rectifiée ainsi qu'il est dit au dispositif. » 1°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyprès à réaliser les travaux de désenclavement, la cour d'appel a ajouté une condamnation qui ne se trouvait pas dans l'arrêt rectifié, modifiant ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et violant l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de justifier sa décision de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyprès à réaliser les travaux de désenclavement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel