Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 21 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301347
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° F 14-20.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant au département de l'Hérault, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2017, la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 3 mars 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du département de l'Hérault ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel