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Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310001
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 476 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° G 15-28.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [J] [Z] à payer à M. [E] [H] une indemnité de 4 763 € ; AUX MOTIFS QUE « M. [H] est fondé, conformément au principe de la réparation intégrale, à solliciter, non pas le remboursement de l'acompte, mais la prise en charge totale des travaux de reprise rendus nécessaires par la négligence de M. [Z] » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 11e alinéa) ; que « le devis de la société Sat Reno a été examiné par le cabinet [S], qui, ainsi que l'a souligné le premier juge, n'a pas fait d'observation, ce qui, en sa qualité d'assureur de M. [H], vaut acceptation du devis » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 12e alinéa) ; qu'« enfin, ledit préjudice ayant été suffisamment établi en l'espèce, M. [H] n'a pas à établir qu'il a d'ores et déjà fait procéder aux travaux réparatoires et les a payés » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 13e alinéa) ; que « l'intimé produit, en cause d'appel, un nouveau devis concernant la reprise des malfaçons, dont le montant s'élève à 4 763 €, le premier devis ayant été établi plus d'un an avant l'assignation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 14e alinéa) ; qu'« il incombe dès lors de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui doit être réactualisé » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 15e alinéa) ; « que le devis de la société Reno a été soumis à l'expert assureur de M. [Z] sans que celui-ci y réponde ; que dès lors ce silence acceptation de la validité de ce devis » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur la réparation du préjudice, 1er attendu) ; 1. ALORS QU'en matière de responsabilité contractuelle, c'est à la victime qu'il appartient de prouver la matérialité du préjudice qu'elle a subi, ainsi que le taux de la créance de réparation dont elle se prétend titulaire ; qu'en visant, pour fixer, avant actualisation, à 4 447 € 87 le taux de la réparation due à M. [E] [H], le silence que l'assureur de M. [J] [Z], ou plus exactement un « cabinet [S] », « expert assureur », dont on ignore s'il est ou non mandataire de cet assureur, a conservé, pour une raison qui n'est pas précisée et qui demeure donc à l'état d'une simple conjecture dont rien ne permet de vérifier l'exactitude, à réception d'un devis établi, à la demande de M. [E] [H], par une société Sat Reno, la cour d'appel, qui exonère ainsi M. [E] [H] de la charge d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2. ALORS, de toute manière, QUE le motif hypothétique ou conjectural constitue le défaut de motif ; qu'en visant, pour fixer, avant actualisation, à 4 447 € 87 le taux de la réparation due à M. [E] [H], le silence que l'assureur de M. [J] [Z], ou plus exactement un « cabinet [S] », « expert assureur », dont on ignore s'il est ou non mandataire de cet assureur, a conservé, pour une raison qui n'est pas précisée et qui demeure donc à l'état d'une simple conjecture dont rien ne permet de vérifier l'exactitude, à réception d'un devis établi, à la demande de M. [E] [H], par une société Sat Reno, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel