Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310002
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° Y 15-24.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Saba et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Saba et fils ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Saba et fils ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2013 ayant débouté Monsieur [G] [F] de sa demande de condamnation au principal, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Saba a, selon devis du 14 janvier 2011, passé commande à Monsieur [F] d'une étude de changement de destination de l'immeuble sis [Adresse 3], d'hôtel en habitation du lot n° 2 ; que le rapport remis le 31 mars 2011 par Monsieur [F] préconisait notamment la préparation de la scission de copropriété dans le cadre d'une étude complète de l'individualisation des deux immeubles à créer (accès aux lots en étage, gestion des flux entrées - sorties) ; que par courriel en date du 11 avril 2011, la société Saba a confié à Monsieur [F] la réalisation d' « une étude concernant le projet final [de scission de la copropriété], à savoir : établissement de deux règlements de copropriété, création de lots avec les différentes attestations obligatoires pour l'ensemble des deux copropriétés et, jusqu'au projet final, mise en place de deux copropriétés distinctes bien sûr avec la participation de notre notaire pour la publication des actes » ; que cette commande a donné lieu à l'établissement d'un devis du 2 mai 2011, pour un montant de 13.754,00 euros TTC, adressé à la société Saba qui l'a accepté et a acquitté un acompte de 4.000,00 euros ; que le devis mentionne : « Établissement de documents préalables à une scission : A - Démarche pour obtenir les documents de la situation publiée aux hypothèques : - Demande d'une fiche d'immeuble ; - Démarche auprès des notaires pour obtenir les copies des différents actes tels que règlements de copropriété modificatifs, plans annexés ; - Fourniture d'une copie des documents obtenus ; B - Levée et établissement de plans « Schéma des locaux » à l'échelle du 1/100ème : - Mesurage report et dessin de tous les niveaux et des espaces extérieurs ; - Indication des cotes principales, des hauteurs sous plafonds et des désignations des locaux visités ; - Établissement et fourniture d'un état récapitulatif des superficies privatives ; C - Établissement d'une note d'étude : - Mise en place des nouveaux principes de division : lot par entité conforme à la scission projetée dans le document architecte de mars 2011 ; - Identification de chaque lot par un numéro et une teinte plate ; - Détermination des parties privatives et des parties communes des deux copropriétés envisagées ; - Fourniture de deux exemplaires de la notice ; - Fourniture d'un exemplaire définitif des plans teintés et d'un fichier PDF et des pièces écrites" ; que, le 20 septembre 2011, Monsieur [F] a adressé à Saba "L'étude préalable à une scission" et "un tableau récapitulatif des superficies des lots 1 à 6" ; que les documents transmis comprennent : - une note "étude préalable à une scission", qui comporte une énumération des conditions à remplir aux études de mise en place de la scission de la copropriété et une liste des modifications de la copropriété préalables à la scission ; - un plan d'ensemble de l'immeuble ; - un plan par niveau à l'échelle du 1/100ème, identifiant les parties privatives et les parties communes, la limite de scission envisagée et les lots à créer ; - un tableau récapitulatif des superficies privatives ; que la commande du 11 avril 2011 portait, non sur une étude de faisabilité, mais sur une étude préalable à la scission de la copropriété ; que cette étude complémentaire, faisant suite au rapport remis le 31 mars 2011, devait nécessairement être plus précise et technique que l'étude initiale qui n'était qu'une étude de faisabilité ; qu'en l'espèce, la note "étude préalable à une scission" se limite, sur moins de deux pages – alors que la note d'analyse du premier rapport en comportait dix – à une énumération d'études et de démarches administratives à réaliser ; qu'elle n'apporte aucune information complémentaire par rapport à l'étude du 31 mars 2011 qui identifiait déjà les points devant donner lieu à analyse et qui comprenait, en annexes, les documents d'urbanisme et règlements de copropriété applicables à l'immeuble ; que la cour observe qu'alors que la commande du 11 avril 2011 visait à permettre la mise en place de deux copropriétés distinctes, d'une part, aucun document permettant d'établir une scission de copropriété n'a en l'espèce été communiqué – ni état descriptif de division de chaque lot, ni document sur l'emplacement et la situation des volumes et la définition des servitudes – d'autre part, les plans produits font état de ce que les limites de propriété ne sont données qu'à titre indicatif ; qu'en outre, si Monsieur [F] prétend que la scission n'était pas "en l'état administrativement possible", l'étude remise ne contient aucun élément conclusif quant à une quelconque impossibilité de scission de la copropriété ; qu'il résulte du caractère incomplet et approximatif du rapport du géomètre expert, qui devait pourtant s'inscrire dans la perspective du projet final de scission, que Monsieur [F] n'a pas répondu à la commande passée par Saba et a manqué à ses obligations professionnelles, en l'espèce à son devoir de conseil et d'exécution diligente de sa mission ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont estimé que ces éléments ne pouvaient justifier le paiement de la somme de 13.754,00 euros ; que c'est également à juste titre qu'ils ont retenu qu'un travail avait néanmoins été réalisé par le géomètre expert et que ce travail devait être rémunéré à hauteur de 4.000 euros correspondant à l'acompte versé par Saba ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour apprécier l'exécution des obligations du débiteur faisant l'objet du devis du 2 mai 2011, la Cour d'appel retient que « cette étude complémentaire devait nécessairement être plus précise et technique que l'étude initiale qui n'était qu'une étude de faisabilité » quand il lui appartenait d'apprécier l'exécution des obligations du débiteur par rapport à leur seule définition contractuelle faite dans ledit devis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en reprochant au débiteur contractuel de n'avoir communiqué, partant établi, ni un état descriptif de division de chaque lot, ni un document sur l'emplacement et la situation des volumes et la définition des servitudes, quand le devis du 2 mai 2011 ne mentionnait pas l'établissement de ces documents et qu'il était expressément stipulé que « l'établissement de documents permettant de passer du règlement de copropriété publié à la situation définie cidessus sera décidé en collaboration avec votre notaire et fera l'objet d'un devis complémentaire qui vous sera proposé », la Cour d'appel a ajouté aux obligations de Monsieur [F] et dénaturé ledit devis en violation de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel