Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310004
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° R 16-12.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société SFT, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à La Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SFT et de M. [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de La Métropole Nice Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFT et M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société SFT et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 227 000 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante (la Métropole Nice Côte d'Azur) à des expropriés (M. [C] et la société SFT, les exposants) et à 23 700 € le montant de l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance avait à bon droit fixé la date de référence au 23 janvier 2011 ; que, sur la qualification de la parcelle, selon l'article L. 13-15-II-1° du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir était réservée à ceux qui, à la date de référence, étaient tout à la fois effectivement desservis par les voies et réseaux prévus par ce texte et situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que les terrains qui ne répondaient pas à l'une de ces conditions étaient évalués en fonction de leur usage effectif ; qu'en l'espèce, les parcelles, situées en zone Aa, permettant seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole, étaient inconstructibles et ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir ; que les expropriés soutenaient qu'à tout le moins leur bien était situé dans un périmètre très rapproché d'une viabilité intégrale, en situation privilégiée à proximité immédiate de l'agglomération, dans une zone très bien desservie ; que l'autorité expropriante répondait valablement que la parcelle litigieuse n'était pas située à la périphérie immédiate du centre-ville mais dans la partie de la plaine du Var la moins attractive économiquement ; qu'en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, il ne pouvait être tenu compte des changements de valeur subis depuis la date de référence provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique était demandée, qu'un avantage de situation avait néanmoins été pris en compte tant par l'expropriant et le commissaire du gouvernement que par le premier juge dès lors qu'ils avaient surévalué le prix du m² de la parcelle en cause par rapport à celui des mutations de terrains agricoles survenues en 2013 (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 7ème et 8ème al. , et p. 5, 1er à 7ème al.) ; ALORS QU'un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut bénéficier d'une plus-value de situation en considération de son emplacement privilégié, lequel peut résulter notamment de sa proximité avec une ou plusieurs importantes voies de circulation ; qu'en écartant en l'espèce la situation privilégiée de la parcelle expropriée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si sa proximité immédiate avec une importante desserte par des voies de circulation tout à la fois routières, ferroviaires et aériennes, lui conférait un caractère privilégié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 227 000 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante (la Métropole Nice Côte d'Azur) à des expropriés (M. [C] et la société SFT, les exposants) et à 23 700 € le montant de l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance avait à bon droit fixé la date de référence au 23 janvier 2011 ; que, sur l'évaluation du bien exproprié, selon l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, l'indemnité de dépossession devait couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, le premier juge avait appliqué, sans être critiqué sur ce point, la méthode de comparaison qui impliquait de retenir les biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance ; que les expropriés se fondaient sur diverses ventes, notamment sur une du 29 janvier 2014 portant sur une parcelle CD [Cadastre 1] boulevard des jardiniers appartenant aux consorts [O] de 4 353 m² au prix de 1 000 000 €, soit 230 €/m², terrain nu dans une zone agricole et affecté à un usage rural ; que cependant ces mutations, hormis celle du 29 janvier 2014, concernaient des biens qui n'étaient pas classés en zone Aa et qui étaient tous constructibles ; qu'elles ne constituaient donc pas des éléments de comparaison pertinents ; que le dernier élément de référence, la vente du 29 janvier 2014, était critiqué par le commissaire du gouvernement dès lors que le prix correspondait à un terrain à bâtir et n'était donc pas significatif ; qu'il était également contesté par l'expropriante qui considérait à juste titre que sa proximité temporelle avec la fin de la phase judiciaire de l'expropriation abondait dans le sens de la fixation d'un prix de vente calculé au regard de la nouvelle configuration des lieux après la réalisation de la voie de 40 mètres ; qu'il serait par conséquent écarté (arrêt attaqué, p. 5, § 4 et p. 6, 1er à 6ème al.) ; ALORS QUE, d'une part, l'indemnité allouée au titre de l'expropriation répare l'intégralité du préjudice causé par l'éviction, en considération de l'estimation du bien exproprié à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré retenir des éléments de comparaison présentant des caractéristiques analogues à celles du bien exproprié, selon une estimation effectuée à une date proche de la décision de première instance, et a constaté à cet égard que les expropriés se référaient à une vente du 29 janvier 2014 portant sur un bien voisin de la parcelle expropriée, à l'usage et à la zone de classement similaires et évalué à une date proche de la décision de première instance ; qu'en écartant cette mutation qui présentait des caractéristiques qu'elle avait elle-même considérées comme pertinentes et conformes aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation des articles L. 321-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, d'autre part, l'indemnité allouée au titre de l'expropriation prend en considération l'estimation du bien exproprié à la date de la décision de première instance ; qu'en refusant de prendre en considération la construction du grand stade au prétexte que cette construction aurait correspondu à une « nouvelle configuration » des lieux, « après » l'exécution de l'ouvrage ayant donné lieu à l'emprise, sans aucunement vérifier si l'équipement sportif était réalisé et en service à la date de la décision de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté des expropriés (M. [C] et la société SFT, les exposants) de l'intégralité de leur demande tendant à l'indemnisation par l'autorité expropriante (la Métropole Nice Côte d'Azur) de la dépréciation du surplus non exproprié de leur propriété ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité de dépréciation du surplus avait pour objet de couvrir la moins-value résultant de l'expropriation pour le reste de la propriété conformément à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ; que M. [C] et la SCI SFT réclamaient de ce chef la somme de 250 000 €, faisant valoir que l'emprise aurait pour conséquence de placer la maison d'habitation jouxtant l'emprise à un véritable carrefour routier en raison de la proximité nouvelle de la voie structurante, et de scinder en deux parties un ensemble aujourd'hui homogène de 7 700 m² ; que la Métropole Nice Côte d'Azur objectait valablement que la partie restante conservait une configuration adaptée de sorte que l'amputation subie ne générait pas de dévalorisation du reliquat sur le marché ; que, de plus, le terrain fortement compacté et par endroits couvert de bitume, comportait un hangar occupé par un garage de réparation automobile et le stationnement de camions ; que ces activités étaient par nature sources de nuisances au même titre que la voie de 40 mètres ; qu'en outre, compte tenu de cette transformation du sol, initialement en nature de terre alluvionnaire, sa vocation à être utilisé ou vendu pour un usage agricole n'était pas établie (arrêt attaqué, p. 7, § 5, et p. 8, 1er al.) ; ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, notamment le préjudice subi du fait de la dépréciation du surplus non exproprié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'expropriation avait pour conséquence tout à la fois de diviser en deux parties la propriété des expropriés et de faire subir au surplus non exproprié, en particulier à la maison d'habitation, le voisinage immédiat d'une large voie à forte circulation automobile ; qu'en écartant cependant toute dépréciation dudit surplus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 322-3 du code de larticle L. 321-1 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 13-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel