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Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310008
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° G 15-21.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [X] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [X]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la caducité du compromis de vente résultait de l'absence de réalisation d'une condition suspensive dont Mme [P] [W] ne portait pas la responsabilité, d'avoir en conséquence condamné les consorts [X] à lui restituer la somme de 15.000 € correspondant au dépôt de garantie qu'elle avait versé, d'avoir débouté les consorts [X] de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur les engagements des parties, aux termes de l'acte notarié conclu entre les consorts [X] et Mme [W], la propriété des parcelles cadastrées section ZB nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [S] [X] et des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] n'a jamais été transférée, le transfert devant intervenir selon la commune intention des parties à compter du jour de la réitération par acte authentique, seul se posant donc le problème de la caducité du compromis ; qu'à cet égard, il était spécifié en pages 5, 6 et 7 de l'acte du 15 juillet 2011 que « l'avantcontrat » était soumis aux conditions suspensives de l'obtention par l'acquéreur au plus tard le 29 février 2012 d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant maximum de 237.000 € sur une durée de quinze ans (étant observé que conformément à la pièce annexée à l'acte authentique Mme [W] avait alors justifié par la production d'une attestation avoir obtenu du Crédit agricole Centre France un accord de financement pour cette acquisition prévoyant la mise en place d'un prêt de 120.000 € ainsi qu'un prêt non bonifié de 20.000 €), de ce que les certificats ou les notes de renseignements d'urbanisme et les certificats d'alignement et de voirie ne révèlent pas l'existence d'une servitude susceptible de rendre les biens impropres à la destination que l'acquéreur envisage de leur donner et de ce que M. [X], qui avait fait réserve à son profit de la propriété du hangar situé sur la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 5], ait l'autorisation de procéder au transfert de ce hangar ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la rupture du compromis, Mme [W] a reçu un courrier daté du 20 octobre 2011 émanant de la mairie de [Localité 1] l'informant de ce que, s'agissant de la parcelle numéro [Cadastre 13], aucune extension des réseaux n'était prévue sur le budget 2011 et qu'aucune extension n'était non plus prévue pour le budget 2012 dont il n'était possible de préjuger alors ni des priorités retenues ni des votes à venir du conseil municipal ; que ce document a été interprété de façon stricte par le tribunal de grande instance pour conclure à l'absence d'exécution loyale de ses obligations dès lorsqu'il portait sur la parcelle, dont l'acquisition était projetée par Mme [W] et son amie, qui n'était pas concernée par le premier acte authentique, et estimer qu'elle s'était empressée de le communiquer à son banquier pour obtenir en retour un refus de lui allouer les fonds nécessaires à l'installation de son centre équestre ; que cependant, il doit être analysé au regard des autres pièces produites dont la délibération votée le 29 novembre 2011 par le conseil municipal de la commune concernée, dont M. [S] [X] fait partie en qualité d'adjoint au maire, qui comportait à l'ordre du jour une demande d'extension de réseau pour un projet de centre équestre, et non pour la seule parcelle [Cadastre 13], ce qui démontre que dans leur ensemble les terrains concernés par le compromis n'étaient pas reliés au réseau d'eau et d'électricité de la ville, le conseil municipal ayant alors accepté le principe d'un projet de participation à l'extension de ces réseaux sous les réserves suivantes : - retour d'un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle du projet (refusé par la suite) - extension uniquement pour l'exécution du projet précité (projet d'un centre équestre) - exécution des travaux après le vote du budget 2012 - absence de réalisation de travaux de voirie (remise en forme du chemin) ni d'extension de l'éclairage public ; que dès lors le raccordement indispensable pour l'implantation du centre équestre faisait l'objet d'une difficulté sérieuse, laquelle était susceptible de trouver une solution, proposée sous les réserves exprimées par le conseil municipal, uniquement après le vote du budget 2012, ce qui hypothéquait gravement les chances d'exploitation du centre jusqu'à une période devant intervenir dans la meilleure hypothèse courant sinon fin 2012, étant rappelé que Mme [W] à laquelle avait été conférée la faculté de prendre possession des parcelles dès la signature du compromis, se voyait dans l'impossibilité de les exploiter ; qu'il était donc indispensable pour elle dans le cadre de l'obligation d'information loyale à laquelle elle était tenue à l'égard de son banquier sur la solvabilité de l'opération, de l'en informer, ce qu'elle a fait dans les jours qui ont suivi sans qu'il puisse en être conclu, comme l'a fait le tribunal de grande instance, à une quelconque manoeuvre de sa part pour se libérer de l'engagement pris envers les consorts [X], alors qu'une difficulté qui lui était extérieure s'était présentée dont elle pouvait craindre à juste titre qu'elle porte atteinte à la destination du fonds, étant noté qu'elle a ensuite communiqué au Crédit agricole l'extrait des délibérations du conseil municipal du 29 octobre 2011 et les réponses apportées par les services de la direction départementale des territoires de l'Allier, lesquels ont maintenu dans une lettre en réponse du 16 mars 2012 leur refus de financement ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences, Mme [W] n'ayant pas obtenu, malgré les démarches dont elle s'est acquittée, la réalisation de la condition suspensive portant sur l'obtention du prêt en vue de l'acquisition projetée, le compromis de vente est devenu caduc sans qu'elle en porte la responsabilité ; que les consorts [X] seront donc condamnés en application de la clause figurant à l'avant-dernier paragraphe de la page 7 de l'acte authentique à restituer à Mme [W] la somme de 15.000 € versée par celle-ci au titre du dépôt de garantie que le notaire leur a fait parvenir en exécution du jugement déféré ; que, s'agissant des frais liés à la dépose du hangar dont M. [X] s'était réservé la propriété, il est surprenant que le premier juge ait condamné Mme [W] à payer une somme correspondant non à une facture mais à un simple devis établi le 1er juillet 2011 pour des travaux dont il n'est pas démontré qu'ils aient été réalisés avant la période fixée pour la réitération de l'acte authentique (15 mai 2012), les factures produites à cet égard ayant été réglées au cours de la deuxième partie du mois de mai 2012 si l'on exclut celles correspondant au terrassement et à la création d'une plate-forme de stabulation ainsi que la pose de béton et de fondations avec longrines et d'un chaînage, qui sont relatives à l'édification d'un ouvrage plus qu'à un démontage et remontage à l'identique du hangar concerné ; qu'il s'ensuit que les consorts [X] seront déboutés de leur appel incident portant sur le remboursement de frais qui, au demeurant, excèdent largement le déplacement du hangar, lequel n'est pas en relation directe avec une quelconque faute de Mme [W] ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE commet une faute la partie qui, tenue par les termes d'un compromis, renonce avant son délai d'expiration à tout mettre en oeuvre pour la réalisation de la vente et procède à une autre acquisition ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le compromis de vente était caduc faute de réalisation de la condition suspensive sans que Mme [W] en porte la responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquisition par celle-ci de parcelles dans le Puy-de-Dôme en novembre 2011 pour réaliser le projet de centre équestre, quand le délai de réalisation de la condition suspensive de la promesse la liant aux exposants expirait le 29 février 2012 et la date de régularisation de la vente par acte authentique le 15 mai 2012, ne caractérisait pas la faute de la bénéficiaire de la promesse, a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1178 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus d'octroi du prêt à Mme [W] exprimé par la banque, qui avait pourtant donné un accord de principe avant la signature du compromis, ne résultait pas de l'acquisition d'autres parcelles de terrain, « sans doute moyennent le concours du même établissement bancaire », avant l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1178 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en affirmant que le certificat d'urbanisme, auquel était subordonnée l'acceptation du conseil municipal quant à sa participation de l'extension des réseaux d'eau et électricité sur les parcelles correspondant au projet de centre équestre, aurait été refusé postérieurement à la délibération du 29 novembre 2011, quand le seul refus de certificat d'urbanisme concernait la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 13], qui était hors du litige, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'au cas d'espèce, le délai pour la réalisation de la condition suspensive expirait le 29 février 2012 et celui de la réitération par acte authentique le 15 mai 2012, le compromis de vente ne mentionnant par ailleurs aucune condition relative à la date d'exploitation du centre équestre ; que, pour considérer que Mme [W] était déliée de ses engagements avant même l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a retenu que la difficulté relative au raccordement des réseaux d'eau et électricité était « susceptible de trouver une solution ( ) uniquement après le vote du budget 2012, ce qui hypothéquait gravement les chances d'exploitation du centre jusqu'à une période devant intervenir dans la meilleurs hypothèse courant sinon fin 2012 », en quoi elle a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310008
Données disponibles
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