Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310013
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° Q 15-29.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [U], 2°/ Mme [B] [P], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Richard, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le coût des travaux de démolition et reconstruction du mur litigieux incombait pour moitié à M. et Mme [U] et pour moitié à M. [Q] et que les travaux seraient réalisés à défaut de meilleur accord des parties selon les préconisations de l'expert qui devraient être préalablement validées par tout bureau d'étude compétent pour ce type de travaux et d'avoir débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE liminairement sur les dommages et intérêts alloués aux époux [U] par le jugement : le jugement a considéré que le mur litigieux était la propriété de M. [Q] ; que dans cette hypothèse, M. et Mme [U] ne pourront en aucun cas faire procéder à la démolition de ce mur qui ne leur appartient pas, ni reconstruire un nouveau mur situé sur la propriété de leur voisin ; que dès lors, le jugement ne pouvait allouer à M. et Mme [U], à titre d'indemnisation de leur préjudice, le coût de la reconstruction du mur litigieux ; qu'ainsi, le jugement sera reformé ; que sur la mitoyenneté du mur, 1 - sur l'existence d'un titre : la parcelle des époux [U] constitue le lot [Cadastre 1] d'un lotissement autorisé en 1956 ; que le cahier des charges du lotissement annexé à l'acte d'acquisition, mentionne que les clôtures seront mitoyennes ; que cependant, M. [Q] ne justifie pas que sa parcelle constitue l'un des lots de ce lotissement ; qu'en conséquence, le titre invoqué qui n'engage que les colotis entre eux, ne permet pas d'affirmer la mitoyenneté du mur ; 2 - sur l'application de l'article 653 du code civil : aux termes de l'article 653 du Code civil : « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. (...) » ; qu'en l'espèce, le mur séparatif est constitué d'éléments préfabriqués comportant des poteaux en béton scellés dans le sol, d'une hauteur de 1m10, maintenant deux rangées superposées de plaques en béton, d'une hauteur totale de 92 cm ; que du côté de M. et Mme [U], le niveau du sol est au niveau des massifs de scellements des poteaux, alors que du côté de M. [Q], le niveau du sol est à 80 cm d'altitude par rapport ce niveau ; que cette clôture ne comporte aucune marque visible de non mitoyenneté ; que les circonstances de rectification de ce mur sont inconnues ; que cependant, il est admis que ce mur est contemporain de la construction de la maison des époux [U] en 1957, alors que la maison de M. [Q] a été construite en 1982 ; que l'expert a indiqué aux termes de son rapport : « il est important de rappeler que la clôture mitoyenne initiale n'assurant aucun rôle de soutènement s'est transformée au cours du temps en mur de soutènement du fait du manque d'entretien des propriétaires successifs côté fonds dominant appartenant actuellement à M. [Q] » ; qu'il résulte de ces constatations expertales non contestées par les parties, que le mur a été édifié en limite de propriété pour constituer une clôture ; qu'il a donc acquis dès son édification, en l'absence de marque de non mitoyenneté, la qualité de mur mitoyen ; que cette mitoyenneté ne s'est pas dissipée au fil des années du simple fait d'un défaut d'entretien de la part de l'un des propriétaires riverains, aucun moyen juridique n'étant invoqué à cet égard ; qu'en conséquence, il convient de constater que le mur est mitoyen faute pour les époux [U] d'en rapporter la preuve contraire ; que sur la charge de la réparation ou reconstruction du mur mitoyen, aux termes de l'article 655 du code civil : « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » ; qu'aux termes de son rapport l'expert indique également : « il convient de préciser que la maison actuellement [U] étant plus ancienne que la maison actuellement [Q], on peut envisager que le terrain a été décaissé sur le fonds aval avec mise en place d'un simple mur de clôture en limite amont, en lieu et place d'un réel ouvrage de soutènement » ; que par ailleurs l'expert a considéré que : « compte tenu de la position à flanc de coteau, le niveau des terres a naturellement eu tendance à remonter contre la face amont du mur au cours des années du fait des mouvements gravitaires mais aussi du fait de l'accumulation de végétaux morts se transformant peu à peu en humus » ; qu'il a conclu de la manière suivante : « le cumul des trois paramètres : - vétusté liée à l'âge pour ce type de mur en élément préfabriqués, - mauvaises conditions d'exploitation du fait du rôle de soutènement qu'il remplit en lieu et place d'un ouvrage correctement dimensionné, - défaut d'entretien lié à l'accumulation progressive de matériaux contre la face amont et à la végétation qui a poussé sans contrôle contre le mur, explique que ce mur soit en « fin de vie » à ce jour » ; qu'il résulte de ces éléments que la dégradation du mur a pour origine aussi bien un défaut d'entretien de la part des propriétaires successifs de la parcelle de M. [Q], qu'un défaut de conception initiale du mur, dont la responsabilité incombe aux auteurs des époux [U] lesquels ayant créé le talus après « décaissement » de leur parcelle en vue de l'implantation de leur maison d'habitation, n'ont pas fait réaliser un mur de soutènement pourtant indispensable au vu de la tendance naturelle et inéluctable des couches supérieures d'un sol en pente à glisser par l'effet de la gravitation et de l'érosion ; qu'il sera également relevé que la situation des lieux à l'époque de réédification de la clôture n'est pas connue et notamment l'existence ou non d'un écart entre la clôture et le talus, qui se serait comblé « du fait des mouvements gravitaires et de l'accumulation de végétaux morts », afin d'apprécier le degré de défaut d'entretien ; qu'enfin l'expert reconnaît que la présence de la végétation si elle a pu engendrer des désordres sur le mur, a « paradoxalement » assuré également le maintien du talus et de la clôture, ce qui a profité au fond inférieur ; qu'en conséquence, la dégradation du mur ne peut être imputée aux seuls propriétaires successifs du fonds supérieur (M. [Q]), alors que cette dégradation a également pour cause un défaut de conception du mur au vu du terrassement du fonds inférieur opéré par les propriétaires auxquels il incombait d'assurer la stabilité du talus qu'ils avaient ainsi créé, par un ouvrage de soutènement adapté ; que dès lors, la charge de la reconstruction du mur doit être supportée par les deux riverains ; que sur les modalités de réfection du mur de soutènement ; que M. [Q] indique qu'il n'a jamais été opposé à prendre en charge la moitié du coût de la reconstruction de ce mur et s'en rapporte sur les modalités ; que le mur devra être reconstruit selon les modalités arrêtées de concert par les deux propriétaires mitoyens, et a défaut d'accord amiable, selon les préconisations de l'expert, sous réserve de celles qui devront être faites par le ou les bureaux d'études spécialisés compétents en la matière ; que sur les demandes accessoires, M. et Mme [U] se sont opposés à la réfection à frais partagés du mur dont ils ont a tort contestés la mitoyenneté ; que leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées ; 1°) ALORS QU'un motif purement hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire qui avait relevé que « la maison actuellement [U] étant plus ancienne que la maison actuellement [Q], on peut envisager que le terrain a été décaissé sur le fonds aval avec mise en place d'une simple clôture en limite amont, en lieu et place d'un réel ouvrage de soutènement », qui ne visait qu'une simple hypothèse, pour juger que les désordres constatés étaient également imputables aux auteurs des époux [U], la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que, dans sa conception initiale, le mur devait avoir pour fonction de soutenir le talus qui avait été décaissé par les auteurs des époux [U] et, en conséquence, qu'il leur incombait de prévoir, à cette époque, un mur de soutènement, tout en relevant, par ailleurs, qu'il résultait des constatations expertales, non contestées par les parties, que le mur avait été édifié en limite de propriété pour constituer une clôture, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, ainsi, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le principe de partage de frais de réparation et de reconstruction d'un mur mitoyen par moitié est écarté lorsque les travaux sont effectués dans l'intérêt exclusif de l'un des propriétaires ; qu'en jugeant que la charge de la reconstruction du mur devait être supportée par moitié par M. [Q] et les époux [U], sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le mur litigieux assurant un rôle de soutènement des terres appartenant à M. [Q], les travaux de reconstruction ne devaient pas être réalisés dans son intérêt exclusif, de sorte qu'il devait seul en supporter la charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel