Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310014
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° W 16-10.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 8 septembre 2015 par la juridiction de proximité de [Localité 1], dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme [D] [Z] et d'avoir par ailleurs débouté celle-ci des fins de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par la voix de son conseil, au soutien de ses prétentions, Mme [D] [Z] a versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 4 juin 2013, une lettre recommandée avec AR de Mme [N] [X] du 20 mai 2013 (en réponse à son courrier AR du 13 mai 2013), un courrier AR de mise en demeure de la société Juridica, protection juridique, en date du 23 septembre 2013 et un devis n° 1379082797 établi par la société Renovdeco94 le 13 septembre 2013 ; que Mme [N] [X] a produit aux débats, notamment son courrier RAR en date du 20 mai 2013 confirmant l'offre de remise en état du mur du 11 mai 2013 et demandant une date pour intervenir dans les meilleurs délais, son courrier RAR en date du 23 juillet 2013 la société Juridica, protection juridique des époux [Z] (suite à leur courrier du 17 juillet 2013), le rapport d'expertise contradictoire du cabinet [L] en date du 22 juillet 2014 (estimant un rebouchement parfait des trous réalisés avec l'accord de M. et Mme [Z], une uniformisation des peintures de la face du mur côté de chez M. et Mme [Z] et le préjudice moral d'un montant de 1.000 € réclamé par M. et Mme [Z], le tout s'élevant à un total général de 1.803 euros TTC ; à noter que M. [L] précise dans son rapport : « ces plaques ne sont pas à remplacer dès lors que leur solidité n'est pas affectée et que le rebouchage des trous est bien réalisé »), l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 de la juridiction de proximité près le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger rejetant la demande de relevé de caducité, et des photographies justifiant du retrait des treilles par Mme [X] dès le mois de février 2005 ; qu'il résulte de ces éléments et de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil que Mme [D] [Z] n'apporte pas la preuve du lien de causalité des allégations de ses conclusions avec les désordres causés à son mur par la défenderesse ni de l'existence d'une créance certaine et exigible à son encontre ; qu'en l'espèce, l'action en paiement de la somme de 2.093 €, à titre d'indemnité de remise en l'état à l'identique du mur par remplacement des plaques percées introduite par Mme [D] [Z] est manifestement dénuée de fondement et irrecevable ; qu'en conséquence, il conviendra de débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres motifs ; ALORS, D'UNE PART, QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une action à la fois irrecevable et infondée ; qu'en déclarant « irrecevable l'action de Madame [D] [Z] » et en déboutant ensuite celle-ci «des fins de ses demandes » (dispositif du jugement attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3), la juridiction de proximité a violé les principes régissant l'excès de pouvoir ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties fixent les limites du litige ; qu'en déboutant Mme [Z] de ses demandes au motif que celle-ci ne rapportait pas « la preuve du lien de causalité des allégations de ses conclusions avec les désordres causés à son mur par la défenderesse ni de l'existence d'une créance certaine et exigible à son encontre » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), tout en constatant que Mme [X] avait « reconnu avoir apposé plusieurs treilles sur le mur séparatif donnant sur la propriété des époux [Z] et avoir ainsi transpercé ce mur de part en part par mégarde, courant mai 2013 » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 9), ce dont résultait que la réalité des désordres en cause et des conséquences dommageables de ces désordres n'était pas contestée par les parties, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déboutant Mme [Z] de ses demandes au motif que celle-ci ne rapportait pas « la preuve du lien de causalité des allégations de ses conclusions avec les désordres causés à son mur par la défenderesse ni de l'existence d'une créance certaine et exigible à son encontre » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), tout en constatant que Mme [X] avait « reconnu avoir apposé plusieurs treilles sur le mur séparatif donnant sur la propriété des époux [Z] et avoir ainsi transpercé ce mur de part en part par mégarde, courant mai 2013 » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 9), ce dont résultait que la réalité des désordres en cause et des conséquences dommageables de ces désordres se trouvait établie, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [D] [Z] à payer à Mme [N] [X] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre condamné Mme [D] [Z] au paiement d'une amende civile de 200 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme [D] [Z], ne pouvant sans commettre d'abus de droit refuser à Mme [N] [X] le passage sur son terrain pour procéder à des réparations indispensables sur le mur et privilégiant abusivement, au lieu de la réparation à l'amiable proposée par Mme [N] [X] ou celle estimée par dires d'expert à un montant de 803 € TTC, la manière la plus dommageable à la défenderesse, à savoir le remplacement de cinq plaques pour un montant de 2.093 € hors TVA, a fait, en l'espèce, la preuve d'une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit d'ester en justice ; que c'est pourquoi, Mme [N] [X] devra être déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ; qu'il convient de condamner Mme [D] [Z] à payer à Mme [N] [X] une somme de 700 € en application de l'article 1382 du code civil ; que si l'accès à la justice, une liberté publique essentielle, implique qu'il ne faut pas entraver l'exercice des actions en justice, il ne demeure pas moins qu'un frein est nécessaire pour contenir les débordements de procédure ; qu'à cet effet, la juridiction condamnera Mme [D] [Z] au paiement d'une amende civile de 200 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts au profit de la partie adverse qu'à la condition de caractériser la faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en condamnant Mme [Z] à indemniser Mme [X] au titre d'un abus du droit d'agir en justice au motif qu'elle aurait persisté à refuser la solution amiable préconisée par son adversaire, cependant qu'elle constatait que les parties n'étaient pas d'accord sur la solution technique à apporter aux désordres litigieux (jugement attaqué, p. 4, alinéa 8), ce qui justifiait le recours à un juge pour trancher ce différend et excluait ainsi toute attitude malicieuse de Mme [Z], la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un abus du droit d'agir en justice imputable à Mme [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile et darticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel