Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310015
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° Z 15-19.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Pianottoli Caldarello ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [N] et de la commune de Pianottoli Caldarello ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits des usagers de circuler librement et normalement sur le domaine public ou de le rejoindre, tels qu'ils résulte de l'élévation de manière unilatérale par Mme [L] [N] de barrières sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello ; d'AVOIR condamné Mme [L] [N] à procéder à la remise en état des lieux, en l'espèce en procédant au retrait de toutes les barrières et obstacles empêchant la libre et facile circulation des usagers, piétons et véhicules, érigés par elle sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que devant la cour, Mme [L] [N] soutient que n'a jamais existé de servitude de passage sur ces parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que le passage ne procédait que d'une simple tolérance ; qu'il ressort des pièces produites que le chemin dont la commune de [Localité 1] demande la remise en état ne passe pas par les parcelles appartenant à Mme [L] [N] de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une servitude passage ou une tolérance ; que le maire de la commune de [Localité 1] est recevable à agir pour obtenir la libération de ce chemin qui fait partie du domaine privé de la commune en ce qu'il est affecté à l'usage du public ainsi qu'en attestent les usagers, le délégué de rivages du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la délibération du conseil municipal du 9 mars 2013 ; que le maire de la commune de [Localité 1] démontre que par la clôture de ses terrains, Mme [L] [N] empêche le passage sur le chemin partant de la route nationale 196 pour rejoindre la plage d'Arbitro ; qu'en effet, il ressort des photographies produites et des attestations que les barrières érigées par Mme [L] [N] empêchent toute circulation et que le passage qu'elle a créé ne permet pas l'accès en voiture compte tenu de la déclivité et de l'état du terrain ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a, pour faire cesser ce trouble que rien ne justifie, ordonner sous astreinte à Mme [L] [N] de retirer toutes les barrières et les obstacles empêchant la circulation sur le chemin partant de la route nationale jusqu'à la plage » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le présent juge des référés relève en préambule que l'exception de procédure soulevée par la partie en défense, et tirée de ce que le tribunal d'instance serait incompétent dans le présent litige qui relèverait du tribunal de grande instance, n'est pas formellement reprise dans le dispositif des prétentions de Mme [L] [N] telles qu'exposées au surplus à l'audience ; qu'en tout état de cause, le présent juge des référés relève de l'ensemble des éléments, moyens et prétentions exposés par les parties à l'audience et tels qu'ils ressortent des pièces contradictoirement produites en procédure, que la discussion qui a principalement circonscrit le présent litige porte sur la nature juridique d'un chemin, objet principal du litige, et dont la commune affirme qu'il s'agit d'un chemin rural, quand son adversaire e défense soutient qu'il consiste en un chemin d'exploitation ; que le présent juge des référés fait observer à cet égard, qu'il est de principe constant, sous le visa des dispositions des articles L. 161-2 et suivants du code rural, que l'affectation d'un chemin à l'usage du public entraîne une présomption de sa nature rurale et, partant, de la propriété de la commune ; que l'article L. 161-3 du code rural expose ainsi que "tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ; qu'il appartient alors, à tout riverain qui le conteste, de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation et il est tout aussi constant qu'il n'appartient pas à la commune de démontrer que la voie constitue un chemin rural (Cass. civ. 3e, 1er octobre 1997, Revue de droit rural, 1997, 577) ; qu'en l'espèce, la preuve de l'affectation du chemin en cause à l'usage du public est rapportée par la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, à travers les attestations concordantes et actuelles qu'elle produit, comme des extraits des délibérations de son conseil municipal, des factures de son entretien régulier, et de l'attestation du représentant du Conservatoire du littoral en date du 15 novembre 2013 dans laquelle il est clairement mentionné que le chemin en cause constitue "une piste permettant au public d'accéder au littoral" ; qu'il en résulte que le présent juge des référés, sans prétendre trancher définitivement sur le fond le point particulier de la nature juridique précise dudit chemin, a l'obligation d'observer que Mme [L] [N] n'a pas fait tomber, dans le présent litige en référé, la présomption du caractère rural du chemin ; qu'aucune des pièces qu'elle produit, et en particulier son titre de propriété, ne relève le caractère d'exploitation du chemin en cause ; or, qu'il est constant, sous le visa des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, que "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune" ; que, dès lors, et faute, une fois de plus, pour Mme [L] [N] d'avoir fait tomber ladite présomption, le défaut de qualité pour agir de la commune ne saurait être retenu, la commune de Pianottoli-Caldarello représentée par son maire en exercice étant parfaitement recevable à assigner en justice pour faire valoir ses droits en cause ; qu'au demeurant, la même carence de Mme [L] [N] à combattre la présomption du caractère rural du chemin en cause, entraîne pour le présent juge des référés, l'obligation de constater strictement que le litige dont il est présentement saisi porte, non sur une revendication de parcelle ainsi qu'il est prétendu en défense, mais exclusivement sur des troubles attachés à une occupation et à l'installation de barrières dont la commune de Pianottoli-Caldarello soutient qu'ils consistent en un trouble manifestement illégal ; qu'une telle question relève alors parfaitement de la compétence du tribunal d'instance statuant en référé conformément aux pouvoirs qu'il tient des articles 848 et 849 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal d'instance et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la partie en demande ; que l'article 848 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; que l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que "le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que le présent juge saisi retient que la partie demanderesse vise indifféremment dans son acte introductif d'instance, comme par la suite dans ses conclusions écrites et orales, les articles 848 et 849 du code de procédure civile ; qu'il est constant qu'il appartient alors au juge de se référer au texte adéquat au vu des moyens et prétentions présentés par les parties ellesmêmes ; qu'en l'espèce, le présent juge des référés retient des moyens et prétentions des parties comme de l'ensemble des pièces produites en procédure, qu'elles ont résolument circonscrit leur litige dans le champ des dispositions de l'article 849, alinéa 1er, précité du code de procédure civile, les débats ayant notamment porté sur l'existence ou pas, d'un "trouble manifestement illicite" – ainsi que les conclusions le mentionnent très précisément – et sur leurs demandes de remise en état exposées par la partie en demande ; qu'à cet égard, le présent juge relève de l'ensemble des attestations, dont certaines proviennent d'un médecin et des responsables des services de secours d'urgence, que le trouble est manifestement constitué et précisément dénoncé en tant qu'il empêche de circuler normalement et en sécurité sur le chemin ; que le présent juge retient par ailleurs que Mme [L] [N] reconnaît elle-même qu'en procédant à la "clôture de ses terrains", et alors que la nature juridique exacte de la parcelle en cause n'est pas parfaitement déterminée, elle a "mis fin à une servitude de passage", laquelle, légalement, ne saurait être interrompue par la stricte volonté unilatérale de quelconque propriétaire, lorsque ledit passage apparaît, comme en l'espèce, être une condition d'accès des riverains à leur propriété ou permet aux usagers d'user de leur droit fondamental et consacré de pouvoir rejoindre le domaine public ; qu'il en résulte qu'en procédant de manière unilatérale à l'élévation de barrières sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, Mme [L] [N] a causé un trouble manifestement illicite aux droits des usagers de circuler librement et normalement sur le domaine public ou de le rejoindre et cette circonstance emporte tous les pouvoirs que le juge des référés du tribunal d'instance tient des dispositions de l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que l'ordre de faire cesser le trouble sera en conséquence prononcé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la présomption simple est renversée lorsqu'un particulier justifie par un titre de propriété son droit sur un chemin qualifié de rural par la commune dès lors que celleci ne justifie pas d'un droit de propriété préférable à celui résultant du titre du particulier ; qu'en considérant par motifs propres que le chemin dont la commune de Pianottoli-Caldarello demandait la remise en état ne passait pas par les parcelles appartenant à Mme [L] [N] de sorte qu'elle était mal fondée à invoquer une servitude passage ou une tolérance, que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello était recevable à agir pour obtenir la libération de ce chemin qui faisait partie du domaine privé de la commune en ce qu'il était affecté à l'usage du public ainsi qu'en attestaient les usagers, le délégué de rivages du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la délibération du conseil municipal du 9 mars 2013, et par motifs adoptés que la nature juridique exacte de la parcelle en cause n'était pas parfaitement déterminée, sans s'expliquer sur le titre de propriété que Mme [L] [N] versait aux débats, qui indiquait clairement d'une part, qu'elle était propriétaire des deux parcelles sur lesquelles se situait le chemin ouvert à la circulation publique et, d'autre part, que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello faisait état que ce bien immobilier n'était concerné par aucune servitude d'utilité publique et qu'il n'était desservi par aucune voie carrossable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la voie privée, ouverte à la circulation publique, demeure une propriété privée tant que la commune n'en a pas acquis la propriété ; que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation publique est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; qu'en estimant que le maire de la commune de [Localité 1] démontrait que par la clôture de ses terrains, Mme [L] [N] empêchait le passage sur le chemin partant de la route nationale 196 pour rejoindre la plage d'Arbitro, qu'il ressortait des photographies produites et des attestations que les barrières érigées par Mme [L] [N] empêchaient toute circulation et que le passage qu'elle a créé ne permettait pas l'accès en voiture compte tenu de la déclivité et de l'état du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le chemin rural cadastré partant de la route nationale 196 pour rejoindre la plage d'Arbitro ne traversait pas les parcelles appartenant à Mme [L] [N], mais qu'à défaut d'entretien normal du chemin rural sur une portion déterminée, les usagers empruntaient le chemin d'exploitation situé sur les parcelles appartenant à Mme [L] [N], de sorte que le chemin en cause était une voie privée ouverte à la circulation publique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, ENFIN, QUE le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite exige la constatation au jour où le juge des référés statue d'une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, le trouble allégué par la commune de Pianottoli-Caldarello serait l'impossibilité de circuler sur le chemin rural en raison de la clôture des parcelles appartenant à Mme [L] [N] ; qu'il est évident que Mme [L] [N] n'a pas empêché la circulation sur le chemin rural, mais sur un chemin d'exploitation situé sur sa propriété privée ; que le trouble de la circulation était le fait de l'absence d'entretien du chemin rural par la commune de sorte que les usagers empruntaient le chemin d'exploitation, propriété de Mme [L] [N] ; qu'en considérant qu'il ressortait des photographies produites et des attestations que les barrières érigées par Mme [L] [N] empêchaient toute circulation et que le passage qu'elle a créé ne permettait pas l'accès en voiture compte tenu de la déclivité et de l'état du terrain, que c'était donc à bon droit que le juge des référés avait, pour faire cesser ce trouble que rien ne justifiait, ordonner sous astreinte à Mme [L] [N] de retirer toutes les barrières et les obstacles empêchant la circulation sur le chemin partant de la route nationale jusqu'à la plage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-3 du code rural expose ainsi quearticle L. 161-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 544 du code civil et de larticle L. 161-1 du code ruralarticle 848 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel