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Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310016
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° R 15-21.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [S], 2°/ Mme [Z] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [X], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [O] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] ; les condamne à payer aux consorts [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mitoyenneté mentionnée sur titre ne concernait pas les clôtures séparant les propriétés [S] et [O] et déclaré recevables les consorts [O] en leur demande de bornage, débouté M. [F] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande de complément d'expertise, et confirmé le jugement entrepris ayant homologué les conclusions du rapport d'expertise déposé le 6 juillet 2012 par M. [Y] [V], géomètre-expert, constaté l'existence d'empiètements des clôtures treillage en limite Est du fonds ZD [Cadastre 1] sur toute la longueur et un débordement des tuiles canal Sud et côté Nord de la nouvelle construction et ordonné à M. [F] [S] et Mme [Z] [S] de procéder à l'installation d'une nouvelle clôture conforme au bornage judiciaire et à la rectification de l'écoulement des eaux pluviales ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a conclu comme suit : - parmi les titres de propriété recueillis, celui de 1931 (1951) relatif à la propriété des consorts [S] indique une confrontation à l'Est à un mur mitoyen ; la configuration des lieux confirme ce caractère ; les deux maisons étant accolées avec encastrement des poutres avant la démolition de l'immeuble reconstruit par les époux [S] ; Nous proposons donc ici un mur mitoyen jusqu'à l'héberge, puis privatif aux consorts [O] sur le reste de sa hauteur défini par les points B et C ; - sur le reste de la limite séparative des fonds litigieux, les titres n'apportent pas de précisions particulières ; nous avons relevé une clôture treillage soutenue par des piquets fer. Nous retrouvons ce même type de clôture en limites Sud et Ouest du fonds ZD [Cadastre 2] et entre les bornes D et I. Cette configuration des lieux coïncide avec les dires des parties sur le fait que ces clôtures aient été posées par M. [S]. Cependant, elles ont été implantées sans bornage préalable. – nous nous appuierons sur le plan cadastral qui fait apparaître un alignement entre les fonds ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 1]. Nous proposons alors de prolonger la limite BC définie précédemment au Nord jusqu'à l'intersection avec la limite HI : point A ; et au Sud jusqu'à la clôture existante : Point D. – la limite séparative proposée est définie par les points B-C, mur mitoyen jusqu'à l'héberge, puis privatif au fond ZD [Cadastre 3], et par les alignements A-B et C-D. Les époux [S] soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de la demande en bornages des consorts [O] au motif que la limite des propriétés ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 1] serait mitoyenne sur son intégralité, au niveau du mur du bâti comme des clôtures, ce qui exclut toute action en bornage. Le titre faisant état de mur mitoyen ne s'applique qu'au mur séparatif des bâtis et aucun élément ne permet d'extrapoler ou d'affirmer l'existence de mitoyenneté au niveau des clôtures situées au nord et au sud des immeubles bâtis. Il est demandé un complément d'expertise au motif que les relevés réalisés par l'expert judiciaire sont erronés. Aucun élément ne prouve le caractère erroné des mesures retenues par l'expert, qui a eu connaissance des contestations des époux [S] et ne les a pas retenues. Les mesures ont été prises par l'expert dans le cadre d'une expertise contradictoire et ne peuvent être contestées par la production d'un plan de bornage réalisé par M. [A] dans le cadre d'une opération ne concernant pas les parties au litige et hors la présence des consorts [O]. L'organisation d'un complément d'expertise pour statuer sur des contestations non étayées n'est dès lors pas utile pour permettre à la cour de statuer. L'expert a retenu une délimitation des propriétés en ligne droite à partir du mur séparant les bâtis, mitoyen sur partie basse, étant précisé que les deux parties s'accordent à considérer que, sur la partie basse du mur, ledit mur est mitoyen, le désaccord portant sur la partie haute du mur. L'expert se fonde pour cela sur le plan cadastral, en l'absence d'indication dans les titres portant sur les clôtures. Il a répondu aux dires des parties et s'il relève un écart entre les bornes B et D par rapport au plan de remembrement de M. [A], géomètre appelé à intervenir lors du bornage du chemin d'exploitation cadastré ZD [Cadastre 4] en 2005 et lors du remembrement de 1983, il note à juste titre que les propriétés [S] et [O] n'étaient pas concernées par les opérations de remembrement. Il convient dès lors de retenir le rapport de M. [V] (Geosat) qui propose un bornage des propriétés sur les lignes AB et CD telles que retenues dans son rapport et le plan réalisé par lui. Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné le déplacement de la clôture mise en place par les époux [S] sans bornage préalable et empiétant sur la propriété cadastrée ZD [Cadastre 1]. Il est par ailleurs sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le débord des tuiles de la construction des époux [S] sur les façades de l'immeuble [O] et qu'il a ordonné la rectification de l'écoulement des eaux pluviales. M. [V] a noté que, tant sur la façade sud que sur la façade nord, les tuiles débordaient sur la propriété voisine appartenant aux consorts [O], ce qui apparaît nettement sur les photographies annexées au rapport de l'expert judiciaire. Il apparaît à la lecture du rapport de M. [P], réalisé dans le cadre d'une procédure de référé antérieure à l'engagement de la présente procédure lors des travaux de reconstruction de l'immeuble [S] en 2006, que les époux [S] ont décidé unilatéralement de modifier la descente des eaux pluviales qui descendait verticalement depuis le haut du toit et arrive, suite à la modification opérée, coudée sur le toit de la véranda des consorts [O]. Dans la mesure où cette descente des eaux pluviales de l'immeuble [O] se trouve en façade de leur bien au niveau du mur mitoyen, les époux [S], qui ne prouvent pas avoir rétabli la descente dans son état initial, seront condamnés à cette remise en état. Le jugement sera également confirmé sur ce point également ; 1) ALORS QUE l'action en bornage cesse de pouvoir s'exercer en présence d'un mur mitoyen ou lorsqu'il s'agit de bâtiments qui se touchent ; qu'en retenant pourtant que la demande de bornage était recevable, après avoir constaté l'existence d'un mur mitoyen séparatif des bâtis et en homologuant les conclusions du rapport d'expertise ayant défini une limite sur ce mur, séparant par les points B-C, la partie mitoyenne de la partie privative des consorts [O], quand ce mur ne pouvait faire l'objet d'un bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ; 2) ALORS QUE l'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, et non d'attribuer la propriété d'un mur, la cour d'appel ne pouvait considérer que le mur n'était mitoyen que jusqu'à l'héberge et que la partie haute du mur appartenait aux consorts [O], les parties étant en désaccord sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ; 3) ALORS QUE selon l'article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputées mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que le titre faisant état d'un mur mitoyen ne s'appliquait qu'au mur séparatif des bâtis et qu'aucun élément ne permettait d'extrapoler ou d'affirmer l'existence d'une mitoyenneté au niveau des clôtures situées au nord et au sud des immeubles bâtis, la cour d'appel a méconnu la présomption de mitoyenneté prévue par l'article 666 du code civil, violant ainsi ledit article ; 4) ALORS QUE l'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, le juge ne peut se fonder sur le bornage pour constater l'existence d'un empiètement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant, après avoir adopté les conclusions du rapport d'expertise sur le bornage, que la clôture mise en place par les époux [S] empiétait sur la propriété cadastrée ZD [Cadastre 1] appartenant aux consorts [O] et que les tuiles de la nouvelle construction édifiée par les époux [S] débordaient sur la propriété voisine et qu'il convenait, par conséquent, d'ordonner à ces derniers de procéder à l'installation d'une nouvelle clôture conforme au bornage judiciaire et à la rectification de l'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel