Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310017
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. [S], président Décision n° 10017 F Pourvoi n° J 15-27.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [V] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [I] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [T] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], tous trois venant aux droits de [Y] [I], décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. [S], président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [S], de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [W] - [I] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [W] - [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le hameau de GRAVAS constituait un patecq, dit que le chemin de rodage appartenait indivisément aux parties, débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'ensemble de la cour, dit que cette cour appartenait pour moitié à Monsieur [S] et pour moitié aux consorts [I]-[W] et, en conséquence, d'AVOIR condamné sous astreinte Monsieur [S] à libérer la cour de toutes les carcasses de voitures, débris industriels, agricoles ou forestiers qu'il y avait entreposés, outre au paiement de la somme de 3.750 € de dommages-intérêts aux consorts [I]-[W] ; AUX MOTIFS QUE, sur la propriété de la cour et du chemin de rodage, la ferme du GRAVAS appartenait à [D] [T] ; qu'au cours de l'année 1844, ce dernier a procédé à la division de son fonds, par ventes et échanges successifs au profit de Messieurs [Q] [H], [N] [Y], [K] [V], [S] [Q] et [X] [K] ; que si l'acte d'échange du 30 mai 1844 n'attribue expressément à [Y] aucun droit de propriété sur la cour mais uniquement un droit de passage, l'acte de vente du 5 juillet 1844 précise que [T] vend à [V] le restant de la cour à la suite de la partie vendue à [Y] ; que les auteurs de [C] [S] sont successivement [O], [X] et [Y] ; que l'auteur des consorts [I]-[W] est [V] ; qu'il se déduit ainsi des actes datant de 1844 que la cour a été vendue pour partie aux auteurs de Monsieur [S] et pour partie aux auteurs des consorts [I]-[W] ; que la lecture des différents actes ayant divisé le fonds d'origine au cours de l'année 1844 fait en outre apparaître que l'auteur commun a entendu maintenir indivis entre les différents nouveaux propriétaires certains espaces par commodités tels la cour, le chemin de rodage, le puits, et instaurer une certaine communauté entre eux en prévoyant la construction d'un four à usage commun à l'emplacement d'une ancienne loge à cochon ; qu'ainsi :-dans la vente à [H], il est mentionné : « quant au rodage il sera commun entre tous les propriétaires du corps de bâtiment du domaine, ledit [H] aura pour communiquer entre les bâtiments le droit de passage sur les deux portes de la cour, il aura aussi le droit d'aller puiser de l'eau au puits existant dans la cour, Monsieur [T] ayant laissé au midi dans la cour une grande loge à cochon afin d'y construire un four à l'usage des acquéreurs des bâtiments ( ) [H] en aura sa portion comme les autres ( ) », -dans la vente à [K], il est énoncé : « l'acquéreur aura droit de passage dans la cour par les deux portes d'entrée en contribuant à son entretien et pour régale de balayage au-devant de la terrasse aura le droit de balayer sur 2,80 m de largeur et 14 m de longueur ; l'acquéreur aura le droit de puiser l'eau au puits en contribuant à son entretien comme aussi l'acquéreur contribuera à la construction et l'établissement d'un four dans la grande loge à cochon ( ) », -dans l'acte [Y] il est prévu : « il aura le droit de passage avec gens et bêtes dans la cour pour arriver à tous les objets qui lui sont vendus en contribuant à l'entretien des portes de ladite Cour », -dans la vente à [Q] il est stipulé : « dans les limites qui ont été plantées, il aura également le droit de rodage autour des bâtiments, l'acquéreur aura également le droit de l'usage du puits et du four à cuire le pain qui s'établira en commun, à l'endroit où il existait une loge à cochon dans la cour », -dans la vente à [V], il est indiqué : « ( ) la grande loge à cochon que Monsieur [T] a réservée pour établir un four commun pour tous les propriétaires des bâtiments du GRAVAS ( ) Le dit [V] aura son droit de passage sur la terrasse commune entre lui et [X] [K] établie dans la cour en contribuant pour moitié à son entretien ( ) » ; que les différentes clauses insérées dans ces actes font apparaître que l'auteur commun, lors du partage de sa propriété, a décidé de consacrer une propriété collective et un co-usage sur les cours et voies de circulation, avec notamment droit pour chaque communiste de se servir du four et du puits situés dans ces espaces communs, ce qui renvoie à la notion de patecq ; qu'en outre, l'acte de vente à [K] mentionne : « régales entre deux, lesdites régales sont d'une largeur du levant 5 mètres et du couchant 4 mètres » et celui à [V] « régale de 4 mètres de largeur pour rodage des bâtiments ( ), du midi la cour et ses régales en plain de la tour de 2 mètres 90 centimètres de largeur sur 14 mètres et 30 centimètres de longueur ( ) » ; qu'or, en droit coutumier provençal, une régale est un terrain entourant un bâtiment sur lequel plusieurs propriétaires ont un droit de passage commun et peuvent en user à titre de propriétaire à la condition de ne pas nuire ou gêner les ayants droit dans leurs besoins, utilités et commodités ; qu'il se déduit donc des mentions contenues dans ces actes que le hameau du GRAVAS constitue un patecq et que, par voie de conséquence, la cour et le chemin de rodage sont communs et indivis entre les propriétaires des bâtiments du hameau ; que Monsieur [S] n'est pas fondé à revendiquer la totalité de la cour et du chemin de rodage en se prévalant de l'acte de donation-partage reçu le 23 juin 2006 pat Maître [E], notaire à SISTERON, par lequel sa mère lui a donné l'article 3ème de la masse à partager comprenant notamment les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (bâtiments donnant sur la cour intérieure de la ferme de GRAVAS) ainsi que les parcelles A [Cadastre 5] pour 3 a 64 ca et [Cadastre 6] pour 5 a 88 ca correspondant la première à un bâtiment et une partie de la cour, la seconde à une partie de la cour et au chemin de rodage ; qu'en effet l'acte précise que la parcelle A [Cadastre 5] avait été acquise par le donateur suivant acte reçu par Maître [U], notaire à SISTERON, le 30 mars 1968 et la parcelle A [Cadastre 6], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 7] suivant acte reçu par Maître [U] le 18 décembre 1971 ; qu'or [C] [S] avait acquis de [E] [N], veuve [R], et de [Z] [R], suivant acte reçu les 15 et 30 mars 1968 par Maître [U] la parcelle A [Cadastre 5] pour 3 a 64 ca ; que suivant acte reçu le 18 décembre 1971 par le même notaire ; que [H] [O] et [U] [O] avaient vendu à [C] [S] la moitié indivise de la cour commune d'une superficie de 5 a 95 ca située dans le corps de ferme de la propriété LE GRAVAS cadastrée section A [Cadastre 7] (actuellement A [Cadastre 6]) ; que nul ne pouvant céder plus de droit qu'il n'en détient, Madame [L], veuve [S], ne pouvait donner à son fils la totalité de la cour dès lors qu'elle n'était propriétaire que d'une moitié indivise ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé, conformément à la demande des appelants, en ce qu'il a dit et jugé que les consorts [I]-[W] sont propriétaires de la moitié de la cour du GRAVAS et il sera constaté que le chemin de rodage (parcelle A [Cadastre 6]) est un chemin commun appartenant en indivision aux parties (arrêt, p. 6 à 8) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que Monsieur [S] n'était pas fondé à revendiquer la totalité du chemin de rodage en se prévalant de l'acte de donation-partage du 23 juin 2006 par lequel sa mère lui avait donné la parcelle A [Cadastre 6], dès lors que cet acte précisait que la parcelle A [Cadastre 6], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 7], avait été acquise le 18 décembre 1971, et que l'auteur de Monsieur [S] avait fait l'acquisition de la moitié indivise de la cour commune située dans le corps de ferme de la propriété LE GRAVAS, de sorte que nul ne pouvant céder à autrui plus de droit qu'il n'en détient, la mère de Monsieur [S] n'avait pu donner à son fils la totalité de la cour dont elle n'était propriétaire que pour moitié, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [S] faisant valoir que, par un acte notarié du 28 mars 2003, ses parents avaient vendu à Monsieur [Y] [I] et à son épouse, Madame [O] [W], les parcelles cadastrées A [Cadastre 8] à [Cadastre 9], que cette vente avait été effectuée pour permettre aux acquéreurs de construire une tour escalier avec création d'une servitude de passage au profit de la parcelle A [Cadastre 6] et qu'il était précisé, dans l'acte de vente, que cette parcelle A [Cadastre 6] restait la propriété des vendeurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, en déduisant des mentions contenues dans les actes de 1844 que le hameau du GRAVAS constituait un patecq et que, par voie de conséquence, la cour et le chemin de rodage étaient communs et indivis entre les propriétaires des bâtiments du hameau, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [S] faisant également valoir que l'expert judiciaire avait analysé ces actes de 1844 et en avait déduit qu'ils ne présentaient pas d'intérêt avant d'indiquer que la cour et le chemin de rodage litigieux ne pouvaient pas être considérés comme des parties communes d'une copropriété, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'encombrement de la cour, dès lors que la cour et le chemin de rodage (parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) appartiennent indivisément aux parties, Monsieur [S] ne pouvait en user qu'à la condition de ne pas nuire ou gêner les autres copropriétaires, de sorte qu'il ne pouvait y entreposer des carcasses de voitures, matériaux et détritus de tous ordres ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte Monsieur [S] à libérer la cour et le chemin de rodage, sauf à constater qu'il ressort des procèsverbaux de constat dressés les 31 août 2011 et 29 janvier 2013 par Madame [P], huissier de justice, que le jugement a été exécuté et que Monsieur [S] a libéré la cour et les abords du hameau du GRAVAS de toutes les épaves et encombrants qu'il y avait entreposés ; que le trouble de jouissance subi par les appelants en raison du stockage d'épaves et encombrants dans la cour et aux abords du hameau du GRAVAS a duré du mois de février 2004, ainsi qu'en atteste un courrier émanant de la mairie d'AUBIGNOSC jusqu'au 31 août 2011 date du premier procès-verbal de constat dressé par Madame [P], soit pendant plus de sept ans ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme globale de 3.750 € (arrêt, p. 8) ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant aussi Monsieur [S] à indemniser les consorts [W]–[I] de leur trouble de jouissance subi en raison du stockage d'épaves et d'encombrants dans la cour et aux abords du hameau du GRAVAS, de février 2004 au 31 août 2011, sans répondre aux conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que s'il ressortait du constat d'huissier dressé le 15 décembre 2010 par Maître [D], versé aux débats par les consorts [W]–[I], que divers véhicules étaient alors effectivement stationnés dans la cour et le chemin de rodage et qu'y était entreposé également du matériel, l'essentiel n'était pas des épaves ou encore des encombrants, mais des engins et du matériel qui étaient utilisés quotidiennement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel