Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310020
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° P 15-27.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Resort club marketing (RCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Ducournau invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Resort club marketing, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ducournau invest ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resort club marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Resort club marketing ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ducournau invest ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Resort club marketing. Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir condamné la société RCM à verser à la société Ducournau une provision d'un montant de 25.095 euros au titre des loyers dus pour la période du 31 décembre 2011 au 31 mars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le montant de la dette de loyer de la société RCM n'est pas contesté par elle, pour 25.095 euros. La créance de la société Ducournau à ce titre n'apparaît pas sérieusement contestable malgré l'exception de compensation qu'y oppose la société RCM ; QU'en effet, en premier lieu, la société RCM n'établit pas aucune pièce le fait que la société Ducournau lui devrait une certaine somme au titre du solde de prix de vente, ce que celle-ci conteste ; qu'il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance ; QU'en second lieu, la compensation prévue à l'article 1291 du code civil ne peut s'opérer de plein droit qu'entre des dettes liquides et exigibles ; que si l'exception de compensation peut être opposée à tout moment à une demande en paiement, encore faut-il que les conditions de la compensation soient réunies ; qu'or, une dette prescrite n'étant plus exigible, elle ne remplit pas les conditions de l'article 1291 susmentionné ; QU'en l'espèce, la société Ducournau indique, sans être contredite, que la somme de 25.095 euros sollicitée à titre de provision correspond aux loyers exigibles le 30 septembre 2013, au titre du troisième trimestre 2013 ; qu'or, à cette dette, la créance éventuelle de la SCI au titre du solde de prix était prescrite, la société RCM n'établissant pas avoir interrompu le délai de prescription de 5 ans (article L. 110-4 du code de commerce) qui avait commencé à courir au jour de la livraison, le 12 septembre 2008 ; que la créance de solde de prix, à la supposer démontrée, et celle de paiement du loyer impayé n'ont donc pu se compenser ; QUE la décision de première instance sera donc confirmée et aucune restitution n'est due à la suite de l'exécution de l'ordonnance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La partie demanderesse sollicite le paiement des loyers commerciaux du bien immobilier dont elle est propriétaire, constituant deux appartements dans l'immeuble exploité en résidence hôtelière par la société RCM ; QU'à l'appui de ses demandes, elle verse au débat notamment : - un bail du 26 septembre 2001, - un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence fixant la prise d'effet du bail au 12 septembre 2008 ; QU'il n'est pas discuté que la société RCM n'a pas acquitté les loyers dus et celle-ci reconnaît expressément devoir la somme de 25.095 euros au titre de la période du 31/12/2011 au 31/03/2014 ; QU'il convient en conséquence de l'y condamner ; QU'elle oppose au paiement une compensation avec une créance alléguée à l'encontre de la SARL DUCOURNAU INVEST qui resterait lui devoir 25.095,32 € sur le prix de vente ; QUE cependant, la SARL DUCOURNAU INVEST ne reconnaît pas devoir cette somme et soutient que la créance est prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; QU'au cas présente, il doit être relevé que le solde du prix de vente était exigible à la livraison, judiciairement fixée par l'arrêt d'appel précité du 12/09/2008, qu'il n'est pas fourni d'éléments de nature à justifier que la demande aurait été formalisée par la RCM avant ses conclusions dans la présente instance à l'audience du 27/06/2014, en sorte que le caractère liquide certain, liquide et exigible de la créance alléguée n'est pas démontré et que la demande se heurte à une contestation sérieuse ; QU'il convient en conséquence de la débouter de sa demande reconventionnelle par provision et par suite de sa demande de compensation qui n'avait de sens qu'en cas de succès de sa demande de condamnation ; » 1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, la Cour d'appel a relevé que « par acte du 29 décembre 2001, la société Ducournau Invest a acquis deux appartements situés à Nice » ; que, pour estimer que la créance de la société RCM était sérieusement contestable et ainsi écarter la demande de compensation, elle a toutefois énoncé que « la société RCM n'établit par aucune pièce le fait que la société Ducournau lui devrait une certaine somme au titre du solde du prix de vente, ce que celle-ci conteste » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Ducournau de prouver qu'elle avait payé les sommes dues au titre du contrat de vente, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse ; que, lorsqu'une compensation de créances est invoquée, il lui appartient d'apprécier son éventualité ; qu'au soutien de sa demande de provision d'un montant de 25.095 euros, la société Ducournau faisait expressément valoir qu'outre l'intégralité des loyers correspondant aux troisième et quatrième trimestres 2013 et au premier trimestre 2014, la société RCM « restait également devoir l'intégralité des sommes dues au titre de la révision des loyers depuis la prise d'effet du bail » (concl., Ducournau, p. 3), exigibles pour certaines, depuis le 31 décembre 2011 (concl. Ducournau, p. 5) ; que pour écarter toute éventualité d'une compensation, la Cour d'appel a retenu qu' « en l'espèce, la société Ducournau indique, sans être contredite, que la somme de 25.095 euros sollicitée à titre de provision correspond aux loyers exigibles le 30 septembre 2013, au titre du troisième trimestre 2013 » et qu' « à cette date, la créance éventuelle de la SCI au titre du prix était prescrite, la société RCM n'établissant pas avoir interrompu le délai de prescription de cinq ans qui avait commencé à courir au jour de la livraison » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, au regard des seules créances de loyers exigibles depuis le 30 septembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si les créances issues de la révision des loyers, qui étaient exigibles avant cette date, ne s'étaient pas compensées avec la créance de la société RCM au titre du solde du prix de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1290 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer une provision au demandeur qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance invoquée ; que la reconnaissance d'une dette par le débiteur interrompt le délai de prescription ; que la société RCM faisait valoir qu'à la suite de la prise d'effet du bail, elle avait refusé de payer les loyers faute pour la société Ducournau d'avoir réglé le solde du prix de vente, que par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance avait expressément fait droit à son argumentation en déboutant la société Ducournau de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement invoqué, régulièrement produit aux débats, précisait d'ailleurs que la société Ducournau s'était reconnue « débitrice d'une somme de 25.095,32 euros au titre du solde du prix de vente » et avait sollicité la compensation avec les créances de loyers qu'elle détenait ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la société RCM au titre du solde du prix de vente était prescrite de sorte que la compensation n'avait pas lieu de jouer sans rechercher si le délai de prescription n'avait pas été interrompu par cette reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile et des articles 2240 et 2241 du Code civil ; 4/ ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer une provision au demandeur qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance invoquée ; que la compensation légale joue de plein droit, même à l'insu des parties et peut être invoquée à tout moment ; que, à supposer qu'aient été adoptés les motifs de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance, pour rejeter la demande reconventionnelle de compensation des créances de loyers de la société Ducournau avec la créance détenue par la société RCM au titre du solde du prix de vente, la Cour d'appel a retenu qu' « il doit être relevé que le solde du prix de vente était exigible à la livraison, judiciairement fixée par l'arrêt d'appel précité au 12/09/2008, qu'il n'est pas fourni d'élément de nature à justifier que la demande aurait été formalisée par la RCM avant ses conclusions dans la présente instance à l'audience du 27/06/2014, en sorte que le caractère liquide certain, liquide et exigible de la créance alléguée n'est pas démontré et que la demande se heurte à une contestation sérieuse » (ord. TGI, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que la compensation joue de plein droit et qu'elle peut être invoquée après l'expiration du délai de prescription du droit de créance, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1290 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel