Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310021
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° G 16-13.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [Z], 2°/ M. [N] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Kremlin distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [Z], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Kremlin distribution ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Z] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Kremlin distribution ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]. Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2016 d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 mars 2015 en ce qu'il disait qu'aux termes du jugement du 16 août 2013, « les travaux de réfection du plancher » désignent les travaux destinés à assurer la solidité de la structure porteuse du plancher afin que, conformément à la destination contractuelle, celui-ci permette le stockage des marchandises dans les locaux loués aux consorts [Z] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a fait une juste interprétation de son jugement du 16 août 2013 en interprétant le terme "travaux de réfection du plancher" par référence aux motifs du jugement qui désignait sous les termes plafond du sous-sol et sol du magasin la même structure porteuse correspondant à la fois au plafond du sous-sol et au sol du rez-de-chaussée ; c'est ainsi qu'il a estimé que la réfection du plancher du magasin s'entendait de la réfection de la structure de soutien du plancher afin d'en assurer la solidité et de permettre le stockage des marchandises. Que la cour confirme cette interprétation par la définition du dictionnaire [U] versée aux débats qui définit en premier lieu le "plancher" comme un ouvrage qui, dans une construction, constitue une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre deux étages ; au surplus, les consorts [Z] qui entendent voir réparer le dallage du rez-de-chaussée ne produisent aucune pièce au soutien de leur thèse alors que le dictionnaire [U] qui évoque également une autre définition du mot "plancher" précise qu'il peut s'agir également de la partie supérieure d'un plancher, à savoir le sol de la pièce constitué d'un assemblage de bois assez rudimentaire qui ne peut correspondre au dallage du rez-de-chaussée qu'ils entendent voir réparer. Qu'enfin le devis de réparation du 4 février 1990 au vu duquel les époux [Z] ont formé leur demande de travaux distingue très clairement le poste 4, intitulé : "réfection du plancher en poutrelles et hourdis et dalle de compression" et le poste 5 : "revêtement intégral en carrelage" ce qui confirme que la réfection du plancher n'est pas la réfection du carrelage. Qu'il convient de confirmer le jugement interprétatif sans qu'il y ait lieu d'y ajouter la mention sollicitée par la société Kremlin Distribution qui constitue une demande de précision du fondement juridique de la condamnation à exécution de travaux prononcée par le tribunal laquelle ne fait pas l'objet de l'appel » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans les motifs de son jugement, après avoir relevé que "M. [N], expert mandaté par le juge des loyers commerciaux par jugement en date du 22 juin 2009, a noté concernant le sous-sol "en plafond, armatures métalliques très anciennes largement oxydées contribuant à la fragilité du sol du magasin qui présente des différences de niveau" (page 13 du rapport), le tribunal a dit que "compte tenu de l'état de vétusté du plafond du sous-sol contribuant à la fragilité du sol du magasin, il y a lieu de condamner la SAS Kremlin Distribution à effectuer les travaux de réfection du plancher du magasin". Qu'il résulte clairement de ces motifs que lorsque le tribunal fait référence au plafond du sous-sol et au sol du magasin, il désigne la même structure porteuse, qui correspond à la fois au plafond du sous-sol et au sol du rez-de-chaussée. Qu'il s'ensuit que, comme le soutient la société requérante, lorsque le tribunal ordonne la réfection du plancher du magasin, il entend la réfection de la structure de soutien du plancher, afin d'en assurer la solidité et permettre le stockage des marchandises, compte tenu de l'activité d'alimentation générale, fruits et légumes du preneur » ; ALORS, de première part, QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision interprétée ; que dans son jugement du 16 août 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société Kremlin Distribution à effectuer les travaux de réfection du plancher du magasin exploité par MM. [Z] du fait de son mauvais état au-dessus du sous-sol, conférant ainsi à ces derniers un droit à la remise en état complète du plancher du magasin, conformément à leur demande ; qu'en jugeant, sous couvert d'interprétation, que les travaux de réfection du plancher désignaient seulement les travaux destinés à assurer la solidité de la structure porteuse du plancher, la cour d'appel, qui a restreint un droit des locataires, a violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la réfection du plancher ordonnée par le jugement du 16 mars 2013 s'entend non seulement de l'étaiement du sous-sol mais encore de la réfection du sol du magasin, MM. [Z] ont produit un courrier de la société Kremlin Distribution du 23 septembre 2015 attestant de ce que celle-ci admettait ne pas avoir achevé la réfection du plancher ordonnée ainsi que la définition du mot « réfection » donnée par le dictionnaire [W] ; qu'en affirmant néanmoins que MM. [Z] n'ont produit aucune pièce au soutien de leur thèse, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en appel, MM. [Z] faisaient valoir, dans leurs conclusions, que la société Kremlin Distribution avait reconnu ne pas avoir achevé les travaux de réfection du plancher du magasin auxquels elle avait été condamnée, ce qui confirmait l'interprétation extensive à donner au terme « travaux de réfection du plancher », et produisaient, pour en attester, un courrier de la société Kremlin Distribution du 23 septembre 2015 et la définition du dictionnaire [W] du mot « réfection » ; qu'en rejetant la thèse soutenue par MM. [Z] sans analyser, même sommairement, les affirmations de ceux-ci ainsi que les pièces qu'ils lui soumettaient pour en attester, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel