Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310022
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 37 658 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° V 15-26.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cinarca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], [Adresse 2], 2°/ à la société L'alloghju, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [A] [A] épouse [S], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 8], 9°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 9], 10°/ au syndicat des copropriétaires résidence [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], pris en la personne de M. [W] [T], domicilié [Adresse 11], pris en qualité d'administrateur provisoire, 11°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 9], 15°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 15], 16°/ à Mme [P] [M] épouse [L], domiciliée [Adresse 14], 17°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 16], 18°/ à Mme [G] [Z] épouse [O], domiciliée [Adresse 17], 19°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 18], 20°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 9], 21°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 19], 22°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 20], 23°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 21], 24°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 22], 25°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 23], 26°/ à Mme [T] [G] épouse [U], domiciliée [Adresse 12], 27°/ à M. [O] [SS], domicilié [Adresse 24], 28°/ à M. [D] [JJ], domicilié [Adresse 25], 29°/ à M. [TT] [WW], domicilié [Adresse 26], 30°/ à la société Corsmil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 27], 31°/ à la société Erjovic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28], 32°/ à la société Tourferm, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 29], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cinarca ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cinarca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cinarca ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cinarca. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Cinarca à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 376.583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, pour la réalisation des travaux prévus par les actes de vente des lots de copropriété, et celle de 55 000 € au titre des travaux d'assainissement, outre la somme de 7500 € à titre de dommages intérêts au titre des retards d'exécution des engagements contractuels aux copropriétaires demandeurs, AUX MOTIFS QUE les copropriétaires dénommés réclament la réalisation par la SCI CINARCA de travaux qu'elle s'est engagée à réaliser en sa qualité de vendeur ; qu'en effet, le vendeur a souscrit des engagements particuliers vis à vis des futurs copropriétaires ; que l'exposé des travaux prévus met en évidence que ces engagements intéressent la collectivité toute entière ; que le syndicat des copropriétaires avait donc vocation à en faire assurer le respect s'agissant de droits afférents à l'immeuble ; que M. [N] et Mme [A] contestent l'intervention du syndicat des copropriétaires, toutefois dès lors qu'ils agissaient aux lieu et place d'un syndicat des copropriétaires défaillant, ils ne peuvent s'opposer à l'intervention du syndicat des copropriétaires, nouvellement désigné, qui démontre qu' il n'est plus défaillant ; qu'à ce titre, sont intervenus successivement à la procédure d'appel la société Agence Bis désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, du 13 janvier 2011, la société C2i et M. [T] ès qualités d'administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 28 février 2014 ; que l'existence de cette désignation n'est pas contestée ; que le syndicat des copropriétaires a été autorisée à ester en justice notamment le 27 juillet 2007 ; que par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic ; que tel est le cas en l'espèce puisque les travaux à la charge du vendeur figure dans les actes de vente, de M. [N] et Mme [A] qui ont donné lieu au jugement du 8 novembre 2010 et qui ont agi seuls ; que si, au terme de l'assignation de Me [RR], les actes établis le 19 août 2014 comportent tous cette mention, à l'exception de ceux concernant la SCI [ZZ], M [TT] [ZZ], M. [UU] [QQ] et M. [TT] [WW], seul ce dernier a agi dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2012, dans laquelle le syndicat des copropriétaires était présent et représenté, où en conséquence les copropriétaires ne pouvaient solliciter à titre individuel que la réparation de leur préjudice personnel, et non celle du préjudice collectif poursuivie par le syndicat des copropriétaires ; que s'agissant des travaux, les actes de vente comportaient une liste de travaux à la charge de la SCIN Cinarca, société venderesse destinée à la création d'une résidence en copropriété à partir d'immeubles formant auparavant un hôtel et ses dépendances et notamment la réalisation ou la réparation des parties d'immeubles destinées à constituer les parties communes (route d'accès, places de parking, étanchéité des toitures et terrasses, reprise des fissures, portes coupe feu, branchement au tout à l'égout, pose d'un support normalisé de compteur EDF, remise en service de la fosse septique, ravalement des façades, mise aux normes des canalisations, arrivées et évacuations des eaux usées des appartements, de l'assainissement, de l'ascenseur, de l'éclairage des parties communes) ; que cette obligation n'est pas contestée, elle était garantie par la consignation en la comptabilité du notaire de la somme nécessaire à leur réalisation dans les mois suivant la signature des actes ; que les constats des 3 avril, 12 mai, 16 juin 2007, 9 mai et 3 décembre 2008 établissent que les travaux vérifiés n'ont pas été réalisés en temps utile ou de manière conforme à l'engagement ; qu'ainsi, le route d'accès n'était pas achevée le 29 juin 2007, elle était impraticable le 3 décembre 2008 suivant le constat d'huissier ; que les places de parking étaient réalisées incomplètement en juin 2007 ; que la SCI Cinarca affirme avoir mis en place les supports compteurs et leur présence a été constatée le 15 juin 2007 ; que l'obligation de faire réaliser l'étanchéité des toitures et terrasses n'a pas été remplie, à l'égard des acquéreurs, elle incombait à la SCI Cinarca et non à l'entreprise qu'elle a mandatée ; que l'expertise de M. [EE] met en évidence la défaillance de la fosse septique, les travaux étant évalués à 55 000 € ; que la SCI Cinarca n'ayant ni procédé à la remise en état provisoire pour le 19 novembre 2005 ni procédé au raccordement au tout à l'égout pour le 31 janvier 2005 ; qu'elle a seulement fait installer une station de relevage qui n'est pas conforme aux besoins de la résidence ; que la SCI Cinarca n'établit ni avoir mis en place des portes coupe feu ni avoir ravalé les façades ni avoir mis aux normes les équipements dans les délais prescrits ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces que le syndicat des copropriétaires a dû commander en urgence des travaux d'étanchéité des terrasses et d'évacuation des eaux de pluie non réalisés par le vendeur ; que M. [TT] a été poursuivi et condamné pour travail dissimulé et abus de confiance, avec M. [GG] également poursuivi et condamné pour usage de faux et exercice d'une activité malgré l'interdiction ; que l'arrêt met en évidence que les intéressés ont détourné l'argent remis en chèques et en numéraire à la SCI Cinarca, par les acquéreurs, soit directement soit à l'aide de fausses factures, pour permettre le déblocage des fonds détenus par le notaire ; que le préjudice a été subi non par les acquéreurs mais par la SCI, raison pour laquelle leur constitution de partie civile a été rejetée, considérant l'absence de lien entre le préjudice allégué et l'infraction retenue ; que ni l'autorité de chose jugée ni la règle electa una via ne peut être opposée aux demandeurs devenus intimés ; que le coût des travaux de 376 583 € initialement consigné chez le notaire a été prélevé par M. [TT] gérant de la SCI Cinarca qui n'a pas rempli ses obligations à l'égard des acquéreurs ; que le défaut d'exécution d'une obligation de faire se résout en dommages intérêts par application de l'article 1142 du code civil et les dommages et intérêts sont dus lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation ; que les assemblées générales successives notamment des 13 novembre 2004, 10 avril 2005 et 24 février 2007 ont rappelé à la SCI Cinarca ses obligations à l'égard des copropriétaires d'avoir à réaliser les travaux ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, l'intervention volontaire en cause d'appel est possible en application de l'article 327 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par M.[T] désigné par ordonnance du 28 février 2014 est recevable, il a intérêt à réclamer le bénéfice de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 8 novembre 2010, même s'il se prive du double degré de juridiction ; que le tribunal ne pouvait pas prononcer de condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui n'était pas dans la cause et qui ne réclamait rien ; qu'ayant considéré que Mme [A] et M. [N] étaient recevables à agir en raison de la défaillance du syndicat, la condamnation devait être prononcée à leur profit ; que de même, en statuant le 7 mai 2012, le tribunal ne pouvait condamner la SCI Cinarca à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la société Secic Syndic la même somme de 376 583 € correspondant au coût des mêmes travaux consigné en l'étude du notaire et libéré sur présentation de fausses factures ou par prélèvement de M. [TT] ; que c'est le syndicat des copropriétaires qui intervient et non la copropriété [Localité 1] qui ne peut seule présenter des demandes en justice ; que l'action actuelle du syndicat et la recevabilité de son intervention volontaire justifient de prononcer la condamnation au paiement de 376 583 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2005, au titre des travaux prévus mais non réalisés non pas au bénéfice des copropriétaires mais à celui du syndicat des copropriétaires en rappelant la destination des sommes : que le coût de réfection de l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées avec mise en place d'une pompe de relevage des bâtiments A, B, et D qui constituent des travaux sur les parties communes ont été évalués globalement à 55 340 € ; que la somme de 55 000 € a été réclamée et retenue et rejetée in fine par le premier juge considérant que ces travaux faisaient partie de ceux prévus ; que cette analyse est juste cependant les copropriétaires agissent en lieu et place du syndicat des copropriétaires défaillant, pouvaient réclamer la réalisation de travaux adaptés à l'état de l'immeuble, et de l'installation ; qu'en l'espèce, l'expertise conclut à la nécessité d'installer une pompe de relevage, et de procéder à la réfection du réseau d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées, travaux non prévus par le vendeur ; que le coût de ces travaux n'est pas sollicité par le syndicat des copropriétaires ; que la SCI Cinarca ne conteste pas dans le dispositif de ses écritures devoir ces travaux mais les motifs sont contraires ; que seul M. [N] réclame le paiement de cette somme ; que s'il ne démontre pas la carence du syndicat des copropriétaires de ce chef, la reconnaissance de son obligation à ce titre par la SCI Cinarca justifie en application de l'article 954 du code de procédure civile de prononcer sa condamnation au paiement de cette somme ; 1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI Cinarca a fait valoir qu'il résultait du constat d'huissier des 15 et 29 juin 2007 que les travaux mis à sa charge avaient été exécutés mais qu'en la condamnant à payer la somme de 376 583 €, le jugement entrepris avait considéré qu'elle n'avait exécuté aucun des travaux convenus, en 2004, tandis que les copropriétaires alléguaient eux-mêmes que les prestations avaient été mal exécutées ou l'avaient été avec retard, mais non pas qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle supportât une condamnation au paiement du coût des travaux, outre des dommages intérêts, d'un montant équivalent à ce qu'il aurait été si elle n'avait procédé à aucun des travaux prévus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'examiner la valeur probante des constats versés aux débats, de constater pour chacun des travaux prévus, s'il avait été exécuté ou non, avec retard ou non, et quel était le coût de sa réalisation ou des réparations devenus nécessaires, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la SCI Cinarca au paiement n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, qu'il s'agisse des travaux d'étanchéité des toitures terrasses, et des terrasses privatives, de la fosse septique, des compteurs électriques, la SCI Cinarca avait fait valoir tout à la fois que ses obligations de remise en état étaient limitées à l'état défectueux de telle ou telle partie d'immeuble, qu'elle avait exécuté les prestations relatives à la fosse septique ou aux compteurs électriques et qu'elle ne pouvait pas être tenue de réparer indéfiniment les défauts apparaissant plusieurs années après la vente ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Cinarca au paiement de la somme globale de 375 583 € outre celle de 55 000 € au titre de la fosse septique et à des dommages intérêts, sans répondre aux moyens développés par elle, poste après poste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile de prononarticle 455 du code de procédure civile.article 327 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1142 du code civil et les dommages et inté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel