Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310023
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° U 15-28.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Intemporel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [O], de la SCP Richard, avocat de la société Intemporel ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [O] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Intemporel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 26.738 €, à compter du 15 février 2009, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société Intemporel et les époux [O] pour les locaux situés [Adresse 4], et D'AVOIR débouté les consorts [O] de leur demande visant à voir juger que le loyer de renouvellement devait être fixé à la valeur locative hors plafonnement soit 38.500 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le renouvellement du bail au 15 février 2009 n'est pas contesté, les parties s'opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur critiquant à cet égard le jugement dont appel pour n'avoir pas retenu, ainsi qu'il le demandait, le motif de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré justifiant de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; que le bailleur soutient que la société Intemporel, qui exploite dans les lieux loués un commerce de vente d'affiches de cinéma ainsi que de livres et documents anciens concernant le cinéma et qui vise ainsi une clientèle d'amateurs d'art et de culture à pouvoir d'achat moyen ou élevé, a incontestablement bénéficié de la réouverture en 2000 du [Établissement 1], situé dans sa proximité immédiate, et dont la fréquentation a connu depuis une hausse continue ; qu'il ajoute que l'augmentation de l'afflux touristique sur le secteur (+ 1,47 %), l'augmentation du nombre des usagers des stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3], participent de l'évolution positive du quartier, qu'au surplus, des événements en lien avec l'art cinématographique, tels que l'inauguration de la "[Adresse 5]" dans le [Établissement 4], la création de la bibliothèque du cinéma [Établissement 5], la rénovation du [Établissement 6], ont fait de ce quartier un "quartier dédié au cinéma" ainsi que le confirment par ailleurs le chiffre très important de plus de 3 millions d'entrées du cinéma UGC [Localité 1] en 2008 et l'implantation de nombreuses galeries d'art ; que ceci ayant été exposé il doit être rappelé que selon les dispositions combinées des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé échappe à la règle plafonnement et doit être fixé à la valeur locative s'il est justifié d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ; que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être prouvée par le bailleur et appréciée, au sens des dispositions de l'article R. 145-6 du code de commerce, en considération de l'intérêt qu'elle présente pour le commerce considéré ; qu'il ressort en l'espèce du rapport de l'expert et des pièces de la procédure, que la rue [Localité 2] est une longue rue reliant la [Adresse 6] au [Adresse 7], la boutique de la société Intemporel étant située sur la portion piétonnière de la rue, entre la [Adresse 8] et la [Adresse 9], essentiellement vouée aux commerces d'articles touristiques et de restauration ; que cette portion de rue dessert le [Établissement 1] à partir de la [Adresse 9] mais sa fréquentation n'atteint pas celle des abords du [Établissement 1] ; que l'expert précise que la boutique bénéficie de la proximité de la [Adresse 9] depuis laquelle la boutique n'est toutefois pas visible et que l'activité exploitée est en bonne adéquation avec la situation géographique ; que sur la période du bail expiré, soit la période comprise entre le 15 février 2000 et le 15 février 2009, l'expert a relevé que le [Établissement 1], fermé pour travaux en 1997 et rouvert le 1er janvier 2000 (antérieurement à la période du bail expiré), a connu une hausse de fréquentation de 16 % en ce qui concerne le musée national d'art moderne, mais une baisse de fréquentation de 16 % en ce qui concerne la bibliothèque publique d'information (BPI), ce qui porte à 1 % la progression globale du musée et de sa bibliothèque ; que ces chiffres montrent par eux-mêmes que si le [Établissement 1] a pu enregistrer une affluence spectaculaire lors de sa réouverture le 1er janvier 2000, cette affluence n'a pas connu, contrairement à ce que prétend l'appelant, une augmentation notable sur les huit années suivantes ; que l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu de faire cas de la baisse de la fréquentation de la bibliothèque, dont les usagers sont des étudiants, des retraités et des inactifs à faible pouvoir d'achat et de retenir par contre la hausse de la fréquentation du musée ; mais que force est toutefois de relever que selon l'expert, l'achalandage des abords des lieux loués n'a pu se trouver notablement stimulé par la proximité de ce pôle culturel dès lors que les accès par les transports publics et les parcs de stationnement n'imposent pas un passage par la partie basse de la rue [Localité 2] ; que s'agissant des transports publics et parcs de stationnement, l'expert indique que le parc de stationnement "[Localité 2]-[Localité 3]" a été créé antérieurement à la période considérée, que l'évolution de sa fréquentation doit être toutefois examinée dès lors qu'un accès au parc se situe à proximité immédiate des locaux, or, la fréquentation annuelle du parc a chuté de 55 % de 2000 à 2008, ce qui représente un nombre annuel d'usagers de 63.759 usagers en moins ; que quant aux stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3] et de RER [Établissement 7], leur progression globale de +11 % sur la même période n'est pas significative, outre que, les lieux loués ne sont dotés d'aucune visibilité depuis les accès de ces stations et qu'ils se situent à l'écart des chemins empruntés par les flux de chalands qui, issus de ces stations, irriguent essentiellement les pôles attractifs de [Localité 4], de la [Adresse 9] et du [Établissement 4] ; que l'augmentation des flux de touristes, avancée par l'appelant, n'est pas non plus significative, au regard du chiffre retenu par l'expert, non contesté, de + 1,47 % du nombre de touristes sur [Localité 5] de 2000 à 2008 ; que l'implantation des galeries d'art dans le secteur n'est pas nouvelle, selon l'expert qui a pu établir que 7 galeries, sur les 9 citées par le bailleur, avaient été créées antérieurement au bail échu ou succédaient à des galeries créées antérieurement au bail échu ; que le bailleur cite nouvellement deux noms de galeries de la [Adresse 10] sans préciser la date à laquelle elles ont été ouvertes ; qu'en toute hypothèse, ce chiffre ne justifie pas d'une modification de la commercialité du secteur concerné dont l'expert a relevé qu'il était voué de longue date aux galeries d'art, en particulier la [Adresse 10] ; que la création, invoquée par le bailleur d'un "pôle cinématographique" n'est pas davantage avérée par le seul fait qu'ont été inaugurées en décembre 2008 une [Adresse 5] et une bibliothèque du cinéma dans le [Établissement 4], distant des lieux loués de 950 mètres ; que par ailleurs, l'augmentation de 9,90 % de la fréquentation du cinéma UGC [Localité 1] n'est pas pertinente au regard de l'intérêt présenté pour le commerce considéré dès lors que ce cinéma, situé au niveau -4 du [Établissement 4], est directement accessible par le RER et les parcs publics de stationnement, et sa clientèle peut être éventuellement amenée à se répandre dans les étages du Forum mais non pas jusqu'aux abords de lieux loués ; ( ) qu'il s'infère de l'ensemble des observations qui précèdent que c'est avec raison que le premier juge a estimé que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n'était pas caractérisée pour la période du bail expiré et a rejeté en conséquence la demande du bailleur en déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 15 février 2009 ; que le jugement sera en conséquence confirmé sauf en celle de ses dispositions déboutant de la demande de capitalisation des intérêts ( ) » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il n'est pas contesté qu'à la suite de la délivrance du congé du 16 juillet 2008, le bail a été renouvelé à compter du 15 février 2009 ; que les locaux sont situés [Adresse 4] et sont à destination de "librairie, objets d'art, vidéo, disques, cadeaux ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires s'y rattachant" ; que la société Intemporel y exploite un commerce de vente d'affiches de cinéma et de documents anciens sur le cinéma ; que la [Adresse 4], est une longue rue qui relie le [Adresse 11] au [Adresse 7] ; que les locaux se situent dans la partie piétonnière de la rue entre la [Adresse 8] et la [Adresse 9], tronçon desservant le [Établissement 1] à partir de la [Adresse 9] ; que l'expert indique que cette portion de la rue est essentiellement vouée aux commerces à destination des touristes et de la restauration et qu'elle bénéficie de la proximité de la [Adresse 9] et se trouve face à un accès piéton du parc public de stationnement ; qu'il estime la destination bien adaptée au site ; que les locaux se trouvent dans un immeuble ancien à usage d'habitation de cinq étages ; qu'ils comprennent une boutique de configuration rectangulaire d'une surface réelle de 47.10 m2 avec au fond un bloc sanitaire, et un sous-sol d'une surface de 30,90 m2 accessible par un escalier de 0,95 mètres de large, agencé en bureau et réserve ; que les locaux sont en bon état d'entretien et disposent du chauffage collectif de l'immeuble ; que sur les motifs de déplafonnement, les époux [O] invoquent dans leur mémoire après expertise à l'appui de leur demande de déplafonnement la localisation idéale de la boutique, la réouverture du [Établissement 1] et sa mutation en Musée d'Art, l'explosion de la fréquentation cinématographique des [Établissement 8], la fréquentation touristique, la hausse du chiffre d'affaires du preneur, et l'évolution des valeurs de droit au bail ; qu'il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, seule une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce, à savoir les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, et les facteurs locaux de commercialité, peuvent justifier le déplafonnement ; qu'il est de jurisprudence constante que cette modification doit être intervenue au cours du bail échu ; que dès lors, l'excellent emplacement de la boutique, ou le prix élevé des valeurs de droit au bail ne sauraient constituer à eux seuls un motif de déplafonnement et il appartient au bailleur de démontrer une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, cette évolution devant s'être produite au cours du bail expiré, soit la période comprise entre le 15 février 2000 et le 15 février 2009 ; qu'il est constant que le [Établissement 1], fermé pour travaux en 1997 a repris son activité le 1er janvier 2000, soit à la fin du bail précédant le bail expiré ; que l'expert s'est procuré les chiffres de fréquentation, tant du musée que de la bibliothèque ; qu'il en résulte entre 2000 et 2008 une augmentation de la fréquentation du musée de 16% et une diminution de la fréquentation de la bibliothèque de 16% ; que la fréquentation du centre est donc restée stable au cours du bail expiré ; que la modification de la répartition des visiteurs entre le musée et la bibliothèque n'a manifestement pas eu d'incidence particulière pour un commerce de vente d'affiches, qui peut attirer tant les amateurs d'art moderne que les étudiants et chercheurs fréquentant la bibliothèque ; que si effectivement la fréquentation en 2000 a augmenté de façon spectaculaire par rapport à celle de la période antérieure à la fermeture, et si la mairie de [Localité 5] considère le niveau de fréquentation actuel du musée comme excellent, cette comparaison qui recouvre une période antérieure au bail expiré n'est pas pertinente, puisque la modification n'est pas survenue au cours du bail échu ; que c'est donc à tort que les bailleurs invoquent une évolution de la fréquentation pour la période de 1991 à 2009 ; que les époux [O] invoquent par ailleurs une explosion de la clientèle cinéphile avec la création en 2008 de la [Adresse 5] dans le [Établissement 4], et l'implantation dans cette rue d'une bibliothèque du cinéma et du [Établissement 6] ; qu'ils produisent des extraits du conseil municipal des 11 et 12 mai 2009 qui relèvent que les quartiers historiquement dédiés au cinéma comme le [Localité 6] ou les [Localité 7] sont fragilisés alors que les [Établissement 8] connaissent une véritable explosion, notamment en ce qui concerne le cinéma UGC [Localité 1] ; que l'expert pour sa part relève au vu des documents qu'elle a pu se procurer une hausse de 9,90 % de la fréquentation ; qu'il convient cependant de relever que la clientèle du [Établissement 4] et du cinéma UGC situé [Localité 8] au niveau -4 du [Établissement 4] et accessible directement par le RER et les parkings publics, ne fréquente pas nécessairement les rues du quartier mais circule en sous-sol et se répand, soit dans le Forum proprement dit, soit aux alentours dans diverses directions, notamment la [Adresse 9] ou de la [Adresse 12], par d'autres voies de circulation que la [Adresse 4] ; qu'il s'agit en outre pour partie d'une clientèle nocturne ; qu'enfin il ressort des données communiquées par le centre national de la cinématographie que la fréquentation des autres salles parisiennes a légèrement décliné sur la période considérée, baisse dont ont nécessairement souffert les autres cinémas situés à proximité de la rue Saint Martin ; que l'augmentation de la fréquentation du cinéma UGC et des lieux voués au cinéma dans le [Établissement 4] est donc à relativiser et ne paraît pas notable ; qu'en ce qui concerne la fréquentation touristique la société Intemporel produit un extrait d'étude indiquant que le quartier [Localité 4] est victime de son succès et que l'afflux de touristes y fragilise le fonctionnement social résidentiel ; que rien ne permet cependant d'affirmer que cet afflux soit intervenu au cours du bail expiré alors qu'il s'agit d'une zone anciennement touristique, le [Établissement 9] ayant ouvert ses portes en 1977 et le [Établissement 4] en 1979 ; que si en 2009 la Préfecture de Police a envisagé le classement du secteur en zone touristique à la demande des commerçants du secteur, aucun classement n'était intervenu à la date d'expiration du bail ; qu'à cet égard, les statistiques recueillies par l'expert notent une très faible augmentation de la fréquentation touristique globale de [Localité 5] pour la période de 2000 à 2008 de l'ordre de 1,47 % ce qui permet de penser que celle du secteur de la [Adresse 4] n'a pas connu d'évolution notable ; ( ) qu'enfin, bien que les époux [O] ne reprennent plus ces arguments dans le mémoire qu'ils ont déposé après expertise, il convient de noter que les investigations de l'expert conduisent à constater une progression de 11 % au cours du bail écoulé de la fréquentation des stations [Établissement 7], [Établissement 2] et [Établissement 3], ces chiffres étant à nuancer, dès lors qu'elle n'est pas notablement différente de la hausse globale de fréquentation du métro parisien et que les flux de chalands se répartit sur l'ensemble du secteur dont une bonne partie en sous-sol ; ( ) qu'enfin si plusieurs galeries se sont implantées, il s'agit d'un secteur voué de longue date aux galeries d'art et l'examen des enseignes révèle un tissu commercial stable ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun des motifs de déplafonnement allégués n'est démontré en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de constater que le loyer du bail renouvelé est soumis aux règles du plafonnement ; qu'il résulte des écritures convergentes des parties que la valeur locative actuelle serait à l'évidence manifestement supérieure à la valeur du loyer plafonné ; que compte tenu de l'évolution de l'indice et des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce qui prévoit qu'à défaut de clause contractuelle le trimestre de référence est le dernier indice publié, et non l'indice correspondant à la date de renouvellement, le loyer plafonné est de : 118.835 francs soit 18.116 euros x 1594 (3ème trimestre 2008, dernier indice paru à la date du renouvellement) / 1080 (3ème trimestre 2000, dernier indice paru lors de la prise d'effet du bail) = 26.738 euros, étant observé qu'aucune des parties ne produit aux débats le bail initial ; que le loyer du bail renouvelé sera en conséquence fixé à 26.738 euros en principal par an à compter du 15 février 200[9] » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les règles de plafonnement du bail commercial ne sont pas applicables lorsqu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, intervenue antérieurement au bail à renouveler, produit ses effets au cours du bail à renouveler ; qu'en l'espèce, en refusant de rechercher si la réouverture du [Établissement 1], intervenue seulement un mois et demi avant le précédent renouvellement du bail, et qui avait conduit à un doublement des visites à compter de l'année 2000, n'avait pas produit ses effets au cours du bail à renouveler, et si en conséquence cette réouverture ne constituait pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité autorisant le déplafonnement, aux motifs que la réouverture intervenue le 1er janvier 2000 avait eu lieu avant le précédent renouvellement en date du 15 février 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les règles de plafonnement du bail commercial ne sont pas applicables lorsqu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité est intervenue au cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail ; qu'en l'espèce, les consorts [O] exposaient que la fréquentation du [Établissement 1], qui était d'environ 800.000 personnes par an avant les travaux effectués entre les années 1996 et 1999, était passée à plus de 2.300.000 de visiteurs à compter de l'année 2000 soit au cours du bail à renouveler ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette fréquentation passée à plus de 2.300.000 de visiteurs par an à compter de l'année 2000, soit au cours du bail à renouveler, ne constituait pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts [O] faisaient valoir qu'en toute hypothèse, l'évolution de la fréquentation du musée national d'art moderne entre les années 2000 et 2008 justifiait à elle seule le déplafonnement ; qu'à cette fin, ils démontraient d'abord que les locaux loués se trouvaient dans la zone de chalandise du [Établissement 1] ; que la cour d'appel a elle-même reconnu que la portion piétonnière de la [Adresse 4] dans laquelle était située la boutique Intemporel « desser[vait] le [Établissement 1] à partir de la [Adresse 9] » et qu'elle « bénéfici[ait] de la proximité de la [Adresse 9] » (arrêt attaqué, p. 4 §§ 5-6 ; conclusions d'appel, p. 7-8) ; que les consorts [O] soulignaient encore que les lieux loués se situaient dans un rayon de 400 mètres du [Établissement 1], ce qui, selon l'expert judiciaire, correspondait pour [Localité 5] à la zone de chalandise (conclusions d'appel, p. 13-14) ; que les premiers juges avaient en outre constaté que la portion piétonnière de la rue précitée « se trouv[ait] face à un accès piéton du parc public de stationnement » (jugement entrepris, p. 3 avant-dernier §) ; que la cour d'appel a encore constaté que les flux de voyageurs issus des stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3] et de RER [Établissement 7] irriguaient essentiellement, notamment, les pôles de [Localité 4] et de la [Adresse 9] (arrêt attaqué, p 5 § 2), étant rappelé que la [Adresse 4] reliait précisément le [Établissement 9] à la [Adresse 9] ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour juger que l'augmentation de la fréquentation du musée national d'art moderne ne constituait pas une modification notable des facteurs de commercialité, que « selon l'expert, l'achalandage des abords des lieux loués n'a pu se trouver notablement stimulé par la proximité de ce pôle culturel dès lors que les accès par les transports publics et les parcs de stationnement n'imposent pas un passage par la partie basse de la [Adresse 4] » (arrêt attaqué, p. 4 dernier §), sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments précités qu'une partie des visiteurs du musée national d'art moderne du [Établissement 1] était effectivement amenée à passer par la portion piétonnière de la [Adresse 4], et s'il n'en résultait pas que l'augmentation de la fréquentation du musée constituait une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à affirmer – à supposer ces motifs adoptés –, pour juger que l'augmentation de la fréquentation du musée national d'art moderne ne constituait pas une modification notable des facteurs de commercialité, que « la modification de la répartition des visiteurs entre le musée et la bibliothèque n'a manifestement pas eu d'incidence particulière pour un commerce de vente d'affiches, qui peut attirer tant les amateurs d'art moderne que les étudiants et chercheurs fréquentant la bibliothèque » (jugement entrepris, p. 4 avantdernier §), sans répondre au moyen des consorts [O] tiré de ce que les visiteurs du musée, amateurs d'art et de cinéma, faisaient partie de la clientèle cible de la société Intemporel, à la différence des usagers de la bibliothèque qui étaient pour la plupart des étudiants dont le faible pouvoir d'achat ne permettait pas d'acquérir les objets commercialisés par la société Intemporel, dont très peu seulement étaient vendus à moins de 100 € (conclusions d'appel, p. 11-12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'en se contentant de relever que l'augmentation du nombre de touristes sur Paris de 2000 à 2008 n'avait été que de 1,47 % (arrêt attaqué, p. 5 § 3), et, à supposer ces motifs adoptés, que le classement du secteur [Localité 4]-[Localité 1] en zone touristique à la demande des commerçants du secteur envisagé par la Préfecture de police en 2009 n'était pas intervenu à la date d'expiration du bail, et que rien ne permettait d'affirmer que l'afflux se soit produit au cours du bail expiré (jugement entrepris, p. 5 §§ 7-8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le simple fait que le classement du secteur en « zone touristique d'affluence exceptionnelle » ait été effectivement envisagé en 2009 ne révélait pas que le secteur précis de [Localité 4]-[Localité 1] avait, de manière récente et en tout cas au cours du bail à renouveler, connu une augmentation notable de sa fréquentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 4 du code de commerce ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts [O] invoquaient, à titre de modification notable des facteurs locaux de commercialité, s'agissant d'un fonds de commerce ayant pour activité essentielle la vente d'affiches de cinéma, l'augmentation de 9,90 % de la fréquentation du cinéma UGC [Localité 1], situé dans un rayon de 500 mètres des lieux loués (conclusions d'appel, p. 16 à 18) ; qu'en jugeant que cette augmentation n'était « pas pertinente au regard de l'intérêt présenté pour le commerce considéré », aux motifs inopérants que ce cinéma, « situé au niveau -4 du [Établissement 4], est directement accessible par le RER et les parcs publics de stationnement » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), et aux motifs tout aussi peu opérants, à les supposer adoptés, que la clientèle de ce cinéma, « accessible directement par le RER et les parkings publics, ne fréquente pas nécessairement les rue du quartier mais circule en sous-sol, et se répand, soit dans le Forum proprement dit, soit aux alentours dans diverses directions », et enfin qu'il s'agissait « en outre pour partie d'une clientèle nocturne » (jugement entrepris, p. 5 § 4), ce qui n'était nullement de nature à exclure, comme le soutenaient les consorts [O], qu'une partie de la clientèle du cinéma UGC [Localité 1] emprunte la [Adresse 4] pour se rendre ou repartir de ce cinéma, aux heures d'ouverture de la boutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ; 7°) ALORS, de septième part, QU'en affirmant de manière péremptoire, sans aucunement s'expliquer sur ce point fermement contesté par les consorts [O] (conclusions d'appel, p. 16 à 18), que la clientèle du cinéma UGC [Localité 1], située au niveau -4 du [Établissement 4], « peut être éventuellement amenée à se répandre dans les étages du Forum mais non pas jusqu'aux abords des lieux loués » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), et encore, à supposer ces motifs adoptés, qu'elle se répandait notamment aux alentours du Forum dans diverses directions, dont la [Adresse 9] ou de la [Adresse 12], mais « par d'autres voies de circulation que la [Adresse 4] » (jugement entrepris, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, de huitième part, QU'en se bornant à affirmer que l'augmentation de 11 % du nombre annuel des usagers des stations de métro [Établissement 2], [Établissement 3] et de RER [Établissement 7] entre 2000 et 2008 n'était soi-disant « pas significative » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce qui était contesté par les consorts [O] lesquels soutenaient que cette évolution était « si importante qu'elle a[vait] nécessairement eu un impact sur l'activité du locataire » (conclusions d'appel, p. 19 § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la portion de la [Adresse 4] dans laquelle se situaient les locaux loués « desser[vait] le [Établissement 1] à partir de la [Adresse 9] » (arrêt attaqué, p. 4 § 5) ; que dès lors, en se bornant à reprendre les termes du rapport d'expertise selon lesquels les lieux loués se trouvaient « à l'écart des chemins empruntés par les flux de chalands qui, issus [des stations de métro [Établissement 2], [Établissement 3] et de RER [Établissement 7]] irrigu[aient] essentiellement les pôles attractifs de [Localité 4], de la [Adresse 9] et du [Établissement 4] » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans rechercher elle-même si, comme le soutenaient les consorts [O], une partie de ces flux n'empruntait pas la [Adresse 4] pour relier, précisément, la [Adresse 9] – dans laquelle étaient situées les stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3] – et le [Établissement 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel