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Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310025
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 29 709 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° F 16-10.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pacchiosi Drill France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Effage TP Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Spie Fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pacchiosi Drill France, de Me Haas, avocat des sociétés Eiffage construction et Effage TP Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pacchiosi Drill France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spie fondations ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacchiosi Drill France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pacchiosi Drill France. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'avoir rejeté toutes autres ou plus amples demandes, déboutant ainsi des sous-traitants (dont la société Pacchiosi Drill France, l'exposante) de leur demande en paiement par leur donneur d'ordre (la société Eiffage Construction) d'une somme de 297 096 € du chef de l'exécution d'un marché ; AUX MOTIFS QUE la cour observait que l'entreprise titulaire du marché public était l'entreprise SNC Borie SAE, devenue Fougerolle-Borie puis Eiffage TP, toutes immatriculées sous le RCS de Bobigny n° 352 745 749 ; que les correspondances produites aux débats lors de l'arrêté des comptes entre les sous-traitants et l'entreprise principale montraient à l'évidence et sans que les sous-traitants eussent réagi que cette dernière était la société Eiffage TP ; qu'un courrier du 26 mars 2002 de la société Spie Fondations elle-même indiquait : « Par contrat daté du 21/11/97, la société Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) a confié à la société Spie Fondations – Pacchiosi Drill France l'exécution des travaux de jet grouting de l'opération citée en objet » ; que dès lors, par ce seul courrier, il y avait lieu de constater qu'il n'existait aucun doute sur la personne de l'entreprise principale dans l'esprit du sous-traitant, puisque la société Eiffage TP y était clairement désignée comme étant le successeur de la société Borie SAE ; que la cour ne pouvait d'ailleurs imaginer qu'une société qui n'était pas titulaire du marché public eût pu concevoir de confier des travaux de ce marché à des sous-traitants, ni ce derniers accepter de les effectuer ; que ces travaux avaient été effectués et en grande partie réglés ; que la société Eiffage TP avait proposé, dans le cadre des correspondances qui avaient principalement porté sur la difficulté du travail et la quantité de matériaux utilisés afin d'apurer les comptes, une indemnité complémentaire de 500 000 F HT ; qu'on ne pouvait imaginer que cette société eût proposé cette somme sans être l'entreprise principale à laquelle les sous-traitants adressaient leurs courriers ; que c'était d'ailleurs à cette même société que, par courrier du 24 mai 2004, la sociétés Spie Fondations avait demandé confirmation de "l'entité" qui intervenait, et c'était à la suite de cette interrogation que l'offre susrappelée avait été effectuée ; que, par la suite, assignée devant le tribunal de commerce par erreur le 24 avril 2009, la société Eiffage Construction avait alors signalé, par conclusions du 29 janvier 2010, qu'elle n'était pas l'entreprise qui avait sous-traité, et ce n'était alors que par acte du 7 mai 2010 que les sous-traitantes avaient fait assigner la société Eiffage TP ; que leur action contre elle était prescrite ; que, par ailleurs, l'examen du contrat de sous-traitance, s'il comportait à l'évidence des rectifications manuscrites, révélait que le nom de l'entreprise principale initialement indiqué ainsi que son numéro RCS correspondaient à une société dont il était établi et non contesté qu'elle était en fait radiée depuis deux années ; que les rectifications manuscrites indiquaient le siège social (Boulogne) et la forme juridique (SNC) qui correspondaient au véritable entrepreneur principal, la SNC Borie SAE, devenue société Eiffage TP ; qu'il n'était pas allégué que les relations entre la véritable entreprise principale et les sous-traitants se seraient mal déroulées en raison d'une quelconque incertitude sur l'identité de l'entreprise principale ; qu'il s'ensuivait que ces incertitudes sur la désignation de l'entreprise principale dans le contrat lui-même n'avaient eu aucun effet, puisque c'était bien à l'entrepreneur principal que s'étaient adressées les entreprises sous-traitantes en cours de chantier ; que, sur la question d'un flou entretenu sur la personne du sous-traitant, les sociétés Paccchiosi Drill France et Spie Fondations avaient tenté de faire engager la responsabilité de l'entreprise Eiffage TP en faisant valoir que cette dernière aurait commis une faute en entretenant une confusion sur la véritable identité de l'entreprise principale ; que, cependant, elle ne pouvait avoir commis de faute en l'espèce, puisqu'elle n'était pas partie au contrat qu'elle ignorait ; qu'il n'était d'ailleurs pas établi que la confusion alléguée aurait pu déterminer les sous-traitantes à assigner une entreprise tierce ; qu'au contraire, les correspondances rappelées ci-dessus montraient à l'évidence que la société Eiffage TP n'avait pas caché son rôle ni son identité ; qu'aucun concert frauduleux n'est établi ; que la cour remarquait d'ailleurs, ainsi que le soulignaient les sociétés Eiffage Construction et Eiffage TP, que ce n'étaient au contraire que les sociétés sous-traitantes qui présentaient dans leurs conclusions une expression imprécise en citant à plusieurs reprise « la société Eiffage » ou « Eiffage », sans autre précision, ce qui était de nature à tromper le tribunal puis la cour, quand ces deux appellations ne correspondaient à aucune personne juridique ; que, de même, il ne pouvait être retenu que ces sociétés appartenaient au même groupe Eiffage pour tenter d'obtenir une condamnation in solidum comme le sollicitaient les sous-traitantes ; qu'aucun concert frauduleux n'était établi ni même allégué ; que ces sociétés étaient distinctes et ne se représentaient pas ; qu'encore, le fait que la société Eiffage Construction n'eût pas contesté le décompte final du sous-traitant n'était pas de nature à créer des obligations à l'égard de la société Eiffage ; que le fait que, devant le tribunal de grande instance de Toulon puis devant la cour d'Aix-en-Provence, la société Eiffage Construction eût déclaré venir aux droits de la SNC Borie et que les décisions aujourd'hui définitives rendues sans opposition ni appel suite à ces instances était sans intérêt, s'agissant d'instances distinctes, et aucune difficulté n'étant apparue sur la prescription ; que c'était la sous-traitante, devant le tribunal, qui avait soulevé une difficulté sur ce point pour tenter de contourner la prescription intervenue ; que la société Eiffage TP ne pouvait se voir condamner à payer une créance éteinte par prescription pour ce motif ; qu'en effet, il ressortait des explications qui précédaient que l'action contre la société Eiffage TP, le véritable titulaire du marché, était prescrite, et que la société Eiffage Construction n'était pas débitrice des sous-traitants ; que ceux-ci ne pouvaient, par leur raisonnement, tenter de faire revivre l'action qu'ils avaient laissé prescrire par négligence ou maladresse et obtenir soit la condamnation d'une autre personne que le débiteur, soit la condamnation d'une personne qui était libérée de sa dette par prescription ; que pour ce même motif, la demande de condamnation in solidum ne pouvait aboutir ; ALORS QUE, de première part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, d'un côté, l'arrêt infirmatif attaqué a affirmé (p. 9, alinéa 6) qu'on ne pouvait imaginer qu'une société qui n'était pas titulaire d'un marché public eût pu concevoir de confier ce marché à des sous-traitants, ni ces derniers accepter de l'exécuter ; qu'il a ajouté (ibid., alinéa 7) qu'on ne pouvait imaginer qu'une société non contractante eût pu proposer une somme indemnitaire à un sous-traitant tiers au contrat ; qu'il en a déduit (ibid., p. 10, 1er alinéa) que le véritable entrepreneur principal était la société Eiffage TP et non la société Eiffage Construction ; que, d'un autre côté, il a néanmoins observé (ibid. p. 10, alinéa 7) que, devant le tribunal de grande instance de Toulon puis devant la cour d'Aix-en-Provence, la société Eiffage Construction avait déclaré venir aux droits de la SNC Borie, constatations dont il se déduisait qu'une société non contractante avait bien agi contre le sous-traitant d'une autre société appartenant au même groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, des motifs inintelligibles équivalent à une absence de motivation ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré se prononcer sur la question d'un « flou entretenu sur la personne du sous-traitant » (p. 10, alinéa 4) quand ses motifs portaient sur l'identité de l'entrepreneur principal ; qu'il a ensuite estimé que l'entreprise Eiffage TP ne pouvait avoir commis aucune faute puisqu'elle n'était pas partie au contrat qu'elle ignorait (ibid.) ; qu'il a néanmoins conclu que la société Eiffage TP était le véritable titulaire du marché (ibid., p. 10, avant-dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, à supposer que l'arrêt infirmatif attaqué ait voulu énoncer que l'entreprise Eiffage Construction (et non Eiffage TP, comme il a été indiqué) ne pouvait pas avoir commis une faute puisqu'elle n'était pas partie au contrat qu'elle ignorait, une telle assertion est encore en contradiction avec ses constatations d'où il résulte que, dans une instance portant sur l'exécution du même contrat de sous-traitance, la société Eiffage Construction avait déclaré venir aux droits de la SNC Borie, ce qui attestait de son évidence connaissance du contrat de sous-traitance conclu avec l'exposante ; que la cour d'appel a encore statué par des motifs contradictoires, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, un tiers au contrat est tenu de l'exécuter sur le fondement de la théorie de l'apparence si le cocontractant pouvait légitimement croire à l'engagement du tiers ; que, se fondant sur la théorie de l'apparence, l'entreprise sous-traitante démontrait qu'elle avait légitimement pu croire que son donneur d'ordre était la société Eiffage Construction ; qu'elle rappelait notamment les termes du jugement définitif du 18 octobre 2004 qui avait relevé ceci : « la société Eiffage Construction s'(était) dite venir aux droits de la SNC Borie SAE dans son assignation de la société Spie (mandataire du groupement de sous-traitants) devant le tribunal de grande instance de Toulon dans un litige connexe à l'exécution du contrat de sous-traitance. Ce tribunal a condamné la société Spie au profit de la société Eiffage Construction. Celle-ci, disant toujours venir aux droits de la SNC Borie, a interjeté appel et la décision du tribunal de grande instance a été confirmée par un arrêt de 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'elle produisait également l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'Aix-en-Provence, d'où il ressortait expressément qu'elle avait été condamnée définitivement en 2007 à payer une certaine somme à la société Eiffage Construction en exécution du contrat de sous-traitance ; que cet acte authentique était propre à établir que la société Eiffage Construction se présentait en justice comme son véritable cocontractant ; que l'exposante sollicitait en conséquence, pour le cas où la société Eiffage Construction ne serait pas considérée comme sa cocontractante véritable, qu'elle fût néanmoins tenue d'exécuter la convention en sa qualité de cocontractant apparent ; que l'arrêt infirmatif attaqué a bien constaté que, tout au long de cette procédure, la société Eiffage Construction avait déclaré venir aux droits de la SNC Borie, ce dont il résultait qu'elle s'était présentée comme le donneur d'ordre ; qu'il a néanmoins rejeté la prétention de l'exposante au motif inopérant que la circonstance que la société Eiffage Construction eût déclaré venir aux droits de la SNC Borie et que les deux décisions eussent été rendues et fussent aujourd'hui définitives était sans intérêt, s'agissant d'instances distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, de surcroît, un tiers au contrat est tenu de l'exécuter sur le fondement de la théorie de l'apparence si le cocontractant pouvait légitimement croire à l'engagement du tiers ; qu'ayant constaté que, durant toute l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'Aix-En-Provence du 29 mars 2007, la société Eiffage Construction avait déclaré être le donneur d'ordre, l'arrêt infirmatif attaqué était tenu, comme il lui était demandé, de vérifier si cette situation était vraisemblable et si l'exposante avait légitimement pu y croire ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, en outre, l'entreprise sous-traitante avait démontré qu'elle avait pu légitimement croire que son donneur d'ordre était la société Eiffage Construction et sollicitait en conséquence, pour le cas où cette société ne serait pas considérée comme sa cocontractante véritable, qu'elle fût néanmoins tenue d'exécuter le contrat de sous-traitance en sa qualité de cocontractant apparent ; que, pour écarter cette prétention, l'arrêt attaqué s'est contenté de rechercher quel était le donneur d'ordre véritable puis a affirmé que des parties au contrat ne pouvaient obtenir la condamnation d'une autre personne que leur débiteur, ce qui justifiait d'écarter toute condamnation de la société Eiffage Construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble le principe qu'un tiers au contrat peut être condamné à son exécution s'il est établi qu'il était un cocontractant apparent ainsi que les article 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, subsidiairement, l'autonomie patrimoniale de principe entre les sociétés d'un même groupe ne s'oppose pas à leur condamnation in solidum ou à celle du cocontractant apparent en application de la théorie de l'apparence ; que, à supposer que l'arrêt attaqué ait recherché si les conditions requises pour l'application de la théorie de l'apparence étaient réunies, il a écarté la condamnation de la société Eiffage Construction prétexte pris de l'autonomie des patrimoines des sociétés d'un même groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, plus subsidiairement, n'est pas requise la preuve d'une collusion frauduleuse entre le cocontractant réel et le cocontractant apparent ; que, à supposer que l'arrêt attaqué ait recherché si la condamnation de la société Eiffage Construction était fondée en application de la théorie de l'apparence, elle a écarté cette condamnation prétexte pris de ce qu'aucun concert frauduleux n'était ni établi ni allégué ; qu'en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel