Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310026
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° Y 15-29.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Cannes représentée par son maire, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Cor'Al, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cannes représentée par son maire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cor'Al ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Cannes et la condamne à payer à la SCI Cor'Al la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Cannes agissant par son maire. Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de CANNES de sa demande de condamnation de la SCI COR'AL à procéder à la démolition de l'immeuble édifié à l'angle des rues Esprit Violet et Ricord Laty sur les parcelles cadastrées section CD [Cadastre 1], CD [Cadastre 2] et CD [Cadastre 3] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des photographies produites que contrairement à ce que soutient la commune de CANNES, l'immeuble litigieux a été construit conformément aux permis qu'elle a délivrés à la société COR'AL et qu'il présente un caractère achevé. La juridiction administrative a annulé ces permis en raison de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article UB7 du règlement du POS relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d'autre part, des dispositions de l'article UB 12 du fait de l'absence d'une place de stationnement, et il n'est pas établi que d'autres règles d'urbanisme aient été méconnues. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté la commune de CANNES de sa demande de démolition, après avoir pertinemment relevé qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre la méconnaissance des règles d'urbanisme susvisées et le préjudice qu'elle allègue ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au soutien de ses demandes, la commune de CANNES fait valoir qu'elle apporte la preuve du préjudice subi par la collectivité en indiquant le caractère inachevé, les actes d'incivilité et autres nuisances sonores qui se multiplient au sein de l'immeuble entraînant une insécurité croissante dans le secteur donnant lieu à de nombreuses plaintes des riverains ; que les terrasses des appartements sont encombrées de détritus divers et que certains appartements sont soit dépourvus d'électricité, soit munis d'un réseau électrique non conforme ; que cet immeuble fait l'objet de trafics nocturnes de toutes sortes et que la porte d'entrée a subi des bris de glace ; que tous ces arguments, voire affirmations, seuls peuvent caractériser des troubles de voisinage, voire des problèmes de sécurité liés aux personnes et conditions d'habitation de l'immeuble ne sont pas la conséquence de la violation des règles d'urbanisme concernées par la décision administrative devenue définitive ; ALORS QU'il résulte des articles L. 462-1 et R. 462-1 du Code de l'urbanise que l'achèvement et la conformité des travaux de construction résultent d'une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré, si bien qu'en se fondant sur de simples photographies pour retenir que l'immeuble avait été construit conformément au permis délivré à la SCI COR'AL et qu'il était achevé, la Cour d'appel a violé les textes précités ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause que "lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative" ; que ce texte n'opère pas de distinction entre les motifs d'annulation pouvant être retenus par le juge administratif, si bien qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la commune de CANNES, sur les motifs de l'annulation du permis de construire, la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS QUE la méconnaissance du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions et à l'obligation de créer des places de stationnement cause nécessairement un préjudice personnel à la commune sur le territoire de laquelle le bâtiment a été construit, si bien qu'en déboutant la commune de CANNES de sa demande de démolition fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, la Cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
article L. 480-13 du Code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel