Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310027
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° X 15-25.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mirabeau plus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H] [F] et [T] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 3]), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mirabeau plus, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [H] [F] et [T] [B], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirabeau plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mirabeau plus ; la condamne à payer à la société [H] [F] et [T] [B] la somme de 2 000 euros et à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mirabeau plus IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mirabeau Plus de ses demandes d'indemnisation par le notaire et par le vendeur de son préjudice; AUX MOTIFS QUE la SCI Mirabeau Plus se prévaut d'un empiètement du bâtiment sur le domaine public communal, sans toutefois établir la réalité de cet empiètement ; que la SCI Mirabeau Plus produit ainsi un plan cadastral au 1/1000e sans qu'aucun élément tiré de ce plan ne permette d'établir sans contestation possible l'empiétement allégué, sauf à devoir considérer que le fait qu'une infime partie du bâtiment semble, à l'examen de ce plan, déborder sur une petite partie d'une longue bande très étroite, dont rien ne vient préciser la nature pas plus que l'appartenance au domaine public, constituerait la preuve de l'empiètement ;qu'en outre, figure également parmi les pièces produites par la SCI Mirabeau Plus, un courrier de la Caisse d'Epargne duquel il résulte que son installation dans le bâtiment serait subordonnée à « la régularisation de la partie du bâtiment situé sur la parcelle BC [Cadastre 1]» or à l'examen du plan cadastral, l'empiètement invoqué par la SCI Mirabeau Plus ne semble pas concerner cette parcelle ; que la preuve d'un empiètement sur le domaine public communal ne saurait en tout état de cause résulter du simple courrier d'une banque ; que la SCI Mirabeau Plus produit également un devis dont les termes «travaux de démolition du bâtiment correspondant à l'alignement sur la parcelle BC n° [Cadastre 2] » n'apportent aucun éclairage sur la nature et la localisation exacte de l'empiètement ; qu'il s'agit des seules pièces produites en lien avec l'empiètement allégué ; qu'aucun document officiel émanant de la commune ou d'un quelconque organisme public n'est produit par la SCI Mirabeau Plus qui fonde des demandes indemnitaires sur un empiètement dont la réalité n'est établie par aucune pièce, ni même la nature ou l'importance puisque la SCI Mirabeau Plus ne verse même aucun procès-verbal de constat enrichi de photographies ou autre document technique ; que succombant dans la preuve de la réalité même de l'empiètement allégué, la SCI Mirabeau Plus ne peut davantage voir engager la responsabilité du notaire au titre de ce prétendu empiètement ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que ni le notaire, ni le vendeur ne contestaient l'existence de l'empiètement démontré par la société Mirabeau Plus et constaté par le jugement entrepris ; qu'en affirmant que l'existence de l'empiètement n'était pas démontrée, quand les parties s'accordaient sur l'existence de celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'aucune des parties ne contestait l'existence de l'empiètement ; qu'en affirmant que l'existence de l'empiètement n'était pas démontrée, sans avoir au préalable invité les parties qui ne la remettaient pas en cause à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que rien ne vient préciser la nature de la bande étroite figurant sur l'extrait du cadastre sur laquelle une infime partie du bâtiment semble déborder, quand cette bande est numérotée [Cadastre 3] sur l'extrait du plan cadastral de la commune Les Pennes Mirabeau, section BC, la Cour d'appel a dénaturé l'extrait du cadastre qui lui était soumis et violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la société Mirabeau Plus produisait la matrice cadastrale pour la parcelle BC [Cadastre 3], visée par le cachet du centre des impôts fonciers, indiquant que cette parcelle appartenait à l'Etat en 2007, ainsi que la délibération du conseil municipal ayant voté l'acquisition de la parcelle BC [Cadastre 3], sans, au demeurant, que cette pièce soit contestée par aucune des parties ; qu'en affirmant que rien ne venait préciser la nature, pas plus que l'appartenance au domaine public, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la réalité de l'empiètement n'est pas établie quand la société Mirabeau Plus produisait un extrait du cadastre sur lequel le bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] se prolongeait sur la parcelle [Cadastre 3], ainsi que le courrier de la Caisse d'Epargne indiquant qu'elle ne voulait pas signer de bail tant que la régularisation de la partie du bâtiment située sur la parcelle BC [Cadastre 3] ne serait pas effectuée, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE la Cour d'appel affirme que selon le courrier de la Caisse d'Epargne son installation dans le bâtiment serait subordonnée à « la régularisation de la partie du bâtiment situé sur la parcelle BC [Cadastre 1] » ; que le courrier de la Caisse d'Epargne mentionne la parcelle BC [Cadastre 3] et non une parcelle BC [Cadastre 1] ; que la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 7°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en reprochant à la société Mirabeau Plus de ne pas verser de document officiel émanant de la commune ou d'un quelconque organisme public ou d'un procès-verbal de constat enrichi de photographies ou d'autre document technique pour établir l'existence, la nature ou l'importance de l'empiètement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1341 du même code.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel