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Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310028
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° Y 15-27.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [I] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [T] [I], veuve [W], décédée, 2°/ Mme [S] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [C] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [Q] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [Y] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], 7°/ [T] [I], veuve [W], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée, 8°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 9], 10°/ Mme [M] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 11], 12°/ Mme [W] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 12], 13°/ Mme [X] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 13]), agissant tous les six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [T] [I], veuve [W], 14°/ Mme [M] [O], épouse [Q], domiciliée [Adresse 14], 15°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 15], 16°/ Mme [V] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 16], 17°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 17], 18°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 18], 19°/ la congrégation Province de France de la compagnie de Jésus, dont le siège est [Adresse 19], 20°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 20], 21°/ Mme [O] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 21], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Priams construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], 2°/ à la société Banque populaire des Alpes (BPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [W], [O], [M] et de la congrégation Province de France de la compagnie de Jésus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire des Alpes ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [W], [O], [M] et la congrégation Province de France de la compagnie de Jésus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W], [O], [M] et la congrégation Province de France de la compagnie de Jésus ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Banque populaire des Alpes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [W], [O], [M] et la congrégation Province de France de la compagnie de Jésus. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, interprétant l'arrêt du 26 mars 2013, d'avoir dit que la société Banque Populaire des Alpes est condamnée à payer la somme de 40.000 € aux consorts [W] en qualité de caution de la société Priams, et ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, AUX MOTIFS QUE selon les consorts [W], la condamnation prononcée contre la société Banque Populaire des Alpes n'aurait pas le même fondement et serait distincte de celle prononcée contre la société Priams par le Tribunal de grande instance d'Annecy, qu'il s'agirait dans les deux cas de dommages-intérêts ; que cette divergence de vue rend nécessaire l'interprétation de l'arrêt ; qu'il résulte des dispositions du jugement, qui ont été confirmées par l'arrêt du 26 mars 2013, que la condamnation prononcée contre la société Priams est intervenue en application de la clause pénale figurant dans l'acte, puisque les juges se sont déterminés en faisant référence à l'article 1152 du Code civil, qu'elle sanctionne ainsi l'inexécution fautive par cette société de l'obligation de conclure la vente ; que la condamnation prononcée par la Cour d'appel de céans est intervenue au motif que « la société Banque Populaire des Alpes, caution solidaire de la société Priams, ne pouvait refuser le paiement dès lors que la société Priams n'avait pas elle-même satisfait à son obligation » ; que la requête est en conséquence bien fondée, qu'il convient d'y faire droit ; ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent – sous prétexte d'en déterminer le sens – apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles même erronées ; qu'en la cause, la requête en interprétation tendait à faire modifier les dispositions précises de l'arrêt qui avait réformé le jugement sur l'action des consorts [W] contre la BPA et condamné expressément celle-ci à leur payer la somme de 40.000 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2008 ; qu'elle demandait à la Cour de « préciser que la somme de 40.000 € correspond au cautionnement souscrit et non pas à des dommages-intérêts » ; qu'ainsi, sous couvert d'interprétation de l'arrêt précédemment rendu, la BPA soumettait en réalité à la Cour une demande nouvelle et non fondée, tendant à faire admettre que compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, aucune somme ne pouvait lui être demandée ; que pour faire droit à cette requête, l'arrêt interprétatif a ajouté à la condamnation prononcée par l'arrêt du 26 mars 2013, en considérant que c'est en sa qualité de caution de la société Priams que la BPA a été condamnée à payer la somme de 40.000 € aux consorts [W] ; que ce disant, la Cour d'appel a ajouté au dispositif de l'arrêt interprété une disposition qui n'y figure pas, en violation de l'article 461 du Code de procédure civile, et a excédé ses pouvoirs.
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle 461 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel