Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310030
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 64 375 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° S 15-24.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Ménétrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, 4°/ à Mme [M] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la société Bureau d'étude de gestion et d'économie (BEGE), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Cocamiam, société civile immobilière,dont le siège est [Adresse 9], M. [Z] ès qualités a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de M. [X], de Me Balat, avocat de la société Entreprise Ménétrier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [C] et de la SCI Cocamiam ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAMBTP et M. [X] à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Ménétrier et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et M. [X], demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 avril 2015 et de renvoi du dossier à une audience de plaidoiries ultérieure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, monsieur [X] qui avait régulièrement constitué avocat par acte transmis le 17 décembre 2013, n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte qu'il était désormais irrecevable à le faire ; que l'article 784, auquel renvoyait l'article 907 du même code, disposait que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » ; qu'en l'espèce, il n'était justifié d'aucune des causes prévues par ces dispositions réglementaires de sorte qu'il n'y avait lieu, ni de révoquer l'ordonnance de clôture, ni de renvoyer le dossier à une audience ultérieure ; qu'à défaut de conclusions prises à hauteur de cour, monsieur [X] était censé s'en tenir aux moyens et arguments qu'il avait développés devant le tribunal de grande instance de Montbéliard (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant, pour débouter monsieur [X] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond en l'absence de son dossier, à affirmer qu'il n'était justifié d'aucune cause grave de révocation, sans préciser celle que faisait valoir monsieur [X] ni s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par ses dernières écritures d'appel (p. 2), sur ladite cause – savoir l'absence de communication, par l'ancien conseil de ce dernier, des pièces du dossier à son conseil nouvellement constitué –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour débouter monsieur [X] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond en l'absence de son dossier, à relever que ce dernier avait constitué un avocat le 17 décembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [X], p. 2), si la circonstance que le nouveau conseil n'avait reçu que tardivement et de manière incomplète le dossier, et qu'il avait par conséquent été empêché de communiquer et produire les pièces sur lesquelles il fondait ses prétentions, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée à l'encontre de monsieur [X], condamné ce dernier à payer à madame [C] la somme de 170.026,31 €, condamné monsieur [X] à payer à madame [C] la somme de 48.935 € et rejeté toutes les demandes de monsieur [X] ; AUX MOTIFS QU'à défaut de conclusions prises à hauteur de cour, monsieur [X] était censé s'en tenir aux moyens et arguments qu'il avait développés devant le tribunal de grande instance de Montbéliard (arrêt, p. 12, in fine) ; ALORS QUE les dispositions arrêtées sur le fond par la cour d'appel en défaveur de monsieur [X] sont dans la dépendance nécessaire de celle ayant rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à une audience à une audience ultérieure, de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence, cassation des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la Cambtp à payer à madame [C], au titre des avenants, la somme de 48.935 € ; AUX MOTIFS QUE c'était vainement que la Cambtp contestait toute responsabilité de son assuré monsieur [X] alors que l'expert avait stigmatisé les fautes commises par ce dernier consistant en des erreurs de métrés ou de conception concernant le gros-oeuvre réalisé par la société Iseni alors qu'il avait reçu mission de réaliser les plans de conception, les CCTP et les quantitatifs du lot gros-oeuvre ; qu'au vu du contrat d'assurance mutuelle du BTP souscrit par monsieur [X] auprès de la Cambtp à effet au 1er janvier 1998, qui ne comportait aucune limitation ou exclusion de la garantie due à l'assuré pour ses fautes de conception ou les erreurs commises par lui dans l'exercice de sa mission, cette dernière serait condamnée in solidum avec lui (arrêt, p. 15) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la condamnation de l'assureur envers le maître de l'ouvrage et la responsabilité de l'assuré envers le même maître de l'ouvrage, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du présent pourvoi, du chef de la responsabilité de l'assuré, entraînera, par voie de conséquence, cassation de la disposition attaquée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], ès qualités, demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le liquidateur amiable d'une entreprise (M. [Z], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer en son nom au maître de l'ouvrage (Mme [C], épouse [N]) les sommes de 643 757,62, 170 026,31 et 48 935 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la dérive budgétaire, aux retards et aux avenants ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'architecte était responsable du dépassement du coût prévisionnel qui lui avait été signalé comme impératif, ce qui était nécessairement le cas puisque l'objet même de l'opération était de réaliser une marge entre le coût de la construction et la revente des ouvrages ; que la cause de cette dérive budgétaire résidait dans la faute commise par la société Ailleurs qui n'avait pas fait preuve de sérieux dans son estimation et avait omis d'y intégrer de nombreuses prestations pourtant indispensables ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée de sorte que le jugement déféré était confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées contre elle ; qu'ayant été l'objet d'une liquidation amiable à compter du 11 mai 2007, laquelle imposait l'apurement intégral du passif, puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans que son liquidateur, M. [Z], ne se soit assuré du règlement du passif social, ni n'ait provisionné les dommages et intérêts nécessairement dus dès lors qu'il n'ignorait pas les difficultés survenues sur ce chantier qui avait été purement et simplement abandonné par la société Ailleurs, ce qui aurait dû l'amener à différer la clôture des opérations de liquidation et déclarer au besoin l'état de cessation des paiements de la société, c'était encore à juste titre que, par application de l'article L.237-12 du code du commerce, les premiers juges avaient condamné ce dernier, in solidum avec son assureur, au paiement de la somme de 643 757,62 euros ; qu'au titre des avenants, la responsabilité entière pour le surplus de la société Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'avait manifestement pas remplie, et, partant, de M. [Z], n'était pas davantage contestable ; qu'au titre des retards, c'était dès lors à bon droit que le jugement avait retenu la responsabilité intégrale et in solidum de M. [Z] et de M. [X] (arrêt attaqué, pp. 13 et 14 ; p. 15, alinéa 1 ; p. 16, dernier alinéa) ; que M. [Z], qui n'avait pas comparu, était le liquidateur amiable de la société Ailleurs qui avait fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 11 mai 2007, les opérations ayant été clôturées le 14 mars 2008 ; qu'en laissant clôturer les opérations de liquidation sans tenir compte du passif découlant du contentieux qui l'opposait à [M] [C], il n'avait pas permis à cette dernière d'exercer un recours à l'encontre de la société et avait donc commis une faute ; qu'à défaut de toute contestation de sa part, notamment quant aux liquidités dont pouvait disposer la société pour honorer ses dettes, il devait être condamné au paiement de l'intégralité des sommes qui, par sa faute, ne pouvaient être recouvrées à l'encontre de la société Ailleurs ; que, sur les retards, la MAF devait sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ailleurs (jugement entrepris, p. 8, § 3/ a ; p. 9, dernier alinéa) ; ALORS QUE sort des limites du litige dont il a à connaître le juge qui, saisi d'une action dirigée ès qualités contre le représentant d'une personne morale, le condamne à titre personnel ; qu'en déclarant un ancien liquidateur amiable personnellement responsable des fautes qu'il aurait commises à l'occasion des opérations de liquidation, quand il avait été attrait à la procédure exclusivement en qualité de mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant l'exposant à titre personnel quand il avait été assigné exclusivement en qualité de mandataire ad hoc d'une personne morale radiée, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le liquidateur amiable d'une entreprise (M. [Z], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer en son nom au maître de l'ouvrage (Mme [C], épouse [N]) les sommes de 170 026,31 et 48 935 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux retards et aux avenants ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, au titre des avenants, l'expert avait relevé que le chantier avait subi beaucoup d'aléas ayant entraîné des mises au point du projet qui avaient nécessité la signature ou la diffusion de 97 avenants, lesquels avaient généré des plus-values cumulées de 281 788,22 euros HT, soit 336 992,40 euros TTC, représentant une augmentation de 8,4 % du montant initial cumulé des marchés ; que l'expert en avait imputé la responsabilité principalement : - au maître de l'ouvrage qui avait imposé des modifications de programme à hauteur de 150 192,48 euros, - à l'architecte et au BET de M. [X] à hauteur de 185 621,86 euros s'agissant des fautes de conception et d'erreurs de missions ; que la responsabilité entière pour le surplus de la société Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'avait manifestement pas remplie, et, partant, de M. [Z], n'était pas davantage contestable et n'était pas contestée par la MAF qui se bornait à opposer son plafond de garantie ; que, au titre des retards, l'expert avait évalué avec pertinence les pénalités dues pour le retard dans la livraison des bâtiments à la somme globale de 64 388 euros ; qu'après actualisation des frais financiers par la prise en compte des intérêts des emprunts et des cotisations RSI dûment justifiés, et y avoir ajouté divers frais juridiques vérifiés par l'expert pour une somme de 12 047,26 euros qui étaient en lien direct avec les retards pris sur le chantier, c'était donc pas des motifs pertinents que les premiers juges avaient évalué le préjudice subi par Mme [N] du fait de ces retards à la somme de 170 026,31 euros dont il y avait lieu de déduire celle de 8 250 euros correspondant au préjudice subi par la société Cocamiam qui était propriétaire du bâtiment C ; qu'il ressortait du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que le retard initial pris par le gros oeuvre étant la résultante des fautes de : - l'entreprise Iseni qui avait fait preuve d'une complète désorganisation et qui n'avait pas mis en place les moyens nécessaires à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, - la société Ailleurs qui avait établi un planning prévisionnel trop succinct, avait omis de prévoir un grand nombre de travaux pourtant indispensables et avait beaucoup tardé pour notifier les travaux supplémentaires, - M. [X], exerçant sous l'enseigne Itebat, qui avait pris du retard dans la fourniture des plans EXE maintes fois réclamés par la société BEGE ; que c'était dès lors à bon droit que le jugement critiqué avait retenu la responsabilité in solidum de M. [Z] et de M. [X] et méritait confirmation sur ce point (arrêt attaqué, pp. 14 à16) ; que, sur les retards, la MAF devait sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ailleurs ; que, sur le préjudice lié aux avenants, l'expert avait examiné les 97 avenants portant sur un montant global de 281 766,22 euros et retenu un montant de 185 621,86 euros correspondant aux avenants dus aux erreurs des intervenants, en proposant une réparation à la charge de la société Ailleurs et de [Q] [X] (jugement entrepris, p. 9, dernier alinéa ; p. 12, alinéa 1) ; ALORS QUE le représentant d'une personne morale n'est pas personnellement débiteur des sommes dont elle est redevable ; qu'en déclarant le liquidateur amiable d'une personne morale dissoute responsable des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de son objet social, le condamnant ainsi personnellement au paiement des sommes dues aux créanciers sociaux, la cour d'appel a violé L.237-24 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le liquidateur amiable d'une entreprise (M. [Z], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer au maître de l'ouvrage (Mme [C], épouse [N]) les sommes de 170 026,31 et 48 935 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux retards et aux avenants ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée ; que, au titre des avenants, l'expert avait relevé que le chantier avait subi beaucoup d'aléas ayant entraîné des mises au point du projet qui avaient nécessité la signature ou la diffusion de 97 avenants, lesquels avaient généré des plus-values cumulées de 281 788,22 euros HT, soit 336 992,40 euros TTC, représentant une augmentation de 8,4 % du montant initial cumulé des marchés ; que l'expert en avait imputé la responsabilité principalement : - au maître de l'ouvrage qui avait imposé des modifications de programme à hauteur de 150 192,48 euros, - à l'architecte et au BET de M. [X] à hauteur de 185 621,86 euros s'agissant des fautes de conception et d'erreurs de missions ; que la responsabilité entière pour le surplus de la société Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'avait manifestement pas remplie, et, partant, de M. [Z], n'était pas davantage contestable et n'était pas contestée par la MAF qui se bornait à opposer son plafond de garantie ; que, au titre des retards, l'expert avait évalué avec pertinence les pénalités dues pour le retard dans la livraison des bâtiments à la somme globale de 64 388 euros ; qu'après actualisation des frais financiers par la prise en compte des intérêts des emprunts et des cotisations RSI dûment justifiés, et y avoir ajouté divers frais juridiques vérifiés par l'expert pour une somme de 12 047,26 euros qui étaient en lien direct avec les retards pris sur le chantier, c'était donc pas des motifs pertinents que les premiers juges avaient évalué le préjudice subi par Mme [N] du fait de ces retards à la somme de 170 026,31 euros dont il y avait lieu de déduire celle de 8 250 euros correspondant au préjudice subi par la société Cocamiam qui était propriétaire du bâtiment C ; qu'il ressortait du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que le retard initial pris par le gros oeuvre étant la résultante des fautes de : - l'entreprise Iseni qui avait fait preuve d'une complète désorganisation et qui n'avait pas mis en place les moyens nécessaires à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, - la société Ailleurs qui avait établi un planning prévisionnel trop succinct, avait omis de prévoir un grand nombre de travaux pourtant indispensables et avait beaucoup tardé pour notifier les travaux supplémentaires, - M. [X], exerçant sous l'enseigne Itebat, qui avait pris du retard dans la fourniture des plans EXE maintes fois réclamés par la société BEGE ; que c'était dès lors à bon droit que le jugement critiqué avait retenu la responsabilité in solidum de M. [Z] et de M. [X] et méritait confirmation sur ce point (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 3 et § 4-2 ; pp. 15 et 16) ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés et ne disposait plus de la personnalité morale ; que, par ailleurs, M. [Z], qui était liquidateur et non mandataire ad hoc, ne pouvait plus la représenter ; que, sur le préjudice lié aux avenants, l'expert avait examiné les 97 avenants portant sur un montant global de 281 766,22 euros et retenu un montant de 185 621,86 euros correspondant aux avenants dus aux erreurs des intervenants, en proposant une réparation à la charge de la société Ailleurs et de [Q] [X] (jugement entrepris, p. 8, § b ; p. 12, alinéa 1) ; ALORS QUE, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande de sorte qu'un mandataire ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société ; qu'en condamnant ès qualités un soi-disant liquidateur, attrait en la cause en tant que prétendu mandataire ad hoc, au paiement des sommes dont la société était débitrice, tout en constatant la radiation de celle-ci à la date où il avait été assigné, ce dont il résultait que l'avis de clôture des opérations de liquidation avait fait l'objet d'une publication, et tout en relevant qu'aucun mandataire ad hoc n'avait été désigné, la cour d'appel a violé les articles L.237-2, R.237-8 et R.237-9 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.Moyens prarticle 908 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile.article L.237-12 du code du commercearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel