Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310031
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 64 375 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° N 15-25.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Menetrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP) , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur des sociétés BEGE, ISENI et de M. [D], 4°/ à Mme [Q] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société Bureau d'étude de gestion et d'économie (BEGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Menetrier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] ès qualités à payer la somme de 1 500 euros à Mme [K] et la somme de 1 500 euros à la société Menetrier ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prétendu liquidateur amiable d'une entreprise (M. [P], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer en son nom au maître de l'ouvrage (Mme [K], épouse [H]) la somme de 643 757,62 euros en réparation de son préjudice consécutif à la dérive budgétaire ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'architecte était responsable du dépassement du coût prévisionnel qui lui avait été signalé comme impératif, ce qui était nécessairement le cas puisque l'objet même de l'opération était de réaliser une marge entre le coût de la construction et la revente des ouvrages ; que la cause de cette dérive budgétaire résidait dans la faute commise par la société Ailleurs qui n'avait pas fait preuve de sérieux dans son estimation et avait omis d'y intégrer de nombreuses prestations pourtant indispensables ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée de sorte que le jugement déféré était confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées contre elle ; qu'ayant été l'objet d'une liquidation amiable à compter du 11 mai 2007, laquelle imposait l'apurement intégral du passif, puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans que son liquidateur, M. [P], ne se soit assuré du règlement du passif social, ni n'ait provisionné les dommages et intérêts nécessairement dus dès lors qu'il n'ignorait pas les difficultés survenues sur ce chantier qui avait été purement et simplement abandonné par la société Ailleurs, ce qui aurait dû l'amener à différer la clôture des opérations de liquidation et déclarer au besoin l'état de cessation des paiements de la société, c'était encore à juste titre que, par application de l'article L. 237-12 du code du commerce, les premiers juges avaient condamné ce dernier, in solidum avec son assureur, au paiement de la somme de 643 757,62 euros (arrêt attaqué, pp. 13 et 14) ; que M. [P], qui n'avait pas comparu, était le liquidateur amiable de la société Ailleurs qui avait fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 11 mai 2007, les opérations ayant été clôturées le 14 mars 2008 ; qu'en laissant clôturer les opérations de liquidation sans tenir compte du passif découlant du contentieux qui l'opposait à [Q] [K], il n'avait pas permis à cette dernière d'exercer un recours à l'encontre de la société et avait donc commis une faute ; qu'à défaut de toute contestation de sa part, notamment quant aux liquidités dont pouvait disposer la société pour honorer ses dettes, il devait être condamné au paiement de l'intégralité des sommes qui, par sa faute, ne pouvaient être recouvrées à l'encontre de la société Ailleurs (jugement entrepris, p. 8, § 3/ a-) ; ALORS QUE sort des limites du litige dont il a à connaître le juge qui, saisi d'une action dirigée ès qualités contre le représentant d'une personne morale, le condamne à titre personnel ; qu'en déclarant un ancien liquidateur amiable responsable des fautes qu'il aurait commises à l'occasion des opérations de liquidation, quand il avait été attrait à la procédure exclusivement en qualité de mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant l'exposant à titre personnel quand il avait été assigné exclusivement en qualité de mandataire ad hoc d'une personne morale radiée, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prétendu liquidateur amiable d'une entreprise (M. [P], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer au maître de l'ouvrage (Mme [K], épouse [H]) les sommes de 170 026,31 et 48 935 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux retards et aux avenants ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, au titre des avenants, l'expert avait relevé que le chantier avait subi beaucoup d'aléas ayant entraîné des mises au point du projet qui avaient nécessité la signature ou la diffusion de 97 avenants, lesquels avaient généré des plus-values cumulées de 281 788,22 euros HT, soit 336 992,40 euros TTC, représentant une augmentation de 8,4 % du montant initial cumulé des marchés ; que l'expert en avait imputé la responsabilité principalement : - au maître de l'ouvrage qui avait imposé des modifications de programme à hauteur de 150 192,48 euros, - à l'architecte et au BET de M. [D] à hauteur de 185 621,86 euros s'agissant des fautes de conception et d'erreurs de missions ; que la responsabilité entière pour le surplus de la société Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'avait manifestement pas remplie, et, partant, de M. [P], n'était pas davantage contestable et n'était pas contestée par la MAF qui se bornait à opposer son plafond de garantie ; que, au titre des retards, l'expert avait évalué avec pertinence les pénalités dues pour le retard dans la livraison des bâtiments à la somme globale de 64 388 euros ; qu'après actualisation des frais financiers par la prise en compte des intérêts des emprunts et des cotisations RSI dûment justifiés, et y avoir ajouté divers frais juridiques vérifiés par l'expert pour une somme de 12 047,26 euros qui étaient en lien direct avec les retards pris sur le chantier, c'était donc pas des motifs pertinents que les premiers juges avaient évalué le préjudice subi par Mme [H] du fait de ces retards à la somme de 170 026,31 euros dont il y avait lieu de déduire celle de 8 250 euros correspondant au préjudice subi par la société Cocamiam qui était propriétaire du bâtiment C ; qu'il ressortait du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que le retard initial pris par le gros oeuvre étant la résultante des fautes de : - l'entreprise Iseni qui avait fait preuve d'une complète désorganisation et qui n'avait pas mis en place les moyens nécessaires à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, - la société Ailleurs qui avait établi un planning prévisionnel trop succinct, avait omis de prévoir un grand nombre de travaux pourtant indispensables et avait beaucoup tardé pour notifier les travaux supplémentaires, - M. [D], exerçant sous l'enseigne Itebat, qui avait pris du retard dans la fourniture des plans EXE maintes fois réclamés par la société BEGE ; que c'était dès lors à bon droit que le jugement critiqué avait retenu la responsabilité in solidum de M. [P] et de M. [D] et méritait confirmation sur ce point (arrêt attaqué, pp. 14 à16) ; que, sur les retards, la MAF devait sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ailleurs ; que, sur le préjudice lié aux avenants, l'expert avait examiné les 97 avenants portant sur un montant global de 281 766,22 euros et retenu un montant de 185 621,86 euros correspondant aux avenants dus aux erreurs des intervenants, en proposant une réparation à la charge de la société Ailleurs et de [G] [D] (jugement entrepris, p. 9, dernier alinéa ; p. 12, alinéa 1) ; ALORS QUE le représentant d'une personne morale n'est pas personnellement débiteur des sommes dont elle est redevable ; qu'en déclarant le prétendu liquidateur amiable d'une personne morale dissoute responsable des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de son objet social, le condamnant ainsi personnellement au paiement des sommes dues aux créanciers sociaux, la cour d'appel a violé L. 237-24 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prétendu liquidateur amiable d'une entreprise (M. [P], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer au maître de l'ouvrage (Mme [K], épouse [H]) les sommes de 170 026,31 et 48 935 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux retards et aux avenants ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée ; que, au titre des avenants, l'expert avait relevé que le chantier avait subi beaucoup d'aléas ayant entraîné des mises au point du projet qui avaient nécessité la signature ou la diffusion de 97 avenants, lesquels avaient généré des plus-values cumulées de 281 788,22 euros HT, soit 336 992,40 euros TTC, représentant une augmentation de 8,4 % du montant initial cumulé des marchés ; que l'expert en avait imputé la responsabilité principalement : - au maître de l'ouvrage qui avait imposé des modifications de programme à hauteur de 150 192,48 euros, - à l'architecte et au BET de M. [D] à hauteur de 185 621,86 euros s'agissant des fautes de conception et d'erreurs de missions ; que la responsabilité entière pour le surplus de la société Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'avait manifestement pas remplie, et, partant, de M. [P], n'était pas davantage contestable et n'était pas contestée par la MAF qui se bornait à opposer son plafond de garantie ; que, au titre des retards, l'expert avait évalué avec pertinence les pénalités dues pour le retard dans la livraison des bâtiments à la somme globale de 64 388 euros ; qu'après actualisation des frais financiers par la prise en compte des intérêts des emprunts et des cotisations RSI dûment justifiés, et y avoir ajouté divers frais juridiques vérifiés par l'expert pour une somme de 12 047,26 euros qui étaient en lien direct avec les retards pris sur le chantier, c'était donc pas des motifs pertinents que les premiers juges avaient évalué le préjudice subi par Mme [H] du fait de ces retards à la somme de 170 026,31 euros dont il y avait lieu de déduire celle de 8 250 euros correspondant au préjudice subi par la société Cocamiam qui était propriétaire du bâtiment C ; qu'il ressortait du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que le retard initial pris par le gros oeuvre étant la résultante des fautes de : - l'entreprise Iseni qui avait fait preuve d'une complète désorganisation et qui n'avait pas mis en place les moyens nécessaires à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, - la société Ailleurs qui avait établi un planning prévisionnel trop succinct, avait omis de prévoir un grand nombre de travaux pourtant indispensables et avait beaucoup tardé pour notifier les travaux supplémentaires, - M. [D], exerçant sous l'enseigne Itebat, qui avait pris du retard dans la fourniture des plans EXE maintes fois réclamés par la société BEGE ; que c'était dès lors à bon droit que le jugement critiqué avait retenu la responsabilité in solidum de M. [P] et de M. [D] et méritait confirmation sur ce point (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 3 et § 4-2 ; pp. 15 et 16) ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés et ne disposait plus de la personnalité morale ; que, par ailleurs, M. [P], qui était liquidateur et non mandataire ad hoc, ne pouvait plus la représenter ; que, sur le préjudice lié aux avenants, l'expert avait examiné les 97 avenants portant sur un montant global de 281 766,22 euros et retenu un montant de 185 621,86 euros correspondant aux avenants dus aux erreurs des intervenants, en proposant une réparation à la charge de la société Ailleurs et de [G] [D] (jugement entrepris, p. 8, § b ; p. 12, alinéa 1) ; ALORS QUE, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande de sorte qu'un mandataire ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société ; qu'en condamnant ès qualités un soi-disant liquidateur, attrait en la cause en tant que prétendu mandataire ad hoc, au paiement des sommes dont la société était débitrice, tout en constatant la radiation de celle-ci à la date où il avait été assigné, ce dont il résultait que l'avis de clôture des opérations de liquidation avait fait l'objet d'une publication, et tout en relevant qu'aucun mandataire ad hoc n'avait été désigné, la cour d'appel a violé les articles R. 337-7, R. 337-8 et R. 337-9 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel