Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310034
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du [Cadastre 1] janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° E 15-26.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ouest concassage immobilier (Ocimmo), société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest (TCO), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ouest concassage immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest concassage immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest concassage immobilier ; la condamne à payer à la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ouest concassage immobilier Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré « expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST (TCO) les : immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections : AB [Cadastre 2]- AB [Cadastre 3] - AB [Cadastre 4] - AB [Cadastre 5] -AB [Cadastre 6]-AB [Cadastre 7] - AB [Cadastre 8]- AB [Cadastre 9] - AB [Cadastre 10] - AB [Cadastre 11] - AB [Cadastre 12] - AB [Cadastre 13] - AB [Cadastre 14] -AB [Cadastre 15] -AB [Cadastre 16] -AB [Cadastre 17] - AR [Cadastre 18] -AB[Cadastre 19]-AB [Cadastre 1]-AB[Cadastre 20]-AB[Cadastre 21]·AB [Cadastre 22]-HN [Cadastre 11]-HN [Cadastre 23] -HN[Cadastre 24] -HN . [Cadastre 25] -HN[Cadastre 26] -HN [Cadastre 27] -HN [Cadastre 28], appartenant à divers propriétaires à DIVERS PROPRIETAIRES et situés sur le territoire de la commune de [Localité 1], désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages. Extrait d'état parcellaire joint ». AU VISA de la justification de notification individuelle en date du 12 novembre 2013 de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figurent à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant bénéficiaires des droits sur les terrains dont il est apparu que les propriétaires étaient décédés ; 1- ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; qu'en se bornant, pour préciser cette identité, à renvoyer à l'état parcellaire annexé, l'ordonnance a violé l'article R. 221-[Cadastre 11] du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2- ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu de l'arrêté de cessibilité auquel est annexé l'état parcellaire ; que le juge de l'expropriation ne pouvait donc annexer à son ordonnance un extrait, comportant 30 pages, d'un état parcellaire qui en comportait 112, sans préciser ce qui commandait une telle sélection ; que l'ordonnance a donc violé les articles L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 3- ALORS QUE de surcroît, une décision de justice constitue un tout ; qu'une décision comportant plusieurs parties ne peut comporter autant de versions différentes que de parties ; que l'ordonnance portant le n° 15/00004, rendue le 11 mai 2015, ne pouvait dès lors se voir annexé un extrait différent de l'état parcellaire selon la personne à laquelle elle était notifiée ; [Cadastre 11]- ALORS QUE le juge de l'expropriation se prononce au vu des pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles ; qu'en ne précisant ni les noms des expropriés, ni les dates auxquelles ils avaient reçu les notifications du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1, 4e, et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel