Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310037
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Y 15-28.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Vieux moulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Leisure Industries Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [F], épouse [V], 2°/ à Mme [W] [V], 3°/ à Mme [A] [V], domiciliées toutes trois [Adresse 3], prises tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [F], veuve [F] 4°/ à la société Chalet Marchionini, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [V] et de la société Chalet Marchionini ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [V] et à la SCI Chalet Marchionini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Vieux moulin et l Leisure Industries Ltd. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que feue [G] [F] veuve [F] avait respecté le pacte de préférence du 3 novembre 1992 en apportant en nature la nue-propriété du chalet sis à [Adresse 5] cadastré section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la constitution de la SCI [F] le 18 octobre 1994, d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à constater la fraude commise à leurs droits par la SCI CHALET MARCHIONINI, feue Madame [G] [F] veuve [F] et Madame [V] [F] épouse [V], Mademoiselle [W] [V] et Mademoiselle [A] [V], et à voir déclaré nul l'apport en nature de la nue-propriété du chalet à la SCI CHALET MARCHIONINI intervenu le 27 octobre 1994, d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à ordonner la substitution de la SA LE VIEUX MOULIN aux lieu et place de la SCI CHALET MARCHIONINI dans l'acquisition de la nuepropriété, puis de la pleine propriété par extinction de l'usufruit, du chalet sis à [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2] et au prix de 2.529.000 francs soit 385.543,56 €, ainsi que la transcription à la Conservation des Hypothèques de BONNEVILLE de la décision à intervenir constituant le titre de propriété de la SA LE VIEUX MOULIN, et d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de la SCI CHALET MARCHIONINI et des consorts [F]-[V] à lui payer la somme de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le pacte de préférence figurant en page 25 de l'acte de vente, les époux [F] « (...) S'engagent à donner la préférence au cessionnaire ou à la SA Le Vieux Moulin, à prix et condition égale, sur toute autre personne se portant acquéreur des biens immobiliers ci-après sommairement désignés (...) » ; Que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'apport de la nue-propriété du bien à une société constituée entre des membres de la famille [F] n'entrait pas dans le champ des prévisions de cette clause qui ne devait jouer qu'en cas de vente ; Au surplus que le démembrement de propriété qui résultait de cette opération était éminemment attaché à la personne des associés de la société [F] ; Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société Le Vieux Moulin et la société Leisure industries LTD de leur demande de substitution comme acquéreur de l'immeuble faisant l'objet du pacte de préférence ; Par ailleurs qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites que l'opération litigieuse présentait toutes les caractéristiques d'un arrangement de famille destiné à préparer la succession de Mme [G] [F] veuve [F] de sorte que cette opération n'avait aucun caractère frauduleux ; Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « C/Sur la violation du pacte de préférence : * Le pacte de préférence stipulait que Monsieur ou Madame [F] ou leurs ayants droits ou ayants cause étaient tenus de porter à la connaissance d'un des bénéficiaires tout projet de vente des biens désignés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire si ladite lettre n'était pas parvenue à son destinataire. Étant précisé que le présent pacte de préférence ne s'appliquait pas en cas de mutation par vente, donation par succession au profit d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré inclus, étant toutefois expressément réservé que l'obligation de préférence passerait alors à la charge de l'acquéreur, du donataire ou de l'héritier . * Or, en l'espèce, ce pacte de préférence qui appartient la catégorie des promesses de négocier, limitant la liberté de disposer des biens qui en sont l'objet, doit être interprété d'une manière restrictive. Ainsi, en l'espèce, le pacte visant la cession du bien désigné, le promettant demeure libre de passer tous les autres actes mêmes translatifs du droit de propriété, il ne s'applique pas donc à l'apport en société et en particulier à l'apport ou même la cession de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, qui n'ont pas été visés par le pacte préférence. * Il s'en déduit que les défenderesses ont respecté le pacte de préférence et ce, à défaut pour la demanderesse de démontrer l'existence d'une vente frauduleuse. La demanderesse doit être déboutée tant de sa demande de substitution pour l'acquisition de la pleine propriété du chalet sis à [Adresse 5] cadastré section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui juridiquement d'ailleurs n'aurait pu être ordonnée, que de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'ensemble des défenderesses, pour méconnaissance dudit pacte de préférence conclu le 3 novembre 1992, alors que d'autant plus la SCI Chalet MARCHIONINI, lors d'une de ses dernières assemblées générales extraordinaires du 31 octobre 2012 avec la présence desdites défenderesses a rappelé l'existence et le contenu du pacte de préférence de 1992. E/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : * Les demanderesses succombant doivent être déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la S.A. Le Vieux Moulin condamnée à payer à la SCI Chalet MARCHIONINI et aux ayants droit de feue [G] [F] veuve [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnées aux entiers dépens. Il ne paraît pas nécessaire en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement » ; 1°) ALORS QUE le pacte de préférence stipulé à l'article 3.1 du contrat de cession à la société LEISURE INDUSTRIES LTD des actions de la SA LE VIEUX MOULIN prévoyait, « à titre de condition essentielle et déterminante du transfert d'actions, sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté » que Monsieur [S] [F] et son épouse, Madame [G] [F], s'engageaient « à donner la préférence au cessionnaire ou à la SA LE VIEUX MOULIN, à prix et conditions égales, sur toute autre personne se portant acquéreur des biens immobiliers ci-après sommairement désignés : un chalet d'habitation élevé sur un terrain situé à MEGEVE » ; qu'il résultait de ce pacte que le droit de préférence portait sur tout acte translatif des droits immobiliers en cause, ce qui incluait l'apport de la propriété des biens immobiliers concernés à une société ; qu'en jugeant néanmoins que le pacte de préférence n'avait vocation à jouer qu'en cas de vente des biens immobiliers en cause, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code de civil ; 2°) ALORS QU' il était précisé à l'article 3.1 du contrat de cession à la société LEISURE INDUSTRIES LTD des actions de la SA LE VIEUX MOULIN que « le présent pacte de préférence ne s'appliquera pas en cas de mutation par vente, donation, ou par succession au profit d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré inclus » ; que les exposantes en déduisaient que les seuls actes translatifs de propriété exclus du périmètre d'application du droit de préférence qui leur était conféré étaient les ventes, donations et mutations par succession à un membre de la famille [F], jusqu'au quatrième degré inclus (cf leurs conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant néanmoins que le pacte de préférence n'avait vocation à jouer qu'en cas de vente des biens immobiliers en cause, quand il résultait des termes clairs et précis du pacte de préférence que seules les mutations « par vente, donation ou par succession au profit d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré inclus » étaient exclues du droit de préférence conféré aux sociétés LE VIEUX MOULIN et LEISURE INDUSTRIES LTD, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code de civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'une fraude doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments du montage allégué ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 12 et s.), les sociétés LE VIEUX MOULIN et LEISURE INDUSTRIES LTD faisaient valoir, à titre subsidiaire, que Madame [F] avait cherché à éluder frauduleusement le droit de préférence dont elles bénéficiaient sur le bien immobilier en cause en en apportant la nue-propriété à la SCI CHALET MARCHIONINI, constituée très peu de temps après la conclusion du pacte de préférence, et en cédant concomitamment à Madame [V] [V] 1.239 parts de la SCI, l'acte de cession n'étant déposé au greffe du tribunal de commerce que le 19 février 2013, soit postérieurement à l'introduction du présent litige ; qu'elles soulignaient que ce montage frauduleux avait été parachevé par l'adoption de Madame [V] [V] puis la cession à cette dernière et à ses deux filles du reliquat des parts de la SCI CHALET MARCHIONINI ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des explications des parties et des pièces produites que « l'opération litigieuse présentait toutes les caractéristiques d'un arrangement de famille destiné à préparer la succession de Mme [G] [F] veuve [F], de sorte que cette opération n'avait aucun caractère frauduleux » sans examiner dans sa globalité le montage litigieux afin de déterminer s'il ne caractérisait pas une fraude destinée à éluder le droit de préférence des sociétés exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1134 du code de civilarticle 700 du code de procédure civile et la S.Aarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310037
Données disponibles
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