Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310039
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° F 15-29.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA) , dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, sa présidente Mme [Q] [H], 2°/ à la société Gagneraud Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Société protectrice des animaux ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gagneraud Construction et Socotec France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association Société protectrice des animaux ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau de ce chef, dit que M. [X] [I] avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de l'association SPA, condamné M. [X] [I] à payer à cette dernière les sommes de 86.612 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation, 18.498 euros TTC au titre des sommes exposées pour le vidage de la fosse et le curage des canalisations, et 39.894,48 euros TTC au titre des sommes exposées pour l'achat des nettoyeurs à haute pression ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui comme l'a retenu le tribunal, doit servir de base d'appréciation pour statuer sur les demandes de la SPA, ayant été établi au contradictoire de l'ensemble des parties à la différence du rapport émanant de la société ECTI 13, établi à la demande de la SPA et dont l'analyse, non étayée par d'autres pièces, n'a pas été reprise par Monsieur [F], les éléments suivants : - le refuge accueille entre 180 et 200 animaux ; - l'installation d'assainissement est constituée d'un collecteur en PVC de diamètre 125 et d'un dégrilleur manuel par chenil, de deux collecteurs principaux en PVC de diamètre 160, d'un dégrilleur entrée de fosse, d'une fosse toutes eaux de 15 m³ et d'un traitement par épandage classique (5 drains de diamètre 100 mm et de 30 m de longueur unitaire) ; - il n'a pas été constaté lors des opérations d'expertise, d'engorgement du réseau, ni de résurgence particulière due à une malfaçon du réseau ; - l'inspection vidéo réalisée n'a pas montré de désordres particuliers sur les canalisations, à l'exception de quelques contrepentes dont les conséquences ne peuvent pas justifier les bourrages et colmatages allégués ; - les seuls désordres constatés concernaient un tronçon écrasé en aval d'un regard, écrasement consécutif à une cause extérieure de l'installation ; - l'étude hydrogéologique de Monsieur [X] prévoyait 14 drains de 30 ml, une fosse de 25 m³, un épandage de 350 m² nécessitant une surface disponible de 850 m² ; que Monsieur [I] a demandé à la SPA d'acquérir des terrains adjacents pour respecter la surface d'épandage préconisée par l'étude de Monsieur [X], mais cette acquisition n'a pas eu lieu ; que dans son étude d'impact, la société Socotec, eu égard à une surface disponible de 300 m² pour l'épandage, a ramené le volume journalier des eaux à traiter de 11 à 3 m³ et a préconisé de nettoyer les chenils par des nettoyeurs haute pression pour respecter ce débit ; que la SPA a procédé à l'achat de tels nettoyeurs selon factures des 30 novembre 1999 et 6 .janvier 2000, après avoir transmis les devis au maître d'oeuvre le 17 novembre 1999, mais il n'a pas été possible d'établir si ces nettoyeurs avaient été utilisés avec satisfaction avant le démarrage des travaux ; que le marché de travaux signé avec la société Gagneraud Construction concerne une installation d'assainissement dimensionnée pour un volume d'eau à traiter de 3m³ par jour ; que la SPA est cependant revenue à un lavage traditionnel des chenils à l'eau courante, le lavage à l'aide des nettoyeurs n'étant pas adapté au lavage des chenils compte-tenu des contraintes d'hygiène et rendant difficile la circulation des déjections dans les canalisations du fait du faible volume d'eau utilisé pour le nettoyage, de sorte que le débit mesuré lors de l'expertise est de l'ordre de 13 m³ par jour, soit un volume quatre fois supérieur au dimensionnement de l'installation ; qu'il en résulte que le temps de séjour dans la fosse est de l'ordre d'une journée, ce qui est insuffisant pour permettre la dégradation des matières par les bactéries et que le rejet des effluents non traités dans l'épandage conduit au colmatage des drains et au débordement de 1a fosse, d'où la mise en charge régulière des canalisations situées en amont de la fosse et l'obligation de vider régulièrement celle-ci (tous les mois environ au lieu des quatre ans), ainsi que de procéder à une intervention de curage du réseau ; - le sous-dimensionnement de l'installation de traitement rend l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu du type de lavage employé ; - pour la surface existante disponible pour l'épandage, il était possible de dimensionner l'installation à son débit actuel, soit 13 m³, à condition d'utiliser une filière qui traite les effluents avant leur rejet dans le sol (micro station et tranchée filtrante ou fosse toutes eaux et lit filtrant non traité), choix qui n'a pas été proposé ; qu'il se déduit de ces éléments que l'origine des désordres ne réside pas dans un sous-dimensionnement de l'installation, qui est correctement dimensionnée si le nettoyage est effectué avec un jet à haute pression, ni davantage dans un défaut d'exécution des travaux, mais dans un nonrespect par la SPA des conditions d'utilisation de l'ouvrage réalisé ; qu'il s'ensuit que les désordres présentés par l'installation ne sont pas imputables à Monsieur [I] et à la société Gagneraud Construction, et que la responsabilité de ces deux constructeurs liés avec la SPA par un contrat de louage d'ouvrage ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que contrairement à ce que soutient la SPA dans ses conclusions, les dates d'achat des nettoyeurs à haute pression (30 novembre 1999 et 6 janvier 2000) établissent qu'elle n'a pas eu recours à ces derniers pour tenter de remédier aux problèmes rencontrés, puisque ces achats ont eu lieu avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter le refuge auprès de lit préfecture (l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en mairie de [Localité 1] étant en date du 8 janvier 2001) et avant la signature du marché de travaux avec la société Gagneraud Construction (21 ,juin 2001) ; qu'elle a par ailleurs sollicité et obtenu l'autorisation préfectorale sur la base de l'étude d'impact de la société Socotec, qui préconisait la réduction conséquente du volume des eaux de nettoyage du refuge, par l'utilisation d'un système de jet sous pression type karcher, de façon à supprimer ou à défaut limiter et compenser les inconvénients de celui-ci concernant la pollution de l'eau, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne petit cependant en être déduit qu'elle connaissait alors les conséquences sur son exploitation qui allaient résulter de ce type de nettoyage, dont, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], aucun élément ne permet de retenir qu'elle l'ait expérimenté avant l'obtention de l'autorisation ; qu'or, il appartenait à Monsieur [I], dont le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été produit ni en cours d'expertise, ni dans le cadre de l'instance, mais qui ne conteste pas avoir été investi de sa mission avant même l'étude hydrogéologique réalisée par Monsieur [X] à l'origine de laquelle il indique avoir été, comme de l'étude d'impact confiée à la société Socotec, de vérifier avant le dépôt du dossier en préfecture que les préconisations de cette dernière étaient compatibles avec les contraintes d'exploitation de la SPA et dans la négative de rechercher si une autre solution technique était possible, ce que l'expertise a établi ; que Monsieur [I] ne peut utilement soutenir sur ce point avoir satisfait à ses obligations aux motifs qu'il avait sollicité Monsieur [X] et la société Socotec, alors que la spécificité du champ d'intervention de cette dernière ne pouvait le dispenser de la vérification ci-dessus ; qu'il s'ensuit que la SPA est fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [I] pour manquement au devoir de conseil, en application de l'article 1147 du code civil ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SPA de sa demande de ce chef ; que l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise consistant à installer une mini station de traitement des effluents à la somme de 78.739 € TTC, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre, soit 7.873 € ; qu'il a par ailleurs retenu que le dysfonctionnement de l'installation avait pour conséquence des opérations très fréquentes de vidage de la fosse et de curage des canalisations pour un montant de 18.498 € TTC, pour la période de septembre 2001 à janvier 2011 ; que Monsieur [I] sera condamné au paiement de ces sommes, auxquelles il convient d'ajouter le coût d'achat des nettoyeurs haute pression, soit la somme de 39.894,48 € TTC, non contestée par Monsieur [I] et dont les factures ont été produites dans le cadre de l'expertise judiciaire ; 1°) ALORS QUE seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant M. [I] à indemniser la SPA du coût des travaux de construction d'une installation alternative, des sommes exposées pour le vidage de la fosse et le curage des canalisations, et des sommes exposées pour l'achat des nettoyeurs à haute pression, sans établir que sans le manquement au devoir de conseil qui lui était imputé, cette association aurait écarté de telles dépenses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information, se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse ; qu'en condamnant M. [I] à réparer l'intégralité des préjudices allégués par la SPA, sans établir qu'il était certain que, mieux informée, elle les aurait évités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime exonère en tout ou partie l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. [I] à réparer l'intégralité des préjudices allégués, quand elle relevait elle-même que « l'origine des désordres », donc de certains de ces préjudices, résidait « dans [le] non-respect par la SPA des conditions d'utilisation de l'ouvrage réalisé » (arrêt, p. 7, al. 1er), ce dont il résultait que le maître d'oeuvre ne pouvait être condamné à indemniser la victime de l'intégralité des préjudices qu'elle avait elle-même, à tout le moins, en partie, causés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau de ce chef, dit que M. [X] [I] avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de l'association SPA, et condamné M. [X] [I] à payer à cette dernière la somme de 86.612 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui comme l'a retenu le tribunal, doit servir de base d'appréciation pour statuer sur les demandes de la SPA, ayant été établi au contradictoire de l'ensemble des parties à la différence du rapport émanant de la société ECTI 13, établi à la demande de la SPA et dont l'analyse, non étayée par d'autres pièces, n'a pas été reprise par Monsieur [F], les éléments suivants : - le refuge accueille entre 180 et 200 animaux ; - l'installation d'assainissement est constituée d'un collecteur en PVC de diamètre 125 et d'un dégrilleur manuel par chenil, de deux collecteurs principaux en PVC de diamètre 160, d'un dégrilleur entrée de fosse, d'une fosse toutes eaux de 15 m³ et d'un traitement par épandage classique (5 drains de diamètre 100 mm et de 30 m de longueur unitaire) ; - il n'a pas été constaté lors des opérations d'expertise, d'engorgement du réseau, ni de résurgence particulière due à une malfaçon du réseau ; - l'inspection vidéo réalisée n'a pas montré de désordres particuliers sur les canalisations, à l'exception de quelques contrepentes dont les conséquences ne peuvent pas justifier les bourrages et colmatages allégués ; - les seuls désordres constatés concernaient un tronçon écrasé en aval d'un regard, écrasement consécutif à une cause extérieure de l'installation ; - l'étude hydrogéologique de Monsieur [X] prévoyait 14 drains de 30 ml, une fosse de 25 m³, un épandage de 350 m² nécessitant une surface disponible de 850 m² ; que Monsieur [I] a demandé à la SPA d'acquérir des terrains adjacents pour respecter la surface d'épandage préconisée par l'étude de Monsieur [X], mais cette acquisition n'a pas eu lieu ; que dans son étude d'impact, la société Socotec, eu égard à une surface disponible de 300 m² pour l'épandage, a ramené le volume journalier des eaux à traiter de 11 à 3 m³ et a préconisé de nettoyer les chenils par des nettoyeurs haute pression pour respecter ce débit ; que la SPA a procédé à l'achat de tels nettoyeurs selon factures des 30 novembre 1999 et 6 .janvier 2000, après avoir transmis les devis au maître d'oeuvre le 17 novembre 1999, mais il n'a pas été possible d'établir si ces nettoyeurs avaient été utilisés avec satisfaction avant le démarrage des travaux ; que le marché de travaux signé avec la société Gagneraud Construction concerne une installation d'assainissement dimensionnée pour un volume d'eau à traiter de 3m³ par jour ; que la SPA est cependant revenue à un lavage traditionnel des chenils à l'eau courante, le lavage à l'aide des nettoyeurs n'étant pas adapté au lavage des chenils compte-tenu des contraintes d'hygiène et rendant difficile la circulation des déjections dans les canalisations du fait du faible volume d'eau utilisé pour le nettoyage, de sorte que le débit mesuré lors de l'expertise est de l'ordre de 13 m³ par jour, soit un volume quatre fois supérieur au dimensionnement de l'installation ; qu'il en résulte que le temps de séjour dans la fosse est de l'ordre d'une journée, ce qui est insuffisant pour permettre la dégradation des matières par les bactéries et que le rejet des effluents non traités dans l'épandage conduit au colmatage des drains et au débordement de 1a fosse, d'où la mise en charge régulière des canalisations situées en amont de la fosse et l'obligation de vider régulièrement celle-ci (tous les mois environ au lieu des quatre ans), ainsi que de procéder à une intervention de curage du réseau ; - le sous-dimensionnement de l'installation de traitement rend l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu du type de lavage employé ; - pour la surface existante disponible pour l'épandage, il était possible de dimensionner l'installation à son débit actuel, soit 13 m³, à condition d'utiliser une filière qui traite les effluents avant leur rejet dans le sol (micro station et tranchée filtrante ou fosse toutes eaux et lit filtrant non traité), choix qui n'a pas été proposé ; qu'il se déduit de ces éléments que l'origine des désordres ne réside pas dans un sous-dimensionnement de l'installation, qui est correctement dimensionnée si le nettoyage est effectué avec un jet à haute pression, ni davantage dans un défaut d'exécution des travaux, mais dans un nonrespect par la SPA des conditions d'utilisation de l'ouvrage réalisé ; qu'il s'ensuit que les désordres présentés par l'installation ne sont pas imputables à Monsieur [I] et à la société Gagneraud Construction, et que la responsabilité de ces deux constructeurs liés avec la SPA par un contrat de louage d'ouvrage ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que contrairement à ce que soutient la SPA dans ses conclusions, les dates d'achat des nettoyeurs à haute pression (30 novembre 1999 et 6 janvier 2000) établissent qu'elle n'a pas eu recours à ces derniers pour tenter de remédier aux problèmes rencontrés, puisque ces achats ont eu lieu avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter le refuge auprès de lit préfecture (l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en mairie de [Localité 1] étant en date du 8 janvier 2001) et avant la signature du marché de travaux avec la société Gagneraud Construction (21 ,juin 2001) ; qu'elle a par ailleurs sollicité et obtenu l'autorisation préfectorale sur la base de l'étude d'impact de la société Socotec, qui préconisait la réduction conséquente du volume des eaux de nettoyage du refuge, par l'utilisation d'un système de jet sous pression type karcher, de façon à supprimer ou à défaut limiter et compenser les inconvénients de celui-ci concernant la pollution de l'eau, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne petit cependant en être déduit qu'elle connaissait alors les conséquences sur son exploitation qui allaient résulter de ce type de nettoyage, dont, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], aucun élément ne permet de retenir qu'elle l'ait expérimenté avant l'obtention de l'autorisation ; qu'or, il appartenait à Monsieur [I], dont le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été produit ni en cours d'expertise, ni dans le cadre de l'instance, mais qui ne conteste pas avoir été investi de sa mission avant même l'étude hydrogéologique réalisée par Monsieur [X] à l'origine de laquelle il indique avoir été, comme de l'étude d'impact confiée à la société Socotec, de vérifier avant le dépôt du dossier en préfecture que les préconisations de cette dernière étaient compatibles avec les contraintes d'exploitation de la SPA et dans la négative de rechercher si une autre solution technique était possible, ce que l'expertise a établi ; que Monsieur [I] ne peut utilement soutenir sur ce point avoir satisfait à ses obligations aux motifs qu'il avait sollicité Monsieur [X] et la société Socotec, alors que la spécificité du champ d'intervention de cette dernière ne pouvait le dispenser de la vérification ci-dessus ; qu'il s'ensuit que la SPA est fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [I] pour manquement au devoir de conseil, en application de l'article 1147 du code civil ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SPA de sa demande de ce chef ; que l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise consistant à installer une mini station de traitement des effluents à la somme de 78.739 € TTC, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre, soit 7.873 € ; qu'il a par ailleurs retenu que le dysfonctionnement de l'installation avait pour conséquence des opérations très fréquentes de vidage de la fosse et de curage des canalisations pour un montant de 18.498 € TTC, pour la période de septembre 2001 à janvier 2011 ; que Monsieur [I] sera condamné au paiement de ces sommes, auxquelles il convient d'ajouter le coût d'achat des nettoyeurs haute pression, soit la somme de 39.894,48 € TTC, non contestée par Monsieur [I] et dont les factures ont été produites dans le cadre de l'expertise judiciaire ; ALORS QUE le responsable ne peut être tenu d'indemniser la victime d'un coût que, sans sa faute, elle aurait dû supporter ; qu'en mettant à la charge de M. [X] [I] les coûts de construction d'une mini station de traitement des effluents, quand, en l'absence de la faute imputée au maître d'oeuvre, informée de l'existence de cette solution alternative, la SPA, en optant pour celle-ci, les aurait tout de même supportés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel