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Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310040
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 420 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° V 16-10.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Wellingtonia, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Immoxis C & C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Mya, de Me Occhipinti, avocat de la société Wellingtonia ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mya aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Wellingtonia ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Mya Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Mya de l'action qu'elle formait contre la société Wellingtonia pour la voir condamner à lui payer une somme de 250 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, montant de l'indemnité d'immobilisation qu'elle a réglée en exécution de la promesse unilatérale de vente qu'elle a souscrite le 7 juillet 2011 ; AUX MOTIFS QUE, « par acte authentique reçu le 7 juillet 2011, la société Wellingtonia a promis de vendre à la société Mya un bien immobilier situé [Adresse 5] pour un prix de 4 200 000 € ; que la promesse stipule une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 € qui a été versée par la société Mya entre les mains de M. [L], notaire de la société Wellingtonia ; que la date butoir de validité de cette promesse était fixée au 15 octobre 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « que la société Mya soutient que cette promesse unilatérale serait devenue caduque au motif que la société Wellingtonia n'aurait pas levé l'option à la date du 8 juillet 2011 dans le cadre de la promesse unilatérale de vente portant sur les mêmes biens immobiliers, que cette dernière avait conclu le 10 mai 2011 avec la Cpam de Paris, la condition suspensive stipulée dans la promesse du 7 juillet 2011 aux termes de laquelle la société Wellingtonia devait justifier de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers litigieux ayant ainsi défailli » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « que, pour apprécier la caducité de la promesse unilatérale litigieuse du 7 juillet 2011 au regard de la qualité de propriétaire de la société Wellingtonia des biens litigieux dans le cadre de la condition suspensive susvisée, il y a lieu de se situer à la date butoir de réalisation de la promesse fixée contractuellement par les parties, soit au 15 octobre 2011, et non pas à la date de la levée de l'option fixée par la promesse unilatérale de vente conclue précédemment entre la société Wellingtonia et la Cpam de Paris ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Wellingtonia a acquis les biens immobiliers litigieux (objet de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2011 conclu entre la société Wellingtonia et la Cpam de Paris) auprès de la Cpam de Paris suivant acte authentique reçu le 4 août 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments que la société Wellingtonia à la date du 15 octobre 2011 justifiait ainsi de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers litigieux et que la condition suspensive de la justification par le promettant de sa qualité de propriétaire avant la date fixée contractuellement pour la réalisation de la promesse de vente conclue entre la société Mya et la société Wellingtonia était ainsi accomplie » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant, lequel s'achève p. 6) ; « que cette condition suspensive ne saurait s'analyser comme une condition potestative, comme le prétend la société Mya, dès lors que cette condition était encadrée dans un délai strict et que, de sa réalisation, dépendait la restitution à la société Mya de l'indemnité d'immobilisation versée par cette dernière, étant observé que la réalisation de cette condition n'était pas tributaire de la seule volonté de la société Mya ; que, par conséquent, la société Mya sera déboutée de sa demande en nullité de cette condition pour le motif sus-énoncé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « que, la vente n'ayant pas été réalisée à la date butoir fixée par les parties le 15 octobre 2011 et la société Mya ne justifiant pas avoir levé l'option avant le 15 octobre 2011, il s'en infère que la société Mya est redevable, en application des clauses contractuelles, de l'indemnité d'immobilisation à l'égard de la société Wellingtonia, cette indemnité constituant le prix de l'exclusivité consentie par le promettant » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; ALORS QUE l'écrit relatant la promesse unilatérale de vente que la société Wellingtonia a consentie le 7 juillet 2011, à la société Mya stipule, p. 4, 1er alinéa, la condition suspensive suivante : « La présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive de la justification par le promettant [la société Wellingtonia] de sa qualité de propriétaire par la régularisation de l'acte à recevoir par Me [Q] [U], notaire susnommé, contenant réitération de l'avant-contrat susvisé » cet « avant-contrat susvisé »étant, suivant le même écrit, p. 3, § effet relatif, 2e alinéa, la promesse unilatérale de vente, avec délai d'option expirant le 8 juillet 2011, que la Cpam de Paris avait consentie, le 10 mai 2011 à la société Wellingtonia sur le même immeuble ; qu'en refusant de lier, en exécution de la condition suspensive qu'elle prévoit, la caducité de la promesse unilatérale du 7 juillet 2011 à la caducité, intervenue le 8 juillet 2011, de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2011, parce qu'il y aurait lieu, « pour apprécier la caducité de la promesse unilatérale litigieuse du 7 juillet 2011 au regard de la qualité de propriétaire de la société Wellingtonia des biens litigieux dans le cadre de la condition suspensive susvisée, [ ] de se situer à la date butoir de réalisation de la promesse fixée contractuellement par les parties, soit au 15 octobre 2011 et non pas à la date de la levée de l'option fixée par la promesse unilatérale de vente conclue précédemment entre la société Wellingtonia et la Cpam de Paris », la cour d'appel, qui substitue à l'événement que les parties à la promesse du 7 juillet 2011 ont choisi comme condition de leur accord, un événement que ces mêmes parties n'ont pas retenue, a violé les articles 1134, 1135, 1175 et 1181 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel