Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310041
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Q 15-21.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [C] [G], 2°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [Q] [G], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [B], 2°/ à Mme [T] [Y], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à Mme [B] [O], épouse [Q], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 7], 5°/ à l'association la Carrière souterraine d'Aubigny, dont le siège est [Adresse 8], association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel du Pays de Puisaye-Forterre, 6°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts [G], de Me Blondel, avocat de M. et Mme [B], de M. et de Mme [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'association la Carrière souterraine d'Aubigny ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [G] ; les condamne, à payer la somme globale de 1 000 euros aux consorts [B] et [Q], la somme globale de 1 000 euros à l'association la Carrière souterraine d'Aubigny et la somme de 1 000 euros à M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts [G]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement rejetant l'action en revendication de propriété exclusive de Mme [P] [N] veuve [G] et MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G] sur la carrière située sur la commune de [Localité 1] sous les parcelles cadastrées section ZP n° [Cadastre 1] pour 0ha 18a 60ca lieudit "[Adresse 10]", section ZP n° [Cadastre 2] pour 0ha 21a 50ca lieudit "[Adresse 10]", section ZP n° [Cadastre 3] pour 2ha 58a 60ca lieudit "[Adresse 10]", rejetant en conséquence l'intégralité des demandes formées par Mme [P] [N] veuve [G] et MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G] à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B], Mme [B] [O] épouse [Q] et l'association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel du pays de Puisaye-Forterre la carrière souterraine d'Aubigny, ainsi que le surplus de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE « les moyens développés par les consorts [G] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il ressort des pièces produites par les parties, notamment de l'extrait du plan cadastral du 14 avril 2009 portant le tampon de M. [D] [F], notaire à Saint-Amand-en-Puisaye, que la carrière souterraine sise à [Localité 1], d'une superficie de 6600 m² environ, dénommée T3 dans le rapport d'évaluation des conditions de stabilité des carrières souterraines abandonnées du canton de Courson-les-carrières de décembre 1988, émanant du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), est située sous trois parcelles appartenant à des propriétaires distincts, cadastrées sectin ZP lieudit "[Adresse 10]", n° [Cadastre 1], d'une contenance de 18a 60ca (époux [G]), n° [Cadastre 2] d'une contenance de 21a 50ca (époux [B]), n° [Cadastre 3], d'une contenance de 2ha 58a 50 ca (consorts [Q]) ; que l'acte authentique du 22 janvier 1959 portant acquisition par [C] [G], sur la commune de [Localité 1], de divers biens immobiliers, dont, en 7°, "une parcelle de terre d'une contenance de dix huit ares soixante centiares, sise lieudit "[Adresse 11]" ( ) cadastrée section D numéro[Cadastre 4], lieudit "[Adresse 11]" nature lande pour dix huit ares soixante centiares", porte en marge le renvoi manuscrite suivant : "ancienne carrière souterraine abandonnée s'ouvrant sous ladite parcelle" ; que ce renvoi, qui est descriptif, permet seulement d'affirmer qu'une carrière souterraine s'ouvre sur la parcelle, cadastrée, depuis le 24 octobre 1966 après remembrement, section ZP n° [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 10]" et qu'ainsi les consorts [G] ne peuvent prétendre, par leur seul titre, bénéficier sur toute la carrière T3 du droit d'accession prévu par l'article 552 du code civil ; que pour donner à bail au Sivom, par acte authentique du 26 avril 1993 dont les appelants ne contestent plus la validité, la carrière située sous les trois parcelles précitées, désignées comme étant "un ensemble de carrières", [C] [G] s'est adjoint les propriétaires des deux autres parcelles situées au-dessus de cet ensemble souterrain, soit les époux [B] d'une part, et les époux [Q] d'autre part ; qu'il s'en déduit que [C] [G] a reconnu, par là-même, qu'il n'était pas le seul propriétaire de la carrière d'une superficie de 6000 m², débordant sa parcelle qui n'a qu'une superficie de 1860 m² ; qu'à bon droit le Tribunal a dit que le bail du 26 avril 1993, consenti par [C] [G] seul, était opposable à son épouse commune en bien, dans la mesure où la parcelle litigieuse était un acquêt de communauté et où le bail était un acte d'administration que le mari pouvait faire seul en engageant son épouse ; que de surcroît, Mme [M] [G] ayant apposé son paraphe et sa signature sur ce contrat et encaissé les loyers payés par le Sivom pendant plusieurs années, ce bail, qu'elle a ratifié, n'a pas été ocnclu en fraude de ses droits au sens de l'article 1421 du code civil » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QU'« aux termes de l'article 552 du code civil la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous étant précisé que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive. Aux termes des articles 2258 et 2261 du code civil la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la prescription sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi et pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Aux termes de l'article 2272 du code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Des pièces versées aux débats il ressort que les consorts [G] (parcelle ZP n° [Cadastre 1] pour 0ha 18a 60ca lieudit "[Adresse 10]"), les consorts [B] (parcelle ZP n° [Cadastre 2] pour 0ha 21a 50ca (lieudit "[Adresse 10]"), et Madame [B] [O] épouse [Q] (parcelle ZP n° [Cadastre 3] pour 2ha 58a 50ca lieudit "[Adresse 10]") sont propriétaires de parcelles situées au-dessus de la carrière souterraine d'Aubigny sur la commune de [Localité 1]. En l'espèce l'acte d'acquisition en date du 22 janvier 1959 de Monsieur [C] [G] comporte la mention "ancienne carrière souterraine abandonnée s'ouvrant sur ladite parcelle" en marge de la désignation de la parcelle acquise. Pour autant, d'une part ladite mention ne confère pas à Monsieur [C] [G] l'intégralité de la propriété de la carrière dont une partie se situe sous sa parcelle, mais doit uniquement être considérée comme donnant une précision sur la localisation de l'ouverture de ladite carrière. Ainsi émargé, l'acte de propriété de Monsieur [C] [G] ne constitue pas un titre de propriété susceptible de renverser la présomption de propriété du dessous, à savoir la carrière d'Aubigny, au profit des parcelles dont Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Y] épouse [B] et Madame [B] [O] épouse [Q] sont propriétaires suivant actes respectifs en date des 28 février 1969 et 16 juillet 1970. D'autre part, aucun élément ne vient établir une prescription acquisitive trentenaire au bénéfice de Monsieur [C] [G] mais aussi de Madame [P] [N] veuve [G] ou de Messieurs [F] [G], [J] [G] et [Q] [G]. De surcroît force est de constater que le contrat de bail en date du 26 février 1993 constitue un élément faisant notamment obstacle à la reconnaissance d'une prescription acquisitive » ; ALORS QU'aux termes de l'acte notarié du 22 janvier 1959, les époux [V] ont vendu à [C] [G] un corps de bâtiments et différentes parcelles, dont le n° 7 ainsi désignée : « Une parcelle de terre d'une contenance de dix huit ares soixante centiares, sise lieudit "[Adresse 11]" Tenant : au nord [Y] [C] et [K] [Y], du levant et du midi [Y] et du couchant le chemin d'Aubigny à la [Adresse 12]. Cadastré section D, numéro [Cadastre 4], lieudit "[Adresse 11]", nature lande pour dix ares soixante centiares », avec la précision, manuscrite en marge de l'acte : « ancienne carrière souterraine abandonnée s'ouvrant sous ladite parcelle » ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], a retenu, par motifs propres que ce renvoi descriptif permettait seulement d'affirmer qu'une carrière souterraine s'ouvrait sur la parcelle et, par motifs du jugement confirmé, que cette mention ne conférait pas à [C] [G] l'intégralité de la propriété de la carrière dont une partie se situait sous sa parcelle, mais devait uniquement être considérée comme donnant une précision sur la localisation de l'ouverture de ladite carrière ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une telle limitation à une partie de la carrière ne résultait pas clairement et précisément de l'acte, et sans rechercher la volonté des parties, exprimée notamment dans une lettre du vendeur du 10 septembre 1958 invoquée par les consorts [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE la prescription trentenaire permet d'acquérir la propriété en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], a retenu, par motifs du jugement confirmé, qu'aucun élément ne venait établir une prescription acquisitive trentenaire au bénéfice de [C] [G] mais aussi de Mme [P] [N] veuve [G] ou de MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G] ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les actes de possession accomplis pour le compte de [C] [G] par les locataires titulaires de baux notariés de 1961 et 1965, sur une carrière souterraine s'étendant sous diverses parcelles appartenant à divers propriétaires, décrite par rapport du BRGM de 1988 comme la carrière T3 de 6600 m², mentionnée comme propriété de [C] [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2229 et 2262, reprises aux articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ; ALORS QUE l'aveu, exigeant de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], a retenu, par motifs propres, que pour donner à bail au Sivom, par acte authentique du 26 avril 1993 dont les appelants ne contestent plus la validité, la carrière située sous les trois parcelles précitées, désignées comme étant "un ensemble de carrières", [C] [G] s'était adjoint les propriétaires des deux autres parcelles situées audessus de cet ensemble souterrain, soit les époux [B] d'une part, et les époux [Q] d'autre part et qu'il s'en déduisait que [C] [G] a reconnu, par là-même, qu'il n'était pas le seul propriétaire de la carrière d'une superficie de 6000 m², débordant sa parcelle qui n'avait qu'une superficie de 1860 m² et, par motifs du jugement confirmé, que le contrat de bail en date du 26 février 1993 constituait un élément faisant notamment obstacle à la reconnaissance d'une prescription acquisitive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; ALORS QUE les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], a retenu, par motifs propres, que pour donner à bail au Sivom, par acte authentique du 26 avril 1993 dont les appelants ne contestent plus la validité, la carrière située sous les trois parcelles précitées, désignées comme étant "un ensemble de carrières", [C] [G] s'était adjoint les propriétaires des deux autres parcelles situées au-dessus de cet ensemble souterrain, soit les époux [B] d'une part, et les époux [Q] d'autre part et qu'il s'en déduisait que [C] [G] a reconnu, par là-même, qu'il n'était pas le seul propriétaire de la carrière d'une superficie de 6000 m², débordant sa parcelle qui n'avait qu'une superficie de 1860 m² et, par motifs du jugement confirmé, que le contrat de bail en date du 26 février 1993 constituait un élément faisant notamment obstacle à la reconnaissance d'une prescription acquisitive ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail du 26 avril 1993 aurait fait référence aux titres respectifs des époux [B] et des époux [Q], la cour d'appel a violé l'article 1337 du code civil ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], a retenu, par motifs du jugement confirmé, que le contrat de bail en date du 26 février 1993 constituait un élément faisant notamment obstacle à la reconnaissance d'une prescription acquisitive ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'était donnée à bail « la carrière située sous les trois parcelles précitées, désignées comme étant "un ensemble de carrières" », les juges du fond qui n'ont caractérisé aucune renonciation de [C] [G] à se prévaloir de droits sur la carrière T3, dont les consorts [G] faisaient valoir qu'elle avait été reliée à la carrière T2 appartenant à la famille [Z] et également située sous la parcelle devenue la propriété des consorts [Q], ont violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans s'expliquer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'arrêt attaqué, pour rejeter les demandes en revendication et en paiement des consorts [G], énonce que « les moyens développés par les consorts [G] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les dix pièces supplémentaires invoquées en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel