Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310042
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° B 15-25.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de monsieur [X] au titre de la valeur apportée au terrain ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation de monsieur [X], il formule une telle demande au titre de la valeur ajoutée au terrain par la construction de l'abri de jardin ; que cependant, il a commencé les travaux avant la signature de l'acte authentique et sans aucune certitude de devenir propriétaire ; qu'ayant construit sur un terrain qui ne lui appartenait pas encore et ayant agi en pleine connaissance du risque que constituait la non-réitération de la vente, il ne peut donc faire grief à monsieur [C] de ses propres agissements » (arrêt, p. 4 avant-dernier alinéa) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande formulée par monsieur [J] [X] d'indemnisation pour la valeur ajoutée à l'immeuble, monsieur [J] [X] n'évoque aucun fondement juridique pour cette demande de « dommages et intérêts », qui doit en conséquence de ce simple fait être rejetée ; que l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'absence de réalisation de la vente ne pourrait pas consister en l'équivalent de la plus-value sur le bien, mais uniquement au remboursement des dépenses relatives aux travaux ; que par ailleurs, l'éventuelle faute de la part du vendeur qui aurait consisté à dénoncer la promesse de vente sans motif légitime, est sans lien avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, lequel gardait la possibilité de demander la résiliation forcée de la vente, à laquelle il a finalement également renoncé ; que l'on doit souligner que tout en proposant la réalisation de la vente aux conditions initialement prévues, monsieur [J] [X] n'a jamais mis en demeure le vendeur de réaliser l'acte authentique ; que les dispositions de l'article 554 et 555 du code civil relatives au sort de la construction sur le terrain d'autrui sont inapplicables dans le cadre de l'édification d'un bâtiment contractuellement prévue comme en l'espèce ; qu'enfin, l'édification par monsieur [J] [X] à ses frais d'un bâtiment sur un terrain dont il savait qu'il ne lui appartenait pas trouvait sa cause dans son choix délibéré d'installer un tel édifice avant la réalisation des conditions suspensives et de l'acte authentique ; que le fait que les deux contractants ont finalement renoncé à la réalisation de la vente, et la découverte tardive par monsieur [J] [X] du caractère inopportun de l'opération qu'il a conclue en toute connaissance de cause, n'ont pas ôté sa cause à l'éventuel enrichissement dont monsieur [B] [C] a pu bénéficier du fait de cette construction ; que la demande d'indemnisation de la somme de 30 000 euros formulée par monsieur [J] [X] sera rejetée » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent déterminer le fondement de la demande en l'absence de précision sur ce point en l'envisageant sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se refusant puis en s'abstenant de déterminer le fondement de la demande (respectivement : jugement, p. 5 alinéa 2 et arrêt, p. 4 antépénultième alinéa), les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en déboutant monsieur [X] de sa demande d'indemnisation sans indiquer le fondement juridique du débouté, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le lien de causalité directe entre une faute et un préjudice n'est pas rompu par le choix de la victime de demander la réparation de son préjudice plutôt que l'exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; ALORS QUE, quatrièmement, la victime d'une inexécution contractuelle peut opter entre l'exécution en nature ou la réparation par équivalent ; qu'en déduisant l'absence de lien de causalité directe entre le manquement de monsieur [C] et le préjudice de monsieur [X] de ce que ce dernier n'a pas demandé l'exécution en nature du contrat, les juges du fond ont privé monsieur [X] de l'option dont il dispose ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; ALORS QUE, cinquièmement, les articles 554 et 555 du code civil trouvent application lorsque le contrat sur le fondement duquel une partie a construit sur le terrain d'autrui est anéanti ; qu'en refusant de faire application des règles des articles 554 et 555 du code civil après avoir constaté que le bâtiment avait été construit dans le cadre d'un contrat (jugement, p. 5 alinéa 6 et arrêt, p. 3 alinéa 6) dont ils avaient constaté la caducité, les juges du fond ont violé les articles 554 et 555 du code civil ; ALORS QUE, sixièmement, saisis d'une demande fondée sur la construction d'un bâtiment sur le terrain d'autrui, les juges du fond mis en présence d'une convention ayant autorisé la construction doivent rechercher si la convention règle le sort desdites constructions ou à défaut appliquer les dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'ayant relevé que la construction litigieuse avait été édifiée dans le cadre de la promesse de vente, les juges du fond devaient s'interroger sur l'existence d'un accord quant au sort de la construction ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel