Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310043
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° B 15-26.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné [F] [Z] à supprimer tout accès automobile ou deux roues à la parcelle AT [Cadastre 1], par la mise en place de blocs rocheux, d'un mur ou de tout dispositif empêchant le passage, huit jours après la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'avoir condamné [F] [Z] à payer à [Y] [U] la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et à [L] [R] la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du plan cadastral, des photographies et des constatations faites par huissier de justice les 17 septembre 2013, 10 décembre 2013 et 23 avril 2014 que: - sur la parcelle [Cadastre 2] [en réalité, 336], classée par le PLU de la commune en zone urbaine, [F] [Z] a démoli le mur de clôture longeant la rue Saint Roch, effectué des travaux de terrassement et construit des boxes de garage, et ce en vertu d'un premier permis de construire accordé le 1er juin 2011, annulé par jugement du tribunal administratif du 27 mai 2013 dont [F] [Z] a relevé appel, puis d'un second permis de construire du 20 août 2013 également soumis à l'appréciation du tribunal administratif de Marseille, - [F] [Z] a par ailleurs transformé la parcelle [Cadastre 1], classée en zone agricole, en aire de stationnement, - la configuration des lieux est telle que les personnes qui viennent garer leur véhicule ont une vue sur le jardin et sur les baies vitrées de l'arrière de la maison des époux [U], - le maire de la commune, alerté par les époux [R] notamment sur l'utilisation de la parcelle [Cadastre 1] en parking, a 150962/GV/OFD répondu le 24 juillet 2014, avoir "saisi le propriétaire afin qu'il clôture cette dernière pour éviter ainsi tout stationnement' et "interrogé la DDT 05 sur la nature des aménagements qui ont été réalisés". Au regard de ces éléments, la preuve est rapportée d'une modification de la nature agricole de la parcelle [Cadastre 1] et de nuisances sonores liées au passage et aux manoeuvres de véhicules occasionnant une atteinte à la tranquillité et l'intimité des propriétés voisines de [Y] [U] et [L] [R] ; La demande tendant à faire cesser ce trouble manifestement illicite par la mise en place d'un dispositif empêchant l'entrée des véhicules sur la parcelle [Cadastre 1] est bien fondée ; L'ordonnance sera donc infirmée ; En application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Au vu des nuisances subies depuis le début de l'année 2014, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par [Y] [U], à hauteur de 3.000 euros, et par [L] [R] de 2.000 euros ; [F] [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à chacun des appelants dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ceux-ci les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel » ; 1) ALORS QUE la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de M. [Z] pour trouble anormal de voisinage, à énoncer que celui-ci avait transformé la parcelle [Cadastre 1], classée en zone agricole, en aire de stationnement, quand cette modification ne pouvait, en elle-même, et à supposer qu'elle méconnaisse la réglementation d'urbanisme applicable, constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2) ALORS QUE l'existence du trouble anormal de voisinage suppose la démonstration d'un dommage répétitif dont le caractère excessif est établi ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de M. [Z] pour trouble anormal de voisinage, à énoncer que la configuration des lieux est telle que les personnes qui viennent garer leur véhicule sur la parcelle A [Cadastre 1] ont une vue sur le jardin et sur les baies vitrées de l'arrière de la maison des époux [U] et qu'est ainsi rapportée la preuve de nuisances sonores liées au passage et aux manoeuvres de véhicules occasionnant une atteinte à la tranquillité et à l'intimité des propriétés voisines sans rechercher, comme elle aurait dû le faire, en quoi ces atteintes étaient répétitives et excessives au regard des troubles normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; 3) ALORS QUE le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ; qu'en condamnant M. [Z] à supprimer tout accès automobile ou deux roues à la parcelle AT [Cadastre 1] par la mise en place de blocs rocheux, d'un mur ou de tout dispositif empêchant le passage, privant ainsi M. [Z] de tout accès à sa propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil et du principe selon learticle 809 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel