Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310044
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° U 15-28.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [B], 2°/ Mme [I] [Q], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [D], 2°/ à Mme [F] [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [D] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] ; les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le bornage judiciaire à frais communs des parties sur les lignes séparatrices des propriétés des époux [B] et des époux [D] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 1] au lieudit La Tour respectivement cadastrées section A sous le numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une part et section Z sous le numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part, aux points A, B, C, D, E et F indiqués par monsieur [V], géomètre, sur le plan annexé au jugement et d'AVOIR dit que le jugement vaut bornage judiciaire et pourra être publié à la conservation des hypothèques ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contenu des titres :la Cour a disposé pour vérifier de la pertinence de chaque thèse en présence, de plusieurs actes en particulier, vente du 21 juillet 1977 au profit de monsieur et madame [D], acte d'acquisition des époux [B] du 15 février 2001, acte invoqué par ces derniers au soutien de leurs droits, en date du 3 juin 1909 ; que cependant pour suivre la chaîne de transmission des droits et leur portée, il n'a pu être exploité très souvent que les « origines de propriété » ne se livrant pas à une description détaillée des immeubles concernés ; que ces descriptions et les énonciations de surfaces ne se retrouvant régulièrement que dans les actes authentiques translatifs de droits ; que les origines de propriété sont donc pour les époux [D] : - [S] [N], - [D] [H] veuve [S] décédée en 1969, - les consorts [S]-[G]-[H], qui ont recueilli dans leur succession notamment la parcelle [Cadastre 3], - [A] [L] et [U] [T], marchands de biens (26 mai 1977), - monsieur et madame [H] et [F] [D] ont acquis leur propriété le 21 juillet 1977 qui comporte plusieurs parcelles pour une superficie de 13 a 21 ca (page 2 de l'acte d'acquisition) ; qu'à ce stade, il doit être souligné que la parcelle [Cadastre 3] dans leur acte d'acquisition est d'une superficie de 5 a 33 ca ; que les origines de propriété sont pour les époux [B]: - [Y] [N], - sa veuve [O] [F] et leur enfant commun [W] [N] (1855), - [Z] [N], [R] [N] et [V] [N] (1909), - [K] [N] (1929), - sa veuve [N] [J], et leurs enfants [N] (morte en 1998), [J] et [E] (mort en 2000) (1949) ; que Madame [J] [N], au décès de son frère [E], seule survivante de la fratrie, a recueilli, selon une attestation foncière en date du 16 juin 1999, le lot [Cadastre 1], pour une surface expressément énoncée de 4 a 13 ca, que monsieur et madame [B]ont acquis la propriété le 15 février 2001, selon les termes de l'acte, d'une surface totale de 25 a 5 ca ; qu'il est spécifié en page 2 de l'acte de 2001 que la parcelle [Cadastre 1] vendue, est d'une surface de 4 a 13 ca (page 2) ; qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les époux [B], le premier juge n'a nullement fait prévaloir le cadastre sur les titres d'acquisition, mais tous ces éléments sont cohérents entre eux ; que la surface acquise par les époux [B], exclut comme le soulignent l'expert monsieur [V] et le juge du tribunal d'instance de Bonneville dans sa décision, la bande de terre aujourd'hui réclamée, de 42 ca, soit 4 a 55 ca moins 42 ca = 4 a 13 ca, titrés dans l'acte de février 2001 ; que le décroché quant à la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] s'observe sur de nombreux documents : certificat d'urbanisme de la parcelle [Cadastre 5] propriété [Q] [N] le 10 mars 1981, aujourd'hui [C] ; plan parcellaire du 29 septembre 1982 approuvé par [E] [N] auteur des époux [B] même si l'objet de ce plan est de définir la limite [Cadastre 1]-[Cadastre 5] ; plans cadastraux du 23 octobre 2000, du 18 février 2010, du 14 mars 2011 ; et même, émanant des époux [B] eux-mêmes, un dossier de permis de construire en 2008, qui fixe la limite de propriété non à l'angle du bâti le plus à gauche, mais à l'angle du bâtiment principal en pierres apparentes (pièces 3/4 B.) ; que certes la situation des lieux mais qui ne constitue qu'un indice ne pouvant démentir les titres de propriété, pourrait inciter à définir le mur entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] comme une limite de propriété ; que dans ce sens, les époux [B] s'appuient sur l'acte du 3 juin 1909 constatant la vente au profit de [R] [N], [Z] [N] et [V] [N] mais comme l'a retenu le premier juge, cet acte est ambigu, et s'il signale une difficulté au cadastre concernant la parcelle [Cadastre 6], il est acquis que cette difficulté n'a jamais été corrigée totalement, seule la partie située entre les deux bâtiment ayant été rattachée à la parcelle [Cadastre 1], mais non celle longeant le mur [D] ; que comme il a été vu plus haut, les surfaces correspondent parfaitement aux actes authentiques contemporains, si l'on rattache la bande litigieuse à la propriété [D] ; qu'or, il n'est pas produit l'intégralité des actes de cession ou de transmission immobilière entre le 3 juin 1909 et 16 juin 1999, de sorte que comme cela a été évoqué, il « manque une partie de l'histoire » qui ne peut être écrite à partir d'une simple hypothèse alors que les deux fonds appartenaient aux membres d'une même famille élargie, les [N] et que selon une attestation de Me [Y], notaire, en 1969 (pièce 21) la Cour appartenait en indivis aux [H]-[N] sous le n° [Cadastre 3], en nature de sol, pour 5 a 33 ca surface à présent titrée au profit des seuls époux [D] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce, l'acte de vente du 3 juin 1909 entre madame [O] [F] et monsieur [W] [N] vendeurs, et messieurs [V] [N], [Z] [N] et [R] [N], acquéreurs de l'immeuble ultérieurement cédé aux époux [B], précise que la vente porte sur « une parcelle de terrain située à [Localité 1] au lieudit « [Localité 2] » comprenant l'emplacement sur lequel repose un bâtiment à usage de grange et écurie élevé par les acquéreurs sur les ruines d'une construction incendiée ( ), la cour au midi dudit bâtiment, le mur de clôture à l'est de la dite cour, le passage et le sol lui servant d'assiette situé entre le bâtiment sus désigné des frères [N] acquéreurs et le bâtiment d'[N] [S], le tout occupant une superficie de 4 ares 55 centiares, fixé et mesurée, et cadastrée sous les numéros entiers 507, 508 et partie 509 section A de la mappe actuelle, soit le numéro entier 64 et partie de 62 section F de l'ancienne mappe, confinée au nord par cour aux frères [N] acquéreurs, au sud par un chemin public, à l'est par verger aux vendeurs, et à l'ouest par bâtiment et mur à [S] [N]. Tel que le tout s'étend poursuit ( ) et se trouve décrit sous la teinte rouge dans un plan, lequel plan dûment timbré demeurera annexé aux présentes après avoir été certifié sincère et véritable par les parties et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné » ; que de plus, le plan annexé à l'acte de vente précise « la partie vendue est teintée rouge figurée à la mappe section A sous les numéros entiers 507 et 508 et sous la partie 509 pour un are 16 centiare, cette partie du n° 509 cadastrée à tort à la côte de [N] [S] » ; qu'il résulte de cet acte de vente que la bande de terre revendiquée par les parties située à l'est du mur en pierre, évaluée à 42 mètres carrés par l'expert, soit 42 ca, aurait été incluse dans le tènement immobilier vendu à messieurs [V], [Z] et [R] [N], et que ce découpage de propriété apparaissait en contradiction avec le plan cadastral de l'époque ; que cependant, il résulte des éléments du dossier que le cadastre n'a jamais été modifié en ce sens ; qu'en effet, comme l'a relevé l'expert ;, si l'acte de vente du 3 juin 1909 avait été enregistré en vue d'une régularisation foncière quant à la surface de la parcelle [Cadastre 6] qui aurait été attribuée à tort à monsieur [S] [N], la parcelle actuelle [Cadastre 1] engloberait la bande de terrain litigieuse, ce qui n'est pas le cas, seule partie située entre les deux bâtiments ayant été affilée à la parcelle [Cadastre 1] ; que cet acte de vente apparaît dès lors particulièrement ambigu et ne saurait , à lui seul, permettre de déterminer la limite séparative des fonds respectifs des parties ; qu'or, l'acte de vente du 15 février 2001 entre madame [J] [N], ayant-droit de monsieur [K] [N], lui-même seul héritier de monsieur [Z] [N] et les époux [B], précise que le tènement immobilier vendu, d'une contenance totale de 25a 5ca, comprenait la parcelle [Cadastre 1] d'une superficie de 4a 13ca correspondant exactement à la superficie mentionnée dans le titre du 3 juin 1909 à hauteur de 4a 55 ca, déduction faite de la bande de terrain litigieuse de 42 ca ;que de même, l'attestation foncière établie le 16 juin 1999, après le décès d'[N] [N] soeur d'[J] [N], mentionne que la parcelle [Cadastre 1] est d'une contenance de 4a 13ca ;qu'un décroché à l'est du mur apparaît de surcroît nettement sur le plan annexé à l'acte de vente du 15 février 2001, conformément aux documents cadastraux produits datant du 23 octobre 2000 et du 14 mars 2001 ; que par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'au sein de l'acte de vente du 15 février 2001, madame [J] [N] a précisé que « la sortie de char de la grange n° [Cadastre 1] avait lieu le long du mur n°[Cadastre 3] » ; que cette mention n'était utile que si la bande de terrain litigieuse située le long du mur était justement exclue de la vente, conformément aux documents cadastraux ; qu'à cet égard, les attestations versées aux débats par les époux [B] relatives à l'utilisation du passage situé le long du mur par [E] et [N] [N] pour se rendre de la grange ay chemin communal à l'aide de leurs animaux puis d'engins agricoles, à son entretien, et au dépôt, sur ce passage, d'outils agricoles, en permet pas d'établir qu'ils se soient comportée en propriétaires sur cette bande de terrain et non comme les usagers d'une servitude de passage dès lors que comme l'atteste monsieur [X], il n'était pas possible d faire demi-tour dans la cour centrale en raison de son étroitesse ; que madame [B] [C] atteste en outre qu'[N] et [E] [N] lui avaient indiqué que cette parcelle appartenait à la famille [D] et que monsieur et madame [B] ont demandé à plusieurs reprises aux époux [D] d'acquérir la bande de terrain litigieuse ; que dans ces conditions, monsieur et madame [B] ayant acquis leur propriété depuis seulement 13 ans, dont la contenance précisée au sein de l'acte de vente n'incluait pas la bande de terre revendiquée, étant parfaitement informés du décroché figurant sur les plans cadastraux, et ayant de surcroît réalisé une terrasse le long de ce décroché, figurant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 25 octobre 2011, qui empiète très peu sur la parcelle litigieuse, ne peuvent valablement invoquer une possession paisible, publique et non équivoque de leur part et de leurs auteurs pendant trente années ; qu'au regard de ces éléments, l'acte de vente du 3 juin 1909 comportant une ambiguïté sérieuse, apparaissant en contradiction avec l'ensemble des documents cadastraux et les actes de vente postérieurement établis, il y a lieu de considérer que la bande de terrain litigieuse appartient aux époux [D] ; qu'il convient en conséquence d'ordonner le bornage des propriétés respectives des parties conformément au plan cadastral actuel, selon le plan de bornage établi par monsieur [X] [V] ; 1°) ALORS QUE l'acte de vente du 3 juin 1909 indiquait que la parcelle des époux [B] occupait « une superficie de quatre ares cinquante-cinq centiares, fixe et mesurée, et cadastrée sous les numéros entiers 507, 508 et partie de 509 section A de la mappe actuelle, soit le numéro entier 64 et partie de 62 section F de l'ancienne mappe, confiné au nord par la cour aux frères [N], acquéreurs, au sud par un chemin public, à l'est par verger aux vendeurs et à l'ouest par bâtiment et mur à [S] [N] » ; que cet acte était clair et précis en ce qu'il précisait, plan à l'appui, que la limite divisionnelle était située au niveau du muret séparant les habitations ; que le plan, annexé à l'acte, venait encore conforter les mentions de l'acte authentique en rappelant la contenance « réelle » de la parcelle vendue, soit 4ares et 55 centiares ; qu'en énonçant dès lors que l'acte de vente du 3 juin 1909 était ambigu quand il était clair et précis, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y avait été expressément invitée, si le plan annexé à l'acte ne levait pas cette prétendue ambiguïté, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE en matière de preuve de la propriété immobilière, les titres prévalent sur les indications cadastrales; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère ambigu de l'acte de vente du 3 juin 1909, la cour d'appel la cour d'appel a énoncé qu'il était en contradiction avec le cadastre qui n'avait jamais été modifié depuis (jugement p. 4, arrêt p. 6 § 2) ; qu'en faisant en conséquence prévaloir les mentions du cadastre sur celles de l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que « le premier juge n'a nullement fait prévaloir le cadastre sur les titres d'acquisition, mais tous ces éléments sont cohérents entre eux » ; que la cour d'appel a ainsi conféré aux mentions cadastrales une valeur équivalente à celles des titres de propriété des époux [B]; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ; 5°) ALORS QU'AU SURPLUS les époux [B] avaient expressément souligné – confortés sur ce point par le géomètre-expert - que les titres sur lesquels s'appuyaient les consorts [D] se contentaient de faire état d'une surface cadastrale (conclusions p. 9 p. 13) tandis que leur titre de propriété mentionnait que la superficie du fonds leur appartenant avait été mesurée et qu'elle était de 4a 55ca ; qu'en se fondant ainsi sur la « cohérence » du cadastre et des titres [d'acquisition des consorts [D] 21 juillet 1977 et des époux [B] : 15 février 2001,], sans rechercher comme elle y avait été invitée, si ces titres ne faisaient pas référence qu'à une simple surface cadastrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 646 du code civil ; 6°) ALORS QU'AU SURPLUS il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'objet du plan parcellaire du 29 septembre 1982 était « de définir la limite [Cadastre 1]-[Cadastre 5]», cette dernière parcelle étant étrangère au litige ; qu'en se fondant pourtant sur ce plan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 7°) ALORS QUE les époux [B] soutenaient que l'acte authentique reçu le 15 février 2001 constituant leur titre de propriété corroborait l'acte de propriété de leur auteur quant à la contenance de leur parcelle puisque il faisait état d'un « tènement immobilier ( ) avec sortie sur le chemin de la tour ( ) » ; que cette mention révélait que la sortie se faisait sur la propriété des acquéreurs le long du mur des consorts [D] dès lors que dans l'hypothèse inverse, l'acte d'acquisition aurait expressément mentionné l'existence d'une servitude et limité les conditions dans lesquelles la sortie devait s'effectuer (conclusions d'appel p. 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel