Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310045
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° K 16-10.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ker An Azel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [D], épouse [S], 2°/ à Mme [G] [S], épouse [M], tous deux domiciliées [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Ker An Azel, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts [S] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ker An Azel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ker An Azel ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Ker An Azel. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière Ker An Azel aux fins de désignation d'un expert en vue d'un bornage et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites a été dressé par M. [C] [C], géomètre-expert, le 30 septembre 2011, à la demande des consorts [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB nº [Cadastre 1] à [Adresse 5] ; que ce procès-verbal a été signé les 14 et 31 octobre 2011 et porte les signatures précédées des mentions « Lu et approuvé », des consorts [S], de M. [C] [W] et de Mme [S] [B] épouse [W] associés de la société civile immobilière Ker An Azel, propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées section AB nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que cependant, avant d'apposer leurs signatures, les époux [W], par des écrits manuscrits de M. [W] portés sur l'acte dactylographié préparé par M. [C], ont entendu apporter des précisions sur leur interprétation des signes de possession relevés par l'expert mais aussi ajouter un texte, paraphé comme le précédent par eux en marge de l'acte ainsi rédigé : « du renoncement des époux [W] à recourir au bornage judiciaire qu'ils envisageaient de demander et ce en raison du délai d'une telle procédure, bloquant le projet de construction de l'indivision [S] » ; que l'ajout porté par M. [W] par lequel il conteste l'implantation de la borne A existante ainsi que la possession des consorts [S] sur le petit muret jouxtant cette borne est totalement inopérant puisqu'il a, dans un ajout immédiat et postérieur, expressément renoncé à recourir au bornage judiciaire, se rangeant ainsi de son propre gré comme Mme [W] aux conclusions de M. [C] ; qu'en conséquence, l'accord donné par les époux [W] représentant la société civile immobilière Ker An Azel, doit être considéré comme global et non partiel car portant sur toutes les limites déterminées par l'expert soit la ligne brisée entre les points A, B, C, D, E, F, G et H figurant sur le plan annexé au procès-verbal, également signé par les parties concernées les 14 et 31 octobre 2011 ; que ce bornage amiable a, entre les parties, effet d'une transaction et a force de loi entre elles ; qu'aussi, l'action en bornage judiciaire intentée ultérieurement par la société civile immobilière Ker An Azel est irrecevable et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en déclarant irrecevable la demande de bornage judiciaire formée par la société civile immobilière Ker An Azel, au motif que l'accord de celle-ci au procès-verbal et au plan de bornage établis par M. [C] « doit être considéré comme global et non partiel car portant sur toutes les limites déterminées par l'expert soit la ligne brisée entre les points A, B, C, D, E, F, G et H figurant sur le plan annexé au procès-verbal, également signé par les parties concernées les 14 et 31 octobre 2011 » et que « ce bornage amiable a, entre les parties, effet d'une transaction et a force de loi entre elles » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4), cependant que le procès-verbal et le plan de bornage établis par M. [C] énoncent expressément que la borne A est « d'origine inconnue, litigieuse » et qu'elle est « contestée par les époux [W] », ce dont il se déduit que les parties n'ont exprimé alors aucun accord global sur la ligne A, B, C, D, E, F, G et H et que la renonciation des époux [W] à recourir au bornage judiciaire ne prend sens que dans le cadre d'un accord partiel et non global des travaux effectués par M. [C], la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal et du plan de bornage établis par le géomètre, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indication par l'une des parties, dans un procès-verbal de bornage amiable établi, qu'elle a renoncé à recourir au bornage judiciaire qu'elle envisageait de demander en raison des délais qu'une telle démarche aurait impliqués, ne la prive pas, si le bornage amiable intervenu dans ce contexte n'a pas abouti à la reconnaissance d'un accord global des parties sur l'ensemble des bornes délimitées, de la possibilité de solliciter ultérieurement un bornage judiciaire pour trancher toute contestation subsistante ; qu'en retenant dès lors en l'espèce que « l'ajout porté par M. [W] par lequel il conteste l'implantation de la borne A existante ainsi que la possession des consorts [S] sur le petit muret jouxtant cette borne est totalement inopérant puisqu'il a, dans un ajout immédiat et postérieur, expressément renoncé à recourir au bornage judiciaire », pour en déduire que la société civile immobilière Ker An Azel s‘était ce faisant rangée aux conclusions du bornage amiable (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce qui la privait de la possibilité de solliciter ultérieurement un bornage judiciaire des parcelles litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 646 du code civil ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 septembre 2015, p. 10 à 12), la société civile immobilière Ker An Azel faisait valoir que la borne A séparant les propriétés avait été déplacée, ce qui modifiait en tout état de cause le bornage antérieur ; qu'en validant le bornage antérieur dont les prescriptions avaient pourtant été modifiées, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et le principe de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 646 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel