Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310047
- Date
- 26 janvier 2017
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° X 15-24.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sans Atout, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La SCI Sans Atout a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 avril 2016, un pourvoi incident contre le même arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sans Atout ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme [N] Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la SCI Sans Atout à payer à Mme [N] la somme de 1 342 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « la carence de la SCI Sans Atout à faire procéder aux travaux de réparation, de remise en état et de remise aux normes relevant de ses obligations dans la villa louée par Mme [Y] [N] engage sa responsabilité ; que, dès lors, la locataire peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice de jouissance ; que s'agissant de la période comprise entre le mois de janvier 2007 (date d'entrée dans les lieux) et le mois d'avril 2012 (date de l'arrêté d'insalubrité de la Mairie de [Localité 1]), la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice de jouissance subi par le locataire à la somme de 1 342 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ; qu'en ce qui concerne la période postérieure, Mme [Y] [N] ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice de jouissance au motif qu'elle s'est maintenue volontairement dans les lieux malgré l'arrêté municipal déclarant le logement insalubre » ; 1) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'intervention d'un arrêté municipal déclarant le logement loué insalubre faisait obstacle à ce que le locataire puisse prétendre à l'indemnisation de son préjudice de jouissance postérieur, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'intervention d'un arrêt d'insalubrité est sans incidence sur la continuation du bail en cours et ne saurait donc dispenser le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent et priver le preneur, resté dans les lieux et titulaire d'un bail en cours de validité, de son droit à être indemnisé pour ses troubles de jouissance ; qu'en retenant que l'intervention d'un arrêté municipal déclarant le logement insalubre privait le locataire de son droit à indemnisation de son trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil.Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sans Atout PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sans Atout à verser à Mme [N] la somme de 600.000 FCFP pour la réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Mme [N] caractérise son préjudice moral par l'acharnement du bailleur à son égard qui a tenté par tous moyens de se soustraire à ses obligations, et par les tracas générés par la longue procédure judiciaire ; qu'il apparaît que cette demande ne fait pas double emploi avec celle relative au trouble de jouissance et qu'elle est fondée en son principe ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] à la somme de 600.000 FCFP à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne donne naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute faisant dégénérer ce droit en abus; que la Cour d'appel a condamné la société Sans Atout à des dommages-intérêts au motif des tracas causés à Mme [N] par la longue procédure judiciaire ; qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société Sans Atout de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société Sans Atout faisait valoir qu'elle avait procédé aux travaux nécessaires en 2007 et de façon très complète en 2009-2010 pour rendre la maison habitable ; qu'en la condamnant à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral à madame [N] aux motifs que le bailleur a tenté par tous moyens de se soustraire à ses obligations, sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir que le bailleur avait fait en sorte de fournir un logement correct à la locataire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Sans Atout faisait valoir que l'état de la maison était dû au manque d'entretien par la locataire qui a laissé les lieux se dégrader; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen des conclusions la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement des loyers d'octobre 2009 à mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire démontrent que les désordres affectant la villa louée à Mme [Y] [N] existent depuis son entrée dans les lieux, ont persisté dans le temps malgré des demandes de travaux et qu'ils rendent ce logement insalubre et inhabitable ; qu'au vu de ces éléments l'exception d'inexécution invoquée par Mme [Y] [N] apparaît donc justifiée et c'est à juste titre qu'elle a cessé le paiement du loyer à partir du mois de novembre 2009, à la suite de la mise en demeure du 6 octobre 2009 restée vaine ; qu'au mois d'avril 2010, Mme [Y] [N] a repris le paiement des loyers ; qu'en effet pendant cette période, le paiement des loyers a été suspendu en raison de l'inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le rapport d'expertise judiciaire décrit les nombreux désordres affectant le logement (remontées d'humidité dans toute la maison, charpente termitée et perméable, installation électrique défectueuses et dangereuse, portes extérieures pourries, peintures qui se décollent, etc), que ces désordres existaient dès l'entrée dans les lieux et les rendaient insalubres et inhabitables ; que l'exception d'inexécution invoquée par [Y] [N] est donc justifiée et c'est à juste titre qu'elle a cessé le paiement du loyer ; ALORS QUE le locataire ne peut suspendre le paiement de la totalité du loyer que lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail ; que la société Sans Atout faisait valoir que Mme [N] s'est maintenue dans les lieux y compris du mois de novembre 2009 à celui de mars 2010 continuant ainsi d'utiliser les lieux loués ; qu'en concluant pourtant que la locataire était justifiée à retenir la totalité des loyers, sans rechercher si Mme [N] n'avait pas continué tout au long de cette période à utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme [N] une somme de 1.342.000 FCFP à titre de réparation du préjudice de jouissance à raison de l'insalubrité des lieux de janvier 2007 à avril 2014 ; ALORS QUE, pour la période du 6 octobre 2009 à avril 2010, la Cour d'appel a dispensé Mme [N] du paiement des loyers à raison de la même situation d'insalubrité des lieux ; que la Cour d'appel a ainsi réparé deux fois le même préjudice et violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1719 du code civil.Moyens produitsarticle 1728 du Code civilarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel