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Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310048
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° M 15-29.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [S], 2°/ Mme [S] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme [M] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé pour reprise délivré aux époux [S], le 27 mars 2013, ordonné leur départ et autorisé à défaut leur expulsion, et fixé le montant de l'indemnité d'occupation, AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du congé pour reprise, l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que : « le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui même ou le faire habiter par son conjoint, des ascendants, ses descendants, ou par ceux de son conjoint, et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille, vivant habituellement ou domiciliés avec lui. Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans avant l'exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé par justice à exercer ce droit de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation. En cas d'acquisition à titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa courent à compter de la dernière acquisition à titre onéreux » ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [L] propriétaire du logement litigieux est de nationalité française et entend le reprendre pour le faire habiter par sa fille majeure, actuellement domiciliée dans le logement familial ; que les époux [S] ne peuvent soutenir que la bénéficiaire de la reprise, Mme [V] [L], fille de la propriétaire, bénéficiait au jour de la signification du congé, d'un logement correspondant à ses besoins, dès lors qu'elle dispose d'une chambre au sein du domicile familial et que nul n'est tenu après sa majorité de continuer de cohabiter avec les membres de sa famille ; que par ailleurs, Mme [L] est devenue propriétaire de l'appartement, objet de la reprise, par acte notarié du 23 décembre 2003, contenant partage partiel des biens dépendant de la succession de sa mère, qui avait elle-même acquis le bien à titre onéreux le 23 juillet 1953, de sorte que le dernier acte translatif de propriété relatif au logement litigieux est antérieur de plus de dix ans à l'exercice du droit de reprise ; que les allégations des époux [S] selon lesquelles le bailleresse serait propriétaire de plusieurs autres biens équivalents ou susceptibles de lui permettre de reloger sa fille, soit à la même adresse soit à des adresses plus huppées et plus en rapport avec le statut social de l'auteur et du bénéficiaire de la reprise, sont démenties par les pièces versées aux débats, le moyen étant en outre inopérant, la cour d'appel n'ayant pas à rechercher si le local repris répond ou non aux besoins du bénéficiaire de la reprise, ou si d'autres biens parmi ceux composant le patrimoine du propriétaire seraient mieux à même de satisfaire ses besoins ; qu'en outre, le fait que Mme [L] dispose d'un patrimoine immobilier et qu'elle ait bénéficié de donations importantes ne sauraient caractériser une volonté d'éluder les dispositions de le loi dont les exigence sont en l'espèce respectées, non plus que la volonté de nuire aux époux [S] dès lors que la propriétaire du logement cherche dans un cadre légal à satisfaire depuis 2006 et avec une grande constance un intérêt familial légitime qui est de fournir à sa fille majeure âgée de 28 ans une résidence correspondant à des besoins normaux ; 1 ) ALORS QUE, le propriétaire ne peut exercer le droit de reprise que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à rechercher si le local repris répondait, ou non, aux besoins du bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel qui a validé le congé pour reprise et ordonné l'expulsion des preneurs, titulaires d'un droit au maintien dans les lieux, a, violé l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux [S] ont fait valoir que le congé pour reprise qui leur avait été délivré sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 constituait un détournement illégitime du droit de reprise, aux fins de révoquer le droit au maintien dans les lieux qu'ils avaient, après huit années de procédure, fait reconnaître, l'auteur du congé disposant de biens susceptibles de satisfaire les besoins normaux de sa fille, tandis qu'elle-même disposait des capacités financières de se loger de manière satisfaisante ; qu'en relevant qu'il ne lui incombait pas de rechercher si le bailleur, exerçant le droit de reprise au bénéfice d'un descendant, ne disposait pas d'autres choix, pour satisfaire les besoins normaux de logement du bénéficiaire, que de faire expulser les preneurs en place depuis 30 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 ) ALORS QUE conformément à l'article 19 alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948, le juge doit apprécier les contestations qui lui sont soumises à la date de la signification du congé pour reprise ; qu'en retenant que le bailleur poursuivait un intérêt familial légitime en voulant, depuis 2006, fournir à sa fille, âgée de 28 ans, une résidence correspondant à ses besoins normaux, sans apprécier les besoins du bénéficiaire de la reprise à la date de la signification de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel