Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310050
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 2 980 728 €
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° K 16-10.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Roland, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'études et de constructions Clé en main entreprise générale de bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la SARL Clé en main, 3°/ à la société Nautic Bar et Cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Roland, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Nautic Bar et Cie ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roland aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roland ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Nautic Bar et Cie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Roland. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la SCI Roland de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la constatation, selon procès-verbal de constat du 28 mai 2008, de l'affaissement du plancher du 1er étage du local commercial donné à bail à la SNC Nautic Bar et Cie a conduit le bailleur à faire établir des travaux de consolidation par la réalisation d'une forme en béton selon un devis établi le 11 décembre 2008 par la société SECCMA pour un montant de 29 807,28 euros que les parties sont convenues de partager par moitié entre elles ; que, ce devis, dont les mentions sont reprises dans le détail par le premier juge, préconisait quatre solutions de travaux, la SECCMA indiquant que « quelle que soit la solution retenue, la réfection de la forme du sol du 1er étage sera à réaliser dans son ensemble. Le choix de la démolition des cloisons ou non de l'appartement du 1er étage reste à l'appréciation du maître d'ouvrage et sous son entière responsabilité. A notre avis, il serait souhaitable de prévoir leur démolition pour pouvoir réaliser une prestation de meilleure qualité » ; [ ] ; qu'il est constant que ces cloisons seront démolies, la SCI Roland soutenant n'en avoir pas donné l'ordre ; qu'ainsi que va l'indiquer l'expert [L] dans son compte rendu du 7 juin 2011, cette démolition a eu pour conséquence, un affaissement du plancher du 2ème étage, l'appartement occupé par M. [N] présentant de nombreuses fissures dans les murs, des jours visibles entre le linoléum du sol et la faïence des murs, encadrement de mortes descellées ; que l'expert note, au 1er étage, que la charpente qui supporte le plancher bois du 2ème étage est sommairement étayée avec des chandelles, nécessitant afin d'assurer la sécurité des occupants du 2ème étage, la réalisation de cloisons porteuses à la place de celles qui ont été enlevées. Celui-ci va suspendre ses opérations d'expertise jusqu'à ce qu'il soit justifié de la mise en cause de la société SECCMA et/ou de son assureur ; que, par lettre du 23 juillet 2011 adressée à l'expert, la SCI Roland, sans attendre la réponse de la société SECCMA parvenue le 4 juillet 2011 dans laquelle celle-ci affirme n'avoir pas procédé à la démolition des cloisons, va en imputer la charge à la locataire ; que lors de l'accédit du 10 novembre 2011 auquel l'expert a convoqué la société SECCMA en qualité de sachant, son représentant a indiqué avoir procédé dans un premier temps "au confortement du plancher du 1er étage, les cloisons étant en place ; que les cloisons ont alors été enlevées par la SNC Nautic, ce poste ne faisant ni partie du devis ni de la facture établie par SECCMA. La dalle de béton a ensuite été coulée d'un seul tenant ; que des travaux avaient été prévus afin de reprendre la charge du premier étage, mais n'ont jamais été commandés par la SNC Nautic ; que M. [Q], qui exploitait les lieux dans le cadre d'un contrat de location-gérance consenti le 20 février 2001 par la SNC Nautic Bar et Cie, après avoir indiqué le 7 juin 2011, que "l'entreprise SECCMA a indiqué que pour effectuer la réfection du plancher, il a été nécessaire d'enlever les cloisons" a le 10 novembre 2011 indiqué que "les cloisons ont bien été enlevées par la SNC Nautic préalablement au coulage de la dalle du plancher" ; qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments, ni du rapport d'expertise, la certitude que les travaux de démolition des cloisons du 1er étage ont été effectués par la SNC Nautic Bar et Cie en l'état d'une part des déclarations contradictoires de l'exploitant présent dans les lieux à ce moment, M. [Q], dont le contrat de location gérance sera résilié le 12 septembre 2011, soit entre les dates des deux accédits entre lesquelles seront recueillies ces déclarations et d'autre part de celles de la société SECCMA qui a préconisé la démolition de cloisons sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage qu'est la SCI Roland sur les risques d'affaissement du plancher du 2ème étage, de plus en laissant faire cette démolition selon ses propres déclarations, par la locataire SNC Nautic Bar et Cie, ce qui ne présente aucun caractère de vraisemblance, si ce n'est pour couvrir sa propre responsabilité dans la mise en oeuvre des travaux commandés conjointement par le bailleur et la locataire ; que la SCI Roland ne peut par conséquent faire grief à la locataire d'avoir procédé à la démolition des cloisons comme justifiant la résiliation du bail ; [ ] ; qu'au regard des développements qui précèdent, le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 1184 du code civil sur lequel la demande est fondée, vu l'article 1741 du code civil, vu l'article 1134 du code civil, le devis réalisé par la société SECCMA le 11 décembre 2008 prévoit quatre solutions de travaux ; que la mention en début de devis, selon laquelle quelle que soit la solution retenue il est préconisé une démolition des cloisons, précise en outre que le choix de la démolition reste à l'appréciation du maître de l'ouvrage et sous son entière responsabilité ;que la solution n° 2 retenue par le propriétaire n'est donc pas exclusive de cette mention relative à la nécessité de démolition qui se rapporte aux quatre propositions formulées ; que le maître de l'ouvrage est bien la propriétaire la SCI Roland ; que le maître de l'ouvrage a porté sa signature sur le devis engageant sa responsabilité quant au choix ou non de la démolition de cloisons ;que la SCI Roland n'apporte pas la preuve qu'elle peut être libérée de cette responsabilité ; qu'en effet elle ne démontre pas que e' est la locataire qui a elle-même démoli ou fait démolir les cloisons ;que la seule production de déclarations du locataire gérant ou de l'entreprise SECCMA, qui voit un intérêt à se décharger de toute responsabilité, et dont les attestations ne répondent aucunement aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne sauraient suffire à apporter cette preuve ; que l'expert désigné en référés ne porte aucune appréciation sur l'auteur de la démolition et sa cantonne, comme le lui impose sa mission, à examiner les désordres existants en relatant les déclarations des parties ; qu'ainsi, la SCI Roland, seule signataire du devis, est responsable de la démolition ou non des cloisons et n'en apporte pas la preuve contraire ; que partant elle ne saurait en tirer argument à l'encontre de la locataire pour justifier d'une demande de remise en état ou d'une demande de résiliation pour motif grave ; que la propriétaire ne peut se retrancher derrière son absence lors de la réalisation des travaux alors que c'est elle qui les a commandés, qu'elle les a financés à hauteur de 50%, qu'elle en est maître d'ouvrage et ne peut dès lors se décharger de leur surveillance sur un tiers ; qu'elle n'a pas formulé de prétentions à l'égard de la société SECCMA ; que l'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu d'user de la chose louée selon la destination qui lui a été donnée par le bail ; qu'en l'espèce le renouvellement anticipé amiable du bail commercial signé le 1er janvier 2009 prévoit une "exploitation" de commerce de bar café et restaurant ;que la "désignation" du bien vise un rez-de-chaussée à usage commercial et un premier étage à usage de logement, le tout considéré comme "commercial destiné à l'exploitation du bar café" ; qu'ainsi si le premier étage est désigné à usage de logement, il est également affecté au commerce ; que la désignation des lieux n'est pas davantage détaillée de sorte qu'il est impossible de connaître l'état du 1er étage avant la signature du bail de 2009 ; qu'à défaut pour la demanderesse de démontrer que la cuisine, les extracteurs et le passe plat n'existaient pas avant 2009, alors que le bail désigne l'étage comme un appartement mais qu'il le destine également au commerce, les deux n'étant pas incompatibles, il convient de rejeter la prétention formulée par la propriétaire à ce titre ; que si la désignation des lieux avait été correctement décrite dans le bail, la réalisation de gros oeuvre pendant la durée locative aurait pu être aisément démontrée ; que la SCI Roland ne saurait donc s'en saisir pour qualifier une faute grave justifiant une résiliation » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en énonçant, pour débouter la bailleresse de ses demandes, qu'il ne ressort d'aucun des éléments qu'elle invoquait, ni du rapport d'expertise, la certitude que les travaux de démolition des cloisons du 1er étage ont été effectués par la SNC Nautic Bar et Cie ; la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, la SCI Roland a invoqué et produit un procès-verbal de constat du 28 mai 2008, par lequel l'huissier de justice a constaté, au 1er étage, la présence d'un salon côté rue, d'un couloir et d'une chambre sud, ce qui démontrait, à cette date, la présence de cloisons ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser cette pièce, propre à établir, qu'à cette date, le 1er étage était pourvu de cloisons, de sorte que leur suppression était nécessairement imputable au preneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl. p. 19), la SCI Roland a fait valoir qu'elle avait expressément refusé l'enlèvement des cloisons dès l'origine (puisqu'elle n'a pas accepté le devis englobant de tels travaux) ; qu'elle rapportait, à cet égard, les mentions du rapport d'expertise (concl., p. 22), qui, dans sa réponse au dire du 22 octobre 2012 de la SCI Roland, dans lequel elle rappelait qu'elle « n'a jamais donné pour instruction de procéder aux démolitions des cloisons. Tant M. [V] (de la société SEECMA) que M. [Q] (locataire gérant du fonds de commerce propriété de la SNC Nautic bar) confirment que les cloisons ont bien été enlevées par la SNC Nautic bar préalablement au coulage de la dalle béton du plancher », a affirmé : « exact selon les déclarations recueillies lors de l'accedit du 10 novembre 2011 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions de nature à établir que la suppression des cloisons du 1er étage était imputable au preneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1741 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1728 du code civil prévoit que le preneurarticle 700 du code de procédure civilearticle 1732 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1184 du code civil sur lequel la demande earticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310050
Données disponibles
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