Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310051
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° W 15-28.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [F], 2°/ Mme [C] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI ), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [X] et [R] [E] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [X] et [R] [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR homologué le rapport d'expertise judiciaire et dit que les termes de limite de parcelles litigeuses étaient celles apparaissant sur le plan cadastral, AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre des consorts [F] était constitué d'un acte notarié de vente du 20 mars 1978 qui décrivait ainsi leur fonds : « une portion de terrain détachée du domaine de [Localité 1] et de La Ressource, située sur la commune de [Localité 2], d'une superficie approximative de deux mille quatre cent soixante-quinze mètre carrés, d'après titre, bornée au Nord, par le [Localité 3], au Sud, par [I] [N] et un chemin de charette, à l'Est, par [W] [Z], et à l'Ouest, par [I] aujourd'hui [A] [G], ladite portion de terrain figurant au cadastre rénové de ladite Commune, lieu-dit « [Localité 1] », Section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de huit cent dix mètres carrés, AR n° [Cadastre 2] pour une contenance de neuf cent soixante mètres carrés et AR n° [Cadastre 3] pour une contenance de cinq cents mètres carrés » ; que [X] et [R] [E], de leur côté, étaient héritiers de leur mère [H] [E] née [H] ; que la dévolution successorale dressée par le notaire le 23 janvier 2004 faisait apparaître dans l'actif la pleine propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 4], 5078 allée Cocos, lieu-dit « [Localité 1] » à [Localité 2], pour une contenance de 31 ares 60 centiares ; que la de cujus en avait fait l'acquisition auprès de [B] [L] durant son veuvage suivant un acte notarié du 16 juin 1969 qui décrivait ainsi le bien: « une portion de terrain sis à [Localité 2], lieu-dit « [Localité 1] », d'une superficie approximative de trois mille sept cent cinquante mètres carrés bornée au Nord, par [O] [Q], une ravine entre, au Sud, par [V] [V], à l'Est, par [K] [B] et à l'Ouest, par [F] [L] ; que dans un cas comme dans l'autre, les parcelles n'avaient jamais été arpentées et les contenances étaient purement indicatives ; que ces approximations étaient encore plus évidentes lorsqu'on les comparait aux contenances cadastrales ; qu'il était constaté au sein du titre de 1978 des consorts [F], la contradiction entre la superficie de 2475 m2 et la valeur cadastrale de 2270 m2 (- 8 %) et la différence de contenance entre l'acte de 1969 de [X] et [R] [E] et la valeur cadastrale (- 16%) ; que l'extrait du plan cadastral faisait apparaître une encoche au-dessus de la parcelle n°[Cadastre 1] la privant de fait de l'accès au ruisseau, alors que sa description, dans le titre de 1978, ne la bordait pas au Nord par le terrain [L] ou [E], mais par le [Localité 3] ; que lors de leur prise de possession des lieux, les consorts [F] avaient bien constaté, en partie Nord, une occupation de la plate-forme par [R] [E], mais ils avaient indiqué devant l'expert [P] (page 2 du rapport) qu'ils pensaient que cette occupation se faisait à titre gracieux à des fins d'élevage et qu'elle n'avait donc plus de raison d'être lorsque celui-ci n'a plus continué son activité ; que l'expert [P] avait privilégié le plan cadastral comme limite des propriétés en expliquant sa position par des considérations liées au relief : « La parcelle [Cadastre 4] (propriété de [X] et [R] [E]) située en contrebas des [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (propriété des consorts [F]), avec son accès par la 1379, est complètement indépendante des trois autres, elle correspond au talus et à la berge de la ravine. Les [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] forment un bloc situé sur le plateau dominant la ravine et leur accès au chemin communal se fait par la [Cadastre 3]. Cette indépendance entre les deux propriétés ( ) est bien établie naturellement par la configuration des lieux, pas de communication possible par le talus (dénivelé important) » ; que face à ce constat, qui privilégiait la topologie et expliquait le confront Nord du titre des consorts [F] (il s'agissait plus de la ravine que du ruisseau proprement dit), les appelants avaient diligenté leur propre expert en la personne de M. [R] ; que cette expertise ne présentait aucun caractère contradictoire mais avait été portée à la libre discussion des parties ; que d'ailleurs, l'expert [P] n'avait pas fait de pré-rapport susceptible d'appeler des dires de la part des parties ; que l'analyse de M. [R] n'était pas pertinente puisqu'elle se contentait de critiquer l'absence de limite jusqu'au ruisseau comme décrite dans le titre des consorts [F], écartée par M. [P] pour les raisons qui venaient d'être dites, et, pour le surplus, de dire que l'attribution de la ravine au fonds des consorts [F] aboutirait à une superficie de « 3310 m2 , ce qui restait inférieur mais se rapprochait de la superficie d'après titre » ; que cette mention était erronée puisque le titre de 1978 leur allouait 2475 m2 seulement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert, pour se déterminer sur la délimitation des parcelles litigieuses, après avoir pris connaissance des prétentions des parties et de leurs actes de propriété, avait estimé qu'il fallait étudier les actes de propriété précédents ; qu'il avait analysé les actes précédant les titres des parties et avait relevé qu'il y avait, depuis 1954, une correspondance dans les actes des deux chronologies en ce qui concernait l'identification des voisins respectifs ; qu'il indiquait que la parcelle [Cadastre 4] était complètement indépendante des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] de par la configuration des lieux ; qu'il en avait conclu que les termes de limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] étaient celles apparaissant sur le plan cadastral ; qu'il indiquait avoir rencontré M. [O] [F] Mme [C] [F] pour leur faire part de ses conclusions, ces derniers étant restés sur leur position ; que rien ne justifiant la demande formée par M. [O] [F] et Mme [C] [F], il convenait d'homologuer le rapport de l'expert [P], ALORS, D'UNE PART, QUE si tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, une demande en bornage doit être écartée en présence d'un précédent bornage ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon les énonciations claires et précises du titre de propriété des consorts [F], leur parcelle était bornée au nord par le ruisseau « La mare » qui en constituait la limite naturelle; qu'en accueillant néanmoins l'action des consorts [E], tendant à modifier ce bornage existant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544 et 646 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bornage doit être effectué au regard, en premier lieu, des titres des parties qui définissent les limites de leurs propriétés respectives ; qu'à cet égard, les mentions du cadastre, qui ne constituent que des présomptions de fait, ne peuvent prévaloir sur les énonciations précises d'un acte notarié; qu'en l'espèce, en faisant prévaloir les mentions du cadastre sur les énonciations contraires, claires et précises du titre de propriété des consorts [F] relativement à la limite nord de leur parcelle litigeuse, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts [F] avaient exposé dans leur conclusions (conclusions du 12 mai 2014, p. 3, § 4) que « le terrain acheté était borné au Nord par le ruisseau « la Mare », que la proposition de M. [P] et le plan cadastral annexé à son rapport impliquent que le terrain ( ) n'a plus comme borne Nord le « [Localité 3] », que cette seule constatation aurait dû amener le premier juge à refuser d'homologuer le rapport [P] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement dirimant invoqué par les consorts [F], tiré de l'existence d'un bornage préexistant matérialisé par un ruisseau, qui suffisait à rendre mal fondée la demande des consorts [E] tendant à remettre en cause ce bornage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 646 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel