Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310052
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° F 16-12.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [R]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I] [L], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [N] [C], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section ), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société [R]-[L], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [R]-[L], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [R]-[L], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [C] ; la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société [R]-[L], ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP [R]-[L], prise en la personne de Maître [I] [L], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [C], de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] à verser à Maître [L], agissant ès qualité, la somme de 26.150 euros représentant la valeur comptable du fonds de commerce litigieux, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que Monsieur [J] a causé à la liquidation judiciaire de Monsieur [C], et ce avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2012, date de la délivrance de l'assignation à comparaître devant la juridiction consulaire de Sedan ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 641-11-1 du Code de commerce, aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en application des articles L 641-12 et L 622-14 du même Code, la résiliation du bail des immeubles peut intervenir au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; que le bailleur peut demander, dans un délai de trois mois, la résolution ou la résiliation judiciaire du bail ou faire constater la résolution de plein droit du droit au bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation ou, après un délai de trois mois de la liquidation, pour défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation ; le liquidateur peut céder le bail ; AUX MOTIFS ENCORE QUE par un courrier simple du 7 novembre 2012, Monsieur [J] a informé le mandataire liquidateur de la dénonciation du bail en conséquence de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] ; que la résiliation du bail, en raison de la procédure collective qui est intervenue en contravention avec les exigences des articles précités, est parfaitement irrégulière ce que Maître [L], agissant ès qualité, ne pouvait ignorer et qu'il lui appartenait ainsi de ne pas en tenir compte et il ne saurait en faire grief au bailleur, étant observé qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que le candidat à la reprise présenté par Maître [P], notaire, n'a plus donné de nouvelles malgré plusieurs relances, de sorte que l'absence de réalisation de la cession envisagée n'est pas du fait du bailleur ; que le second candidat à la reprise, auquel Monsieur [J] avait donné les coordonnées du mandataire liquidateur a, en raison de l'information qui lui a été donnée par ce dernier selon laquelle le bail était exclu du périmètre de la cession en raison de la résiliation abusive du bail par le bailleur, a offert de reprendre le matériel pour la somme de 4.000 euros qui n'a pas été acceptée par le liquidateur ; que l'absence de réalisation de la cession ne peut dès lors incomber au bailleur, en sorte qu'en définitive, Maître [L], agissant ès qualité, est mal fondé à soutenir que Monsieur [J] s'est opposé abusivement à la cession du droit au bail et qu'en résiliant le bail de manière illégale, le bailleur a interdit toute cession future du bail à un éventuel cessionnaire du fonds de commerce ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, par acte authentique des 30 septembre 2010, dressé par Maître [P], Notaire à [Localité 1], Monsieur et Madame [J]-[O] [H] ont vendu à Monsieur et Madame [C]-[X] [N], un fonds de commerce de garage ; que, par acte authentique du même jour, ils leur ont consenti un bail commercial pour les locaux dans lesquels était exploité le fonds ; que par un jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] et a désigné Maître [I] [L], de la SCP [I]-[R]-[L], en qualité de mandataire liquidateur ; que par une lettre en date du 7 novembre 2012, Monsieur [J] a informé Maître [L], agissant ès qualités, qu'il se voyait dans l'obligation de dénoncer le bail ; que par acte du 30 novembre 2012, Maître [L], agissant ès qualité, a assigné Monsieur [J] devant le Tribunal de céans en paiement de la somme de 26.150 euros en principal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] pour résiliation illégale du bail ; AUX MOTIFS ENCORE QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail commercial ; que le bailleur peut demander, dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire, la résiliation du bail pour des causes antérieures, autres que financières, au jugement de liquidation ; qu'il peut également demander cette résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure audit jugement mais qu'il ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE tout bailleur qui entend obtenir la résiliation de son bail avec un débiteur soumis à une procédure collective doit s'adresser au juge-commissaire de cette procédure afin que ce dernier puisse la constater ainsi que sa date mais que sa compétence n'exclut pas celle du juge des référés du Tribunal de grande instance appelé à statuer sur une clause résolutoire insérée au bail ; que tout acte de procédure ne remplissant pas ces obligations contient des irrégularités de forme qui le rendent irrecevable ; qu'en l'espèce, la lettre simple de Monsieur [J] du 7 novembre 2012, ne respectant pas la procédure légale, était nulle et de nul effet, étant encore observé que le mandataire liquidateur a la maîtrise complète du sort du bail dépendant des actifs de la liquidation judiciaire qu'il peut soit résilier, soit continuer dans la perspective de le céder ; que par un courrier du 9 octobre 2012, Maître [P], Notaire de Monsieur [J], a informé Maître [L], agissant ès qualité, qu'il avait parmi sa clientèle une personne intéressée et sollicitait en conséquence l'obtention d'un jeu de clefs pour effectuer une visite ; que par un courrier en réponse du 10 octobre 2012, Maître [L], agissant ès qualité, lui a demandé de lui faire parvenir rapidement la proposition de cet éventuel acquéreur ; que le 17 novembre 2012, Maître [L], agissant ès qualité, lui a adressé copie de l'inventaire qu'il venait de recevoir et l'a invité à se rapprocher d'urgence de Monsieur [C] pour une visite des lieux par l'acheteur ; que le 17 décembre 2012, Maître [L], agissant ès qualité, a interrogé Maître [P] sur ladite visite et sur les intentions de l'éventuel acquéreur ; que le 3 janvier 2013, ce dernier lui a répondu que malgré plusieurs relances il était sans nouvelle de l'amateur qui devait contacter sa banque et que cette piste n'était plus d'actualité, en sorte qu'il ressort de ces pièces que la non-réalisation de cette cession ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [J] ; AUX MOTIFS AUSSI QUE par courrier du 18 février 2013, Monsieur [L] [M] a informé Maître [L], agissant ès qualité, qu'il s'était rapproché de Monsieur [J] qui lui avait transmis ses coordonnées car il était intéressé par la reprise du fonds de commerce ; que par un courrier en réponse du 23 février 2013, Maître [L], agissant ès qualité, lui a transmis les éléments en sa possession pouvant se rapporter à la reprise dudit fonds, à savoir l'inventaire, l'acte d'acquisition du fonds par Monsieur [C], les comptes du 1er octobre au 31 décembre 2010 et ceux du 1er octobre au 30 septembre 2011 ; qu'il y précisait que le bail commercial, dont Monsieur [C] était titulaire, avant que Monsieur [J], bailleur, ne procède abusivement à sa résiliation, n'était pas susceptible d'être inclus dans le périmètre de l'offre ; que le 26 mars 2013, Monsieur [M] lui adressait une offre de reprise du matériel, hors véhicule, hors stock de marchandises et hors déchets destinés au recyclage (filtre à huile, pneu...) pour une somme de 4.000 euros ; que le 28 mars 2013, Maître [L], agissant ès qualité, se déclarait étonné de cette lettre car n'ayant pas offert de vendre le matériel, il ne voyait pas comment il pouvait accepter une proposition qu'il n'avait pas formulée ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Maître [L], agissant ès qualité, faisait savoir à Monsieur [M] qu'il avait saisi un huissier de justice afin de libérer les lieux au plus vite et, dès lors que le fonds n'était plus vendable du fait de la résiliation intempestive du bail, de procéder à la vente par voie d'enchères et que dans sa lettre du 23 février 2013, Maître [L], agissant ès qualité, a envoyé à Monsieur [M] les éléments en sa possession pouvant se rapporter à la reprise du fonds de commerce de Monsieur [C] ; qu'il en exclut cependant un des éléments essentiels, à savoir le bail commercial, en sorte que l'ambiguïté de cette offre de reprise est sans conteste à l'origine de l'offre de rachat du matériel qui y a fait suite, si bien que cette cession du fonds de commerce avec un second acquéreur potentiel n'a pas abouti, non pas en raison de Monsieur [J], qui a lui-même donné à Monsieur [M] les coordonnées de Maître [L], agissant ès qualité, pour sa réalisation, mais en raison d'une résiliation qualifiée d'abusive et d'intempestive alors qu'irrecevable et nulle, en sorte que la demande de dommages et intérêts de Maître [L], agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] sera rejetée ; ALORS QUE, D'UNE PART, le bailleur qui, par son attitude, résilie le bail commercial abusivement rendant ce faisant impossible la cession du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, qui devient ce faisant incessible par le mandataire liquidateur du preneur, engage sa responsabilité à l'égard des créanciers de la procédure collective en cas de préjudice résultant de l'impossibilité subséquente de cession du fonds de commerce ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la Cour viole les articles 12 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour qui relève que le second candidat à la reprise, auquel le bailleur avait donné les coordonnées du mandataire liquidateur, en raison de l'information donnée par le liquidateur, selon laquelle, le bail commercial était exclu du périmètre de la cession en raison de la résiliation abusive du bail par le bailleur, avait en définitive offert la reprise uniquement du matériel pour une somme de 4.000 euros qui n'avait pas été acceptée par le liquidateur ; qu'il s'évince de ces données que la cession du fonds de commerce n'avait pu se faire en raison de la soustraction du droit au bail résultant de la faute commise par le bailleur ayant résilié ledit bail ; qu'en écartant toute responsabilité du bailleur à la faveur d'une motivation insuffisante et inopérante, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, de plus fort violé.-
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel