Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310054
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° R 15-27.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 25 juin 2015 par la juridiction de proximité de Tarascon, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [W], épouse [Q], 2°/ à M. [D] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [V] et [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Q] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [V] et [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [V] et [I] ; les condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [V] et [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis à la charge de Madame [V] et de Madame [I] des indemnités chiffrées à 1.380 euros et 876,64 euros ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'art. 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les défenderesses considèrent qu'en tant que propriétaires de la parcelle cadastrale inscrite sur leur acte d'acquisition, une partie de la cour de l'autre côté du mur, comprenant le mur séparatif et l'appentis, leur appartient ; que néanmoins, les tribunaux, notamment la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 26 mai 1998, ont décidé qu'une prescription trentenaire accordait un droit de possession de ce bout de parcelle à la partie adverse et que de ce fait, endommager l'appentis en touchant unilatéralement au mur séparatif causait un préjudice à cette dernière ; que les photographies contenues dans le constat d'huissier du 25 novembre 2013 montrent à l'évidence que la toiture de l'appentis a été abîmée par le fait qu'elle prenait appui sur le mur et qu'il a fallu la désolidariser de celui-ci ; que par conséquent, il convient de condamner les défenderesses à indemniser les consorts [Q] en leur versant la somme de 1 380 euros TTC ; que même s'il n'est pas prouvé que Mmes [V] et [I] aient eu l'intention de supprimer définitivement le mur séparatif, il est clair que les décisions judiciaires antérieures, revêtues de l'autorité de la chose jugée, devaient les convaincre de ne pas toucher au mur séparatif sans au minimum en discuter préalablement avec les voisins ; qu'en prenant la liberté d'agir de leur propre chef, elles ont causé un préjudice certain de jouissance de leur logement aux consorts [Q] et un préjudice moral lié à l'ensemble des démarches juridiques que ces derniers ont dû engager du fait des agissements de leurs voisines ; que dans ce contexte, il convient d'attribuer aux demandeurs la somme de 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que celle de 376.64 euros en remboursement du coût du constat d'huissier sollicité lors de la démolition du mur » ; ALORS QUE, en application de l'article R.321-22 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, dans le cadre d'une action en bornage, le juge pouvait certes se prononcer sur le droit de propriété, mais dans le seul but de dire si l'exception ou le moyen de défense du défendeur, opposé à l'action en bornage, était ou non fondée ; qu'ainsi, l'énonciation de l'arrêt du 26 mai 1998, suivant laquelle « le mur constitue la ligne divisoire entre le fonds de Madame [V] et celui des consorts [Q] » avait pour seul objet de dire fondé l'exception ou le moyen de défense invoqué par Monsieur et Madame [Q] à l'encontre de l'action en bornage de Madame [V] ; qu'il était dès lors exclu que l'arrêt du 26 mai 1998 puisse être invoqué, comme revêtu de l'autorité de la chose jugée, s'agissant du droit de propriété de Madame [V] à l'occasion d'une instance ultérieure, du reste étrangère à l'action en bornage ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 321-22 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, applicable à l'époque, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis à la charge de Madame [V] et de Madame [I] des indemnités chiffrées à 1.380 euros et 876,64 euros ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'art. 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les défenderesses considèrent qu'en tant que propriétaires de la parcelle cadastrale inscrite sur leur acte d'acquisition, une partie de la cour de l'autre côté du mur, comprenant le mur séparatif et l'appentis, leur appartient ; que néanmoins, les tribunaux, notamment la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 26 mai 1998, ont décidé qu'une prescription trentenaire accordait un droit de possession de ce bout de parcelle à la partie adverse et que de ce fait, endommager l'appentis en touchant unilatéralement au mur séparatif causait un préjudice à cette dernière ; que les photographies contenues dans le constat d'huissier du 25 novembre 2013 montrent à l'évidence que la toiture de l'appentis a été abîmée par le fait qu'elle prenait appui sur le mur et qu'il a fallu la désolidariser de celui-ci ; que par conséquent, il convient de condamner les défenderesses à indemniser les consorts [Q] en leur versant la somme de 1 380 euros TTC ; que même s'il n'est pas prouvé que Mmes [V] et [I] aient eu l'intention de supprimer définitivement le mur séparatif, il est clair que les décisions judiciaires antérieures, revêtues de l'autorité de la chose jugée, devaient les convaincre de ne pas toucher au mur séparatif sans au minimum en discuter préalablement avec les voisins ; qu'en prenant la liberté d'agir de leur propre chef, elles ont causé un préjudice certain de jouissance de leur logement aux consorts [Q] et un préjudice moral lié à l'ensemble des démarches juridiques que ces derniers ont dû engager du fait des agissements de leurs voisines ; que dans ce contexte, il convient d'attribuer aux demandeurs la somme de 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que celle de 376.64 euros en remboursement du coût du constat d'huissier sollicité lors de la démolition du mur » ; ALORS QUE, premièrement, c'est une chose que de constater qu'un mur trace une ligne divisoire entre deux fonds, et cela en est une autre que de déterminer lequel des deux propriétaires riverains a la propriété du mur ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 mai 1998 se bornait à énoncer, en dehors du rejet de l'action en bornage, « que le mur constitue la ligne divisoire entre le fonds de Madame [V] et celui des consorts [Q] » ; qu'en estimant à tort que cet énoncé tranchait la question du droit de propriété afférent au mur, le juge de proximité a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, avant de se prononcer sur un droit à réparation éventuel de Monsieur et Madame [Q], le juge de proximité devait déterminer, dès lors qu'une contestation est élevée à cet égard, qui était propriétaire du mur ; que si à l'occasion de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt du 26 mai 1998, il avait été dit que le mur constituait la ligne divisoire des deux fonds, à aucun moment, l'arrêt n'avait décidé qui était propriétaire du mur, l'existence d'une ligne divisoire laissant entière la question de la propriété de l'aménagement figurant à la ligne divisoire ; qu'il appartenait dès lors au juge de proximité de se prononcer, dès lors qu'il y était invité, sur le point de savoir qui était propriétaire du mur, et qu'en s'abstenant de ce faire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileart. 1382 du Code civilarticle 1351 du code civilarticle 480 du code de procédure civile et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel