Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310055
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 678 664 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° J 15-29.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Del Sol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par la société Groupe Gesim, syndic, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Del Sol, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Del Sol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Del Sol ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Del Sol. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Sci Del Sol tendant à l'annulation de la résolution n° 10.1 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] du 19 juillet 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, une assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juillet 2002 avait adopté la résolution de fixer à 762 € le montant des marchés et contrats à partir duquel il y aura obligation de mise en concurrence ;que le marché de travaux en litige pour un montant de 5 890,35 euros est en conséquence soumis à l'obligation de mise en concurrence ; que l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose : « la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises » ; que la résolution 10.1 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2012 énonce notamment : « Les copropriétaires, après avoir pris connaissance de l'étude réalisée par le cabinet SEA (conformément au vote de l'assemblée de 2011) dont copie jointe à la convocation : - décident de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur par l'entreprise OTIS pour un montant de 5890,35 € suivant l'étude réalisée par le cabinet SEA, Donnent mandat au cabinet SEA pour assurer une maîtrise d'oeuvre des travaux pour un coût de 633 € » ; que la convocation à l'assemblée générale le 19 janvier 2012 porte à son ordre du jour « travaux votés par l'assemblée de 2011 », énonce le projet de cette résolution dans les termes qui ont été votés ; qu'elle mentionne en pièce jointe concernant cette résolution un « Estimatif SEA » ; que ce document effectivement joint en annexe à la convocation se présente sous la forme d'un devis, avec la désignation énumérée des travaux à effectuer et la correspondance des prix, et un récapitulatif des montants pour un total TTC de 5 890,35 € ; que l'assemblée des copropriétaires du 18 juillet 2011, à laquelle la résolution querellée se réfère expressément, énonce dans une résolution adoptée également sous le numéro 10.1 : « les copropriétaires donnent acte au syndic de ses explications sur les mesures à mettre en oeuvre et les travaux à réaliser pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi sur la sécurité des ascenseurs, décident de confier au cabinet SEA, qui avait été mandaté pour la réalisation de l'appel d'offres de la première phase des travaux (à réaliser avant le 31 décembre 2008–2010 sic) l'actualisation de la proposition faite par l'ascensoriste qui a ensuite été retenu pour réaliser les travaux de la première phase, et a en charge le contrat d'entretien et ensuite la maîtrise d'oeuvre des travaux de la deuxième phase à réaliser en 2013, -décident que l'actualisation ou l'appel d'offres sera porté à l'ordre du jour de l'assemblée de 2012 qui se prononcera sur les travaux à réaliser et les appels de fonds nécessaires » ; que l'indication précise que le cabinet SEA « avait été mandaté pour la réalisation de l'appel d'offres de la première phase de travaux », puis la mention « la proposition faite par l'ascensoriste qui a ensuite été retenu pour réaliser les travaux de la première phase » établissent nécessairement que l'assemblée de 2011 a approuvé la décision de soumettre à l'assemblée future de 2012 seulement l'actualisation par le cabinet SEA pour une deuxième phase des travaux de la proposition déjà retenue de l'ascensoriste qui avait réalisé la première phase, supposée être l'entreprise OTIS en l'absence de contestation de l'appelant à ce sujet, sur un appel d'offres mis en oeuvre pour la première phase des travaux ; que la Sci Del Sol qui ne conteste pas la validité de l'assemblée générale du 18 juillet 2011 n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 2012 en ce qu'elle a voté l'actualisation de la proposition d'une entreprise qui résulte d'un appel d'offres validé par l'assemblée de 2011 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la résolution 10.1, qui reste donc seule en litige, celle-ci a été adoptée par l'assemblée générale sous la formulation suivante : « Bâtiment ABB'. Après diverses questions, la résolution suivante est mise au vote : « les copropriétaires dont les lots ont une quote-part dans la clé « 100EMES ESCALIER ABB' », après avoir pris connaissance de l'étude réalisée par le cabinet SEA (conformément au vote de l'assemblée de 2011) dont copie est jointe à la convocation : - décident de faire procéder avant le 03/07/2013 en application des disposition de l'article R. 125-1-2 paragraphe I du code de la construction et de l'habitation, aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur par l'entreprise OTIS pour un montant de 5 897,35 € suivant l'étude réalisée par le cabinet SEA dont copie est jointe à la convocation, - donnent mandat au cabinet SEA pour assurer une maîtrise des travaux votés, pour un coût de 633 € - fixent conformément à l'article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965, pour les travaux ci-dessus décrits, les honoraires complémentaire du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable, à 263,29 € (proposition du syndic/ montant à voter par l'assemblée) ; - autorisent le syndic à appeler le budget nécessaire à la réalisation des travaux votés, soit 6 786,64 euros à échéances des 01/10/2012 et 01/01/2013 pour 50 % chacune ». ; que l'article 21 de la loi de 10 juillet 1965 dispose, dans son alinéa 2, que : « En outre, il (le conseil syndical) donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toute question concernant le syndicat, pour lesquels il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical et rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire » ; que l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise que : « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises » ; qu'au cours de son assemblée générale du 20 juillet 2002, l'assemblée générale avait fixé à 762 € le montant à partir duquel il y aura obligation de mise en concurrence pour les marchés et contrats ; qu'il ressort de la résolution de l'assemblée générale du 18 juillet 2011 que : - en vue de la mise en conformité avec les règles de sécurité des ascenseurs existants, le cabinet SEA avait déjà été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour« la réalisation de l'appel d'offres de la première phase des travaux SEA » - et qu'il avait établi un devis estimatif détaillant les travaux et leur coût ; Que cette même assemblée a fait de nouveau appel au cabinet SEA pour une « actualisation de la proposition faite par l'ascensoriste qui a ensuite été retenu pour réaliser les travaux de la première phase et a en charge le contrat d'entretien et ensuite la maîtrise d'oeuvre des travaux de la deuxième phase à réaliser en 2013 » ; que le vote des travaux le 19 juillet 2012 s'est fait sur la base de cette étude actualisée chiffrant à 5 890,35 euros le montant des travaux de mise en conformité pour le bâtiment A/B ; qu'il résulte que, en faisant appel au cabinet d'expertise SEA, l'assemblée générale des copropriétaires avait, dans ses délibérations du 18 juillet 2011 et ses délibérations antérieures aujourd'hui définitives, clairement fixé les conditions de la mise en concurrence par appel d'offres en vue de la mise en conformité de l'ascenseur de son immeuble et que la délibération critiquée n'est que l'aboutissement par l'adoption du devis actualisé des études précédemment commandées et approuvées ; qu'en conséquence, l'assemblée générale ayant elle-même tracé le cadre de la mise en concurrence comme le lui permet l'article 19–2 précité, l'autorisation de procéder aux travaux votés le 19 juillet 2012 est conforme à l'article 25 également précité, et n'encourt pas l'annulation ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en affirmant que « l'assemblée de 2011 a approuvé la décision de soumettre à l'assemblée future de 2012 seulement l'actualisation par le cabinet SEA pour une deuxième phase des travaux de la proposition déjà retenue de l'ascensoriste qui avait réalisé la première phase ( ) sur un appel d'offres mis en oeuvre pour la première phase des travaux », quand la résolution du 18 juillet 2011 mentionnait expressément que « l'actualisation ou l'appel d'offres sera portée à l'ordre du jour de l'assemblée de 2012 qui se prononcera sur les travaux à réaliser et sur les appels de fonds nécessaires à leur financement », la cour d'appel a dénaturé le procès verbal de l'assemblée du 18 juillet 2011 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' à supposer adoptés les motifs du jugement, la cour d'appel, en affirmant qu' « en faisant appel au cabinet d'expertise SAE, l'assemblée générale des copropriétaires avait, dans ses délibérations du 18 juillet 2011 ( ) clairement fixé les conditions de la mise en concurrence par appel d'offres en vue de la mise en conformité de l'ascenseur », quand l'assemblée du 18 juillet 2011 avait décidé que « l'actualisation ou l'appel d'offres sera portée à l'ordre du jour de l'assemblée de 2012 qui se prononcera sur les travaux à réaliser et sur les appels de fonds nécessaires à leur financement », a dénaturé le procès verbal du 18 juillet 2011 et violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE selon l'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ; que la cour d'appel a constaté que l'assemblée du 20 juillet 2002 avait fixé ce montant à la somme de 762 € ; qu'en affirmant, en dépit de ses propres constatations, que par la résolution du 18 juillet 2011, l'assemblée avait exclusivement décidé de soumettre à l'ordre du jour de l'assemblée appelée à voter les travaux de la deuxième phase l'actualisation du cabinet Sea, quand cette résolution mentionnait que « l'actualisation ou l'appel d'offres sera portée à l'ordre du jour de l'assemblée de 2012 qui se prononcera sur les travaux à réaliser et sur les appels de fonds nécessaires à leur financement », ce dont il se déduisait nécessairement que, pour le cas où le montant des travaux à entreprendre pour la seconde phase de la réfection de l'ascenseur excéderait la somme de 762 €, un appel d'offres devrait être soumis au vote de l'assemblée générale appelée à voter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires décide, conformément aux prévisions de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, des conditions de la mise en concurrence, une assemblée ultérieure ne peut décider de ne pas respecter ces conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 11-I-3° et 1 9-2 du décret du 17 mars 1967.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310055
Données disponibles
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- Résumé officiel