Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310058
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° J 15-20.653 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ; la condamne à payer la somme de 2 400 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 22 500 euros ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente sous seing privé du 29 juin 2009 a été conclu sous les conditions suspensives de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude ou charge et d'un état hypothécaire ne révélant aucune inscription ou privilège d'un montant supérieur au prix de vente et de l'absence d'exercice du droit de préemption urbain; qu'en revanche aucune condition suspensive relative au financement n'a été stipulée, Monsieur [T] et Madame [J] ayant déclaré effectuer l'acquisition sans recourir à un prêt ; que conformément à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation la promesse de vente a été notifiée aux acquéreurs par lettre recommandée avec avis de réception dont la première présentation a eu lieu le 3 juillet 2009 ; que les acquéreurs n'ont pas exercé leur droit de rétractation ; qu'il est stipulé au paragraphe "réalisation" de la promesse de vente que l'acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue cidessous sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte, cette date étant le 25 septembre 2009 ; que l'acte comporte également une clause pénale pour le cas où, après levée de toutes les conditions suspensives, l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique ; que cette partie devra alors verser à l'autre une indemnité forfaitaire de 22.500 euros ; que Maître [Z], notaire, a exposé dans son procès-verbal de carence du 30 avril 2010 avoir fixé au 30 novembre 2009 le rendez-vous de signature de l'acte authentique, après avoir adressé au acquéreurs le projet d'acte de vente par courrier du 28 octobre 2009, que ce rendez-vous a été reporté au 2 décembre 2009, qu'à cette date les acquéreurs ne se sont pas présentés, qu'ils n'ont pas non plus répondu à deux convocations envoyées le 11 décembre 2009 pour le 28 décembre 2009 et le 30 décembre 2009 pour le 8 janvier 2010, ni à une sommation du 2 avril 2010 délivrée par Maître Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n° J1520653 Page 4/8 Rapeau, huissier de justice, d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 30 avril 2010 afin d'assister aux opérations de vente. que la clause pénale doit recevoir application dès lors que par leur défaut de comparution en l'étude du notaire les acquéreurs ont refusé de régulariser la vente par acte authentique ; que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges il ne résulte nullement de l'acte du 29 juin 2009 que la sanction édictée par la clause pénale est subordonnée à un refus de régulariser avant la date du 25 septembre 2009 ; que la cause vise plus généralement le refus de régularisation après levée de toutes les conditions suspensives ; que les allégations de Madame [J] sur une déchéance encourue du fait du dépassement de la date du 25 septembre 2009 ne sont fondées sur aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la clause pénale doit recevoir application ; que le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, modérer la peine qui avait été convenue dans la clause pénale si elle est manifestement excessive ; que la disproportion manifeste ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ; que Madame [I] ne conteste pas les déclarations de Madame [J] selon lesquelles elle aurait vendu son immeuble en 2011 ; qu'elle verse aux débats une promesse de vente sous condition suspensive conclue le 16 mars 2011 avec Monsieur [S] [O] pour un prix de 190.000 euros, soit 46.000 euros de moins que le prix prévu dans la promesse de vente conclue avec les consorts [T] [J] ; que dans ces conditions la pénalité de 22.500 euros n'apparaît pas manifestement excessive, qu'il convient donc de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] au paiement de cette somme ; ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du compromis de vente qu'il prévoyait à la clause VIII « Réalisation » la signature de l'acte authentique à la date du 25 septembre 2009, et comportait une clause IX « Clause pénale », au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti ; qu'ainsi, la clause pénale était subordonnée à deux conditions cumulatives : le refus d'une partie de régulariser l'acte authentique de vente, dans le délai imparti ; qu'en faisant application de la clause pénale au cas où l'une des parties ne s'était refusée à régulariser la vente par acte authentique que postérieurement à la date prévue, alors que la clause pénale n'était stipulée que pour le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, la cour d'appel a dénaturé la clause pénale du compromis de vente en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 271-1 du code de la construction et de larticle 1134 du code civil.article 1152 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel