Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310059
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 591 823 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° T 16-11.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 août 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cema, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Q] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [Q] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Cema et de l'avoir condamné à payer in solidum avec M. [O] la somme de 5 391,93 euros en réparation du préjudice résultant de ces dommages ; Aux motifs qu'il est formellement établi par l'échange de lettres entre le gérant de la SCI Cema et M. [Q] en octobre 2008 que M. [Q], exerçant la profession déclarée de « courtier en travaux » à l'enseigne « Altego » a effectivement été contacté par la SCI Cema pour résoudre des problèmes d'étanchéité de ses bâtiments ; que dans sa lettre du 20 octobre 2008, M. [Q] dit avoir fait venir plusieurs professionnels, avoir préconisé certains travaux, avoir retenu le devis de M. [O], s'être rendu sur les lieux après réalisation de la dalle, mi-août, pour voir s'il pouvait engager les travaux de peinture ; que M. [Q] a facturé sa prestation de service à la SCI Cema ; qu'il résulte donc de ce qui précède que M. [Q] est manifestement intervenu en qualité de maître d'oeuvre en procédant au choix de l'entrepreneur chargé des travaux, en choisissant la nature de ces travaux, en validant le coût et en en contrôlant l'exécution ; que M. [O], qui ne conteste pas sa propre responsabilité dans l'exécution des travaux, confirme avoir agi selon les instructions de M. [Q] ; que ces travaux préconisés par le maître d'oeuvre ne permettaient pas de remédier aux désordres existants et étaient de nature à créer d'autres problèmes ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. [Q] tendant à sa mise hors de cause ; Alors 1°) que dans sa lettre en date du 20 octobre 2008 adressée à la société Cema, M. [Q] indiquait avoir « fait venir plusieurs professionnels pour constater ces deux soucis. Plusieurs avis ont été proposés ( ). Le choix de Mme [R] s'est arrêté sur le remaniement de la zinguerie et des gouttières puisque l'autre solution allait être trop coûteuse pour son budget » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que M. [Q] s'est borné à communiquer à la société Cema les propositions des entrepreneurs, sans choisir la nature des travaux ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, qu'il résultait de ce courrier que M. [Q] avait choisi la nature des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que dans sa lettre du 20 octobre 2008 adressée à la société Cema, M. [Q] indiquait qu'une fois la nature des travaux arrêtée par la société Cema, il avait « présenté trois choses. La première était un devis de M. [O] pour la réalisation d'une dalle béton qui supprimait cette grosse fissure sur le sol et qui reprenait la liaison entre le sol et l'escalier. ( ) Elle a accepté ce devis maçonnerie » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que M. [Q] s'était contenté de communiquer à la société Cema le devis de M. [O], sans procéder lui-même au choix des entrepreneurs et sans valider le coût des travaux ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, qu'il résultait de ce courrier que M. [Q] avait procédé au choix de l'entrepreneur et avait validé le coût des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [Q] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Cema et de l'avoir condamné in solidum avec M. [O] à payer la somme de 5 391,93 euros au titre du préjudice résultant de ces dommages ; Aux motifs propres que l'expertise contradictoire de M. [X] et la description objective des lieux établissent que le litige porte à l'origine sur la présence d'humidité en raison d'infiltrations persistantes, en plafond du sous-sol, au pied de l'escalier du perron de la maison d'habitation de la SCI Cema constituée d'un pavillon de plain-pied sur un sous-sol semi-enterré ; qu'un passage souterrain a été créé, l'extrémité de ce passage vers le sous-sol de la villa était éclairée par un puits de jour, le passage a été condamné par la suite ; que les propriétaires considèrent qu'il s'agit d'un local habitable, toutefois, aucun document ne valide cette extension de l'habitabilité de cette villa ; que l'expert a constaté la présence de 100 % d'humidité au sous-sol, à 2,20 m du pied de l'escalier ; qu'en l'absence de travaux sur l'étanchéité depuis la création du passage souterrain, les désordres ont été provoqués par l'intervention de M. [O] lors du piquage et du sciage de la protection de l'étanchéité au-dessus du passage souterrain ; que ce fait n'est pas contesté par M. [O] ; que l'expert a chiffré ainsi les travaux de reprise : - 3 634,76 euros et 215,28 euros TTC pour la reprise d'étanchéité dégradée par M. [O], - 3 621,40 euros TTC pour la réfection de la dalle béton talochée de surface, - 5 391,93 euros pour les dommages consécutifs suivant devis actualisés ; que ce chiffrage ne fait pas l'objet de contestations techniquement motivées ; il en est par ailleurs demandé la confirmation par les intimés ; que le jugement déféré qui l'a retenu, à l'exception du chiffrage des dommages consécutifs pour 5 918,23 euros qui sera réduit à 5 391,93 euros, doit être confirmé ; qu'en effet, la SCI Cema a justifié que le sous-sol de sa maison avait pu être utilisé par l'ancienne clinique [R] comme bureaux, toutefois, le préjudice de jouissance et financier qu'elle a subi est limité aux seuls dommages occasionnés par les travaux préconisés par M. [Q] et exécutés par M. [O] eu égard au fait que l'humidité de ce sous-sol ne provenait pas de ces travaux, qu'il s'agissait d'un état persistant résultant de la configuration des lieux et de l'absence de tous travaux d'étanchéité antérieurement ; que M. [Q] seul appelant succombe à titre principal ; qu'il doit supporter seul les dépens de la procédure d'appel et devra payer la somme de 1 500 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que dans son rapport d'expertise, M. [X] a constaté la présence d'humidité au sous-sol (100 % d'humidité à une distance de 2,20 m du pied d'escalier) ; qu'il indique que ces désordres rendent le bureau qui été installé en sous-sol inutilisable en l'état et qu'ils peuvent évoluer sur une dégradation progressive des dommages consécutifs et amener de l'humidité à l'intérieur de l'ensemble des locaux ; qu'il précise qu'en l'absence de travaux sur l'étanchéité litigieuse depuis la création du passage souterrain les désordres ont été causés par l'intervention de M. [O] lors du piquage et du sciage de la protection de l'étanchéité ; que M. [O] indique dans ses écritures qu'il ne conteste pas que ces coups sont de son fait, mais il soutient qu'ils ne seraient pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il n'aurait pas eu conscience des répercussions de son acte sur l'étanchéité de la maison ; que cependant M. [O] qui est professionnel tenu à une obligation de résultat a manqué à ses devoirs contractuels dès lors qu'il n'a pas apporté à l'exécution de ses travaux les soins qu'ils requéraient et il lui appartenait de vérifier si leur réalisation pouvait avoir une incidence sur l'étanchéité ; qu'il y a lieu dès lors de retenir sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Cema ; que de même M. [Q] qui était spécialement chargé d'étudier une solution aux problèmes d'infiltration du sous-sol a manqué à ses obligations contractuelles en préconisant des travaux impropres à résoudre le désordre et sans envisager les conséquences de leur réalisation sur l'étanchéité ; qu'il a dès lors lui-même engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Cema sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Alors 1°) que le maître d'oeuvre, tenu d'une simple obligation de moyen, ne peut être déclaré responsable des fautes commises par l'entrepreneur dans l'exécution des travaux ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. [Q], après avoir pourtant constaté que les désordres avaient été provoqués exclusivement par l'intervention de M. [O] lors du piquage et du sciage de la protection de l'étanchéité au-dessus du passage souterrain, ce dont il résultait que seule la responsabilité de ce dernier devait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant d'une part que les désordres avaient été provoqués par l'intervention de M. [O] lors du piquage et du sciage de la protection de l'étanchéité au-dessus du passage souterrain et, d'autre part, que les désordres étaient dus à la faute de M. [Q] qui avait préconisé des travaux impropres à résoudre le désordre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel