Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310060
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° G 13-15.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A01), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], 2°/ à Mme [K] [W], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [M] ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et condamné M. [H] à payer aux époux [M] les sommes de 51.678, 39 euros au titre des travaux de remise en état, 38.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, 3.700 euros au titre du préjudice résultant du déménagement et du relogement, 837 euros au titre des frais de sapiteur avancés par les époux [M]. AUX MOTIFS QUE : « sur l'identité du constructeur : [G] [H] soutient avoir réalisé les travaux de réfection de la toiture des époux [M] non à titre personnel mais en qualité de salarié de la SARL ETABLISSEMENTS [H], qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2007 ; or les pièces produites révèlent que cette société avait pour activité « commerce de gros (commerce interentreprises), d'autres produits intermédiaires) ; il ne s'agissait donc pas d'une entreprise de maçonnerie ou de charpente couverture mais d'une entreprise commerciale qui n'était nullement qualifiée pour réaliser un marché de travaux totalement étranger à son objet social ; de la même si [G] [H] en était effectivement salarié, il y occupait un emploi de « représentant livreur » comme en témoignent les bulletins de paie qu'il produit ; qu'il en résulte clairement qu'il n'a pu réaliser des travaux pour le compte d'une société dont ce n'était pas l'activité et dans le cadre d'un emploi de représentant livreur et qu'il a contracté avec les époux [M] à titre purement personnel ; au demeurant, il l'a lui-même reconnu expressément dans une lettre adressée le 25 mars 2004 à la Société POLYEXPERT en écrivant que bien que n'étant pas artisan maçon, il avait « accepté de faire ce travail » « afin de lui être agréable » et « sans garantie de sa part » ; il devait le confirmer encore en déclarant à l'expert judiciaire (p.12) à propos de la Société [H] « je ne me suis jamais engagé pour cette dernière. La SARL ETABLISSEMENT [H] n'est pas une entreprise de maçonnerie. Elle fait du négoce d'emballages et de vins ». On ne peut être plus clair ; d'autres éléments corroborent encore son implication uniquement personnelle ; ainsi M. [D] atteste « avoir été embauché par M. [H] [G] pour faire le toit de M. [M] [B] », tandis que les entreprises de fournitures de matériaux et de location d'échafaudage ont l'une et l'autre établi leurs factures au nom de « M. [H] [G] » ; qu'il est donc formellement établi par ces éléments objectifs, concordants et déterminants que M. [G] [H] a contracté à titre personnel avec les époux [M] dans le cadre d'un marché de louage d'ouvrage, peu important qu'il ait fait encaisser leurs chèques par la société [H] pour des raisons qui lui sont propres ; qu'en conséquence, il a la qualité de constructeur soumis à la responsabilité de plein droit édictées par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil (arrêt attaqué p. 4 et 5) ALORS QUE 1°) : l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage suppose l'accord des parties notamment par un devis accepté des travaux et paiement de leur prix ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 5 mars 2012), M. [G] [H] avait fait valoir d'une part (p.3) « qu'en date du 27 juillet 2003, M. [M] signait un accusé de réception d'un document portant sur l'évaluation des travaux daté du 18 juillet 2003, ce document porte l'entête ETABLISSEMENT [H] SARL au capital de 50.000 F », d'autre part, (p.4) « tous les chèques, sans exception, ont été encaissés par la SARL [H] » sur son compte « n° 1782 249 1000 », pour en déduire que « la SARL [H] était bien la seule cocontractante des époux [M] » ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur ce point, que M. [H] aurait contracté à titre personnel avec les époux [M], aux motifs inopérants « qu'il n'a pu réaliser des travaux pour le compte d'une société dont ce n'était pas l'activité et dans le cadre d'un emploi de représentant livreur », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1787 et suivants du Code civil ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de ses dirigeants ne relevant pas de son objet social ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SARL [H] et les époux [M], aux seuls motifs inopérants qu' « il ne s'agissait pas d'une entreprise de maçonnerie ou de charpente couverture mais d'une entreprise commerciale qui n'était nullement qualifiée pour réaliser un marché de travaux totalement étranger à son objet social », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil, ensemble l'article L. 223-18 du Code de commerce ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel du 5 mars 2012 (p.4), M. [H] avait démontré que « l'attestation de M. [D], ami de M. [M], » qui déclarait « avoir été embauché par M. [H] pour faire le toit de M. [M] » (arrêt attaqué p.5), ne (pouvait) être que de complaisance », dès lors que « M. [H] n'a délivré à M. [D] ni contrat de travail ni aucune fiche de salaire » et « M. [D] n'a engagé aucune procédure, ni pénale ni civile aux prud'hommes, pour règlement de salaires ou défaut de déclaration à l'URSSAF ni contre M. [H] [G], ni contre la SARL Etablissement [H] » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que M. [D] n'avait pas été le salarié de M. [H] qui n'était pas impliqué à titre personnel dans la réalisation des travaux des époux [M], la Cour d'appel d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article L. 223-18 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel