Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310062
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° D 15-28.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [J] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [P] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la société d'Equipement du Rhone et de Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [J] et Mme [N], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société d'Equipement du Rhone et de Lyon ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [J] et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et de Mme [N] ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société d'Equipement du Rhone et de Lyon ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts [J] et Mme [N]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la date de référence quant à l'usage effectif du bien exproprié était le 9 septembre 2009, et fixé les indemnités dues par la SERL aux consorts [J] aux sommes de 40.570 euros au titre de l'indemnité principale, et 5.057 euros au titre de l'indemnité de remploi, AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) il est exact que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] a obtenu un permis de construire en 1969 ; mais depuis le 15 décembre 1998 a été approuvé un POS qui a procédé au classement de la dite parcelle en zone 1NAIb destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales ou commerciales dans un secteur imposant des mesures de protection acoustique ; si la parcelle se situe toujours en zone constructible, il est nécessaire de vérifier son équipement à la date de référence (9 septembre 2009) ; certes, il s'agit d'un terrain riverain de la RN6. Mais, le POS, dont le chapitre 8 est versé aux débats par les appelants (pièce n°12), interdit tout accès direct sur la RN6 (article 1NAI3) ; il est exact que les expropriés sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] en indivision avec le propriétaire de la parcelle voisine ([Cadastre 3]), laquelle constitue un passage commun « profitant aux propriétaires des parcelles voisines enclavées n'ayant aucun accès sur voie publique » dont l'existence remonte à un procès-verbal du 17 février 1811 ; cependant, il n'existe aucun élément démontrant que cette parcelle [Cadastre 2] disposait ou du moins dispose encore d'un accès sur la voie publique devenue la RN6 ; les photographies communiquées ne permettent pas de constater l'existence d'un tel accès ; le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] dispose, d'ailleurs, d'un accès personnel direct à la voie publique et n'utilise pas le passage par la parcelle [Cadastre 2] ; à la date de référence, il n'est donc pas établi que la parcelle litigieuse dispose d'un accès à une voie publique. En outre, même si elle se situe entre deux parcelles construites et aurait dû pouvoir bénéficier des réseaux dont celles-ci profitent déjà, il n'en demeure pas moins que la création de la ZAC, décidée en 2005 dans la suite logique du classement en zone NA prévu par le POS, impose désormais d'apprécier la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la ZAC. Compte tenu de l'importance des équipements de viabilité que doit prendre en charge l'aménageur décrites dans les pièces versées aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que la capacité des réseaux existants est suffisante ; le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [Cadastre 3] ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir ( ) » (arrêt attaqué, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) il résulte aussi de l'article L. 13-15 du même code, que pour cette évaluation, le juge de l'expropriation doit, soit prendre en compte l'usage effectif du bien à la date de référence, soit retenir la qualification de terrain à bâtir lorsqu'à cette même date de référence, les conditions de desserte par les différents réseaux et de situation du terrain dans un secteur désigné comme constructible par le POS sont réunies ; qu'il convient de préciser, s'agissant de cette dernière qualification, qu'en application du paragraphe II a) de ce même article, la condition relative à la proximité des différents réseaux n'apparaît remplie, dans le contexte d'une ZAC, que si la dimension de ceux-ci est suffisante au regard de l'ensemble de la zone que dans un tel contexte, une dimension insuffisante des réseaux desservant la parcelle expropriée, au regard de l'ensemble de la zone, est exclusif d'une qualification de terrain à bâtir concernant celle-ci ; qu'en l'espèce, la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est située en zone 1NAIb du POS qui prévoit la réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble ; que son règlement stipule que les équipements de viabilité ultérieurs et les raccordements aux réseaux existants seront pris en charge par l'aménageur, lequel produit débats un descriptif des dits travaux, démontrant l'insuffisance de ceux qui préexistent ; qu'en outre, la communauté urbaine a communiqué, dans le cours du délibéré, un descriptif ainsi qu'un chiffrage des travaux des équipements publics nécessaires à la réalisation de la ZAC et qui tendent à démontrer l'insuffisance capacité des réseaux actuels ; que par ailleurs, son article 1 NAI 3 - "Accès et voirie" proscrit la réalisation de tout accès direct sur la RN 6 ; qu'il en résulte que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] ne peut être considérée comme étant desservie par la RN6, nonobstant le fait qu'elle soit bordée par celle-ci ; qu'elle ne peut donc être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, nonobstant le fait qu'elle le fut historiquement ainsi que le permis de construire délivré à M. [W] en 1969 tend à le démontrer » (jugement entrepris, pp.5 et 6) ; ALORS QUE 1°), en retenant, d'une part, que « le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] dispose d'un accès personnel direct à la voie publique » (arrêt, p. 6, § 7), et d'autre part, « qu'il n'est pas établi que la parcelle litigieuse dispose d'un accès à une voie publique » (arrêt, p. 6, § 8), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradictions de motifs, en violation de l'article 455 code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), en retenant, d'une part, que la parcelle [Cadastre 2] « constitue un passage commun « profitant aux propriétaires des parcelles voisines enclavées n'ayant aucun accès sur voie publique » » (arrêt, p. 6, § 7), ce dont il ressort que la parcelle [Cadastre 2] avait un accès à la voie publique, et d'autre part, qu'« il n'existe aucun élément démontrant que cette parcelle [Cadastre 2] disposait ou du moins dispose encore d'un accès sur la voie publique devenue la RN6 » (loc. cit.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradictions de motifs, en violation de l'article 455 code de procédure civile, ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties ; dans leur mémoire en réponse du 27 avril 2015 (visé par l'arrêt attaqué p.3), les exposants faisaient valoir (pp.15 et 16), en se fondant sur les actes de propriété, le plan cadastral et le plan de composition générale de la ZAC, notamment, que la parcelle [Cadastre 1] avait un accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 2] qui constituait un passage commun aux deux parcelles contigües, [Cadastre 1] et [Cadastre 3] enclavées ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que « les photographies communiquées ne permettent pas de constater » que la parcelle [Cadastre 2] avait un accès sur la voie publique, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces susvisées qui étaient spécialement invoquées par les exposants pour démontrer l'existence d'un tel accès, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 4°), le juge ne peut motiver sa décision par le simple visa de « pièces versées aux débats » qu'il ne précise pas ni n'analyse ; qu'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 6) que la capacité des réseaux aurait été insuffisante « compte tenu de l'importance des équipements de viabilité qui doit prendre en charge l'aménageur décrites dans les pièces versées aux débats », sans préciser ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 5°), dans leur mémoire en réponse du 27 avril 2015, les exposants faisaient notamment valoir (pp. 14 et s.), preuves à l'appui, que le réseau d'assainissement en 2009, date de référence, était suffisant pour « 15.000 EH » (« équivalent habitant ») ; qu'à cette date, seuls 7.500 EH étaient utilisés ; que le commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique pour la DUP avait énoncé la création de quelques 400 emplois ; que les exposants soulignaient que cela correspondait à 160 EH supplémentaires, et que les besoins étaient donc largement couverts par la capacité restante des réseaux (soit 7.500 EH, inutilisés à la date de référence) ; qu'il devait s'en déduire que la capacité des réseaux existants étaient suffisante ; qu'en affirmant le contraire, sans se prononcer sur les éléments essentiels susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 devenu les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel